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2012/196/CE: Décision du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

CELEX
32012D0196
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2009-07-13
In force since
2012-05-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the xhtml manifestation.

Article premier

La signature de l'APE intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve d'une décision du Conseil concernant la conclusion dudit accord de partenariat économique. Le texte de l'APE intérimaire est joint à la présente décision.

Article 2

1 Aux fins de l'article 64, paragraphe 3, de l'APE intérimaire, la délégation de la partie CE au comité de l'APE se compose des membres du Conseil et des représentants de la Commission. Elle est présidée conjointement par la Commission et par la présidence du Conseil.

2 Le Conseil détermine la position à prendre par la Communauté au sein du comité de l'APE sur la base d'une proposition de la Commission et conformément aux dispositions correspondantes du traité.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'APE intérimaire au nom de la Communauté européenne, sous réserve de sa conclusion.

Article 4

Pour ce qui concerne les éléments relevant de la compétence de la Communauté, l'APE intérimaire est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 62, paragraphe 4, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. La Commission publie un avis contenant des informations relatives à la date d'application provisoire.

Article 1 Portée de l'accord intérimaire

Le présent accord intérimaire établit le cadre d'un accord de partenariat économique («APE»).

Article 2 Objectifs généraux de l'APE

Les objectifs de l'accord de partenariat économique sont les suivants: a) contribuer à la réduction et, à terme, à l'éradication de la pauvreté par l'établissement d'un partenariat renforcé et stratégique en matière de commerce et de développement en cohérence avec l'objectif de développement durable, les objectifs du Millénaire pour le développement et l'accord de Cotonou; b) promouvoir l'intégration régionale, la coopération économique et la bonne gouvernance dans la région AfOA; c) promouvoir l'intégration progressive de la région AfOA dans l'économie mondiale, conformément à ses choix politiques et priorités de développement; d) encourager l'adaptation structurelle et la diversification des économies de l'AfOA, y compris la création de valeur ajoutée; e) améliorer la capacité de la région AfOA en matière de politique commerciale et de questions relatives aux échanges; f) établir et mettre en œuvre un cadre réglementaire régional efficace, prévisible et transparent pour les échanges et les investissements dans la région AfOA, ce qui permettra de favoriser les conditions d'un accroissement des investissements et des initiatives du secteur privé ainsi que d'améliorer la capacité d'offre, la compétitivité et la croissance économique; g) renforcer les relations existantes entre les parties sur la base de la solidarité et de l'intérêt mutuel. À cette fin, l'accord renforce, dans le respect des obligations prévues dans le cadre de l'OMC, les relations commerciales et économiques, soutient une nouvelle dynamique d'échanges commerciaux entre les parties grâce à une libéralisation progressive et asymétrique des échanges entre elles et renforce, élargit et approfondit la coopération dans tous les domaines touchant aux échanges commerciaux et aux investissements.

Article 3 Objectifs spécifiques du présent accord

1 En cohérence avec les articles 34 et 35 de l'accord de Cotonou, les objectifs du présent accord sont les suivants: a) établir un accord compatible avec l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994»); b) établir le cadre, la portée et les principes de nouvelles négociations sur le commerce des marchandises, notamment les règles d'origine, les instruments de défense commerciale, la coopération douanière et la facilitation des échanges, les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), les obstacles techniques au commerce et l'agriculture, sur la base des propositions déjà présentées; c) établir le cadre et la portée d'éventuelles négociations sur d'autres questions, notamment le commerce des services, les questions liées aux échanges, telles qu'elles sont identifiées dans l'accord de Cotonou, et tout autre domaine présentant un intérêt pour les deux parties.

2 Les parties s'engagent à achever, le 31 décembre 2008 au plus tard, les négociations en vue de conclure un APE complet, y compris sur les questions énumérées au paragraphe 1, points b) et c), conformément à la feuille de route commune adoptée par les parties le 7 février 2004.

Article 4 Principes

Les principes du présent accord, sur la base desquels se dérouleront les futures négociations entre les parties en vue de parvenir à un APE complet, sont les suivants: a) bâtir sur l'acquis de l'accord de Cotonou; b) renforcer l'intégration régionale dans la région AfOA; c) garantir l'asymétrie dans la libéralisation des échanges ainsi que dans l'application des mesures liées au commerce et des instruments de défense commerciale; d) accorder un traitement spécial et différencié aux PMA de l'AfOA, en tenant compte de la vulnérabilité des petits pays sans littoral et insulaires, y compris dans le degré et le rythme de la libéralisation des échanges; e) prévoir une géométrie variable permettant à un État AfOA en mesure de le faire d'engager la libéralisation selon un calendrier plus rapproché; f) inclure l'application de dispositions en matière de coopération au développement permettant aux PMA de l'AfOA qui ne sont pas en mesure de conclure une offre tarifaire de bénéficier de tous les éléments du présent accord intérimaire, notamment de la coopération en matière économique et de développement qui y est définie; g) permettre aux PMA de l'AfOA qui n'ont pas encore présenté d'offres de réduction des droits de le faire après la signature du présent accord intérimaire à des conditions identiques ou souples et de bénéficier pleinement des dispositions dudit accord; h) permettre aux États AfOA de maintenir les préférences régionales existant entre eux et avec d'autres pays et régions d'Afrique sans avoir l'obligation de les étendre à la CE.

Article 5 Objectifs

Les objectifs de coopération dans le domaine des échanges commerciaux sont les suivants: a) l'octroi d'un accès au marché de la partie CE en totale franchise de droits et sans aucun contingent pour les marchandises originaires des États AfOA sur une base sûre, prévisible et à long terme; b) la promotion des échanges entre les parties et l'accélération de la croissance induite par les exportations en vue de permettre l'intégration des États AfOA dans l'économie mondiale; c) la libéralisation progressive et graduelle du marché des marchandises dans l'AfOA selon les modalités établies dans le présent accord; d) la préservation et l'amélioration des conditions d'accès au marché afin de garantir une amélioration, et non une détérioration, de la situation des États AfOA.

Article 6 Champ d'application

1 Seuls les États AfOA signataires énumérés à l'annexe II prennent des engagements au titre du présent chapitre.

2 Les engagements de la partie CE visés au présent chapitre ne s'appliquent qu'aux marchandises originaires des États AfOA signataires énumérés à l'annexe II.

3 Aux fins du présent chapitre et pour les décisions adoptées au titre de celui-ci, toute référence aux États AfOA signataires ou aux marchandises originaires des États AfOA signataires ne couvre que les États AfOA signataires énumérés à l'annexe II.

4 Lorsqu'un État AfOA signataire ne figurant pas à l'annexe II souhaite rejoindre le chapitre II, il notifie son intention au comité APE. Le comité APE est compétent pour modifier l'annexe II.

5 Le comité APE peut décider de mesures transitoires ou de modifications s'avérant nécessaires pour faciliter l'ajout à l'annexe II de cet État AfOA signataire.

Article 7 Droit de douane

Aux fins de l'élimination des droits de douane sur les importations, est considéré comme droit de douane tout droit ou toute taxe de quelque nature que ce soit, y compris sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire, perçu à l'importation ou à l'occasion de l'importation de marchandises, à l'exclusion de: a) toute imposition équivalente à une taxe intérieure perçue tant sur les biens importés que sur les marchandises produites localement, conformément aux dispositions de l'article 18; b) toute mesure antidumping ou compensatoire appliquée conformément aux dispositions de l'article 19 et toute mesure de sauvegarde appliquée conformément à l'article 21; c) toute redevance ou autre taxe perçue conformément aux dispositions de l'article 10.

Article 8 Classification des marchandises

La classification des marchandises échangées couvertes par le présent accord est établie dans la nomenclature tarifaire de chaque partie conformément au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). Les États AfOA signataires utiliseront la nomenclature du Comesa.

Article 9 Droit de base

Pour chaque produit, le droit de douane de base auquel les réductions successives s'appliquent est celui spécifié dans les calendriers de démantèlement tarifaire de chaque partie.

Article 10 Redevances et autres taxes

Les redevances et autres taxes visées à l'article 7, point c), restent proportionnelles au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou une imposition des importations à des fins fiscales. Elles se fondent sur des taux spécifiques. Il n'est pas imposé de redevances et de taxes liées au commerce pour les services consulaires.

Article 11 Droits de douane sur les produits originaires des États AfOA

Les produits originaires des États AfOA sont importés dans la partie CE en franchise de droits de douane, dans les conditions définies à l'annexe I.

Article 12 Droits de douane sur les produits originaires de la partie CE

1 Les droits de douane sur les importations de produits originaires de la partie CE sont réduits ou éliminés conformément aux calendriers de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe II, qui contient les calendriers de chaque État AfOA signataire ou groupe d'États AfOA signataires.

2 Les parties peuvent revoir les calendriers de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe II en vue de les harmoniser en tenant compte des processus d'intégration régionale.

3 Tout nouveau calendrier de démantèlement tarifaire concernant les droits de douane appliqués aux importations de produits originaires de la partie CE présenté après le début du processus de ratification du présent accord peut être inséré à l'annexe II dudit accord par décision du comité APE.

Article 13 Règles d'origine

Aux fins du présent chapitre, on entend par produit «originaire» tout produit satisfaisant aux règles d'origine énoncées au protocole n o 1 du présent accord. Dans la perspective de l'APE complet et durant la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord à l'entrée en vigueur de l'APE complet, les parties réexaminent les dispositions dudit protocole en vue de les simplifier davantage. Lors de ce réexamen, les parties tiennent compte des besoins en matière de développement des États AfOA, de l'évolution des technologies, des procédés de fabrication et de tous les autres facteurs, y compris les réformes en cours des règles d'origine, pouvant nécessiter la modification des dispositions de ce protocole. Toute modification de cet ordre est faite par une décision du comité APE.

Article 14 Statu quo

Sous réserve de l'article 12, les parties conviennent de ne pas augmenter les droits de douane appliqués aux produits importés de l'autre partie.

Article 15 Droits et taxes sur les exportations

1 Sauf disposition contraire prévue à l'annexe III et pour la durée du présent accord, les parties n'instituent pas, pour les marchandises exportées vers l'autre partie, de nouveaux droits ou taxes liés à l'exportation supérieurs à ceux appliqués aux produits similaires destinés à être vendus sur le marché intérieur.

2 Le comité APE peut examiner les demandes de révision de la liste des biens figurant à l'annexe III présentées par tout État AfOA signataire.

Article 16 Traitement plus favorable résultant d'accords de libre-échange

1 En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, la partie CE accorde aux États AfOA signataires tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d'un accord de libre-échange qu'elle aurait conclu avec des tiers postérieurement à la signature du présent accord.

2 En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, les États AfOA signataires accordent à la partie CE tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d'un accord de libre-échange qu'ils auraient conclu avec toute grande économie commerciale postérieurement à la signature du présent accord.

3 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être interprétées comme obligeant les parties à s'accorder réciproquement un traitement préférentiel qui serait applicable du fait de l'adhésion de l'une des parties, à la date de signature du présent accord, à un accord de libre-échange conclu avec des tiers.

4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux accords commerciaux conclus entre les États AfOA signataires et d'autres pays ou régions d'Afrique.

5 Aux fins du présent article, on entend par «accord de libre-échange» un accord opérant une libéralisation substantielle du commerce et prévoyant l'absence ou l'élimination de presque toute discrimination entre deux parties ou plus, par l'élimination des mesures discriminatoires existantes et/ou l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures plus discriminatoires, soit à l'entrée en vigueur dudit accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable.

6 Aux fins du présent article, on entend par «grande économie commerciale» tout pays développé, tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2 ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou dans le cadre d'un accord de libre-échange, dont la part cumulée dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1,5 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2 (1).

Article 17 Interdiction de restrictions quantitatives

Sauf disposition contraire des annexes I et II du présent accord, toutes les interdictions ou restrictions à l'importation, à l'exportation ou à la vente à l'exportation affectant le commerce entre les parties, autres que les droits de douane, taxes, redevances et autres impositions prévues à l'article 7, prenant la forme de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou d'autres mesures, sont éliminées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Aucune nouvelle mesure de ce type n'est introduite.

Article 18 Traitement national en matière d'imposition et de réglementation intérieures

1 Les produits importés originaires de l'autre partie ne peuvent être frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, les parties n'appliquent pas, par un autre moyen, de taxes ou autres impositions intérieures de manière à protéger la production nationale.

2 Les produits importés originaires de l'autre partie ne sont pas soumis à un traitement moins favorable que celui accordé à des produits nationaux similaires au regard de toutes les lois, réglementations et prescriptions s'appliquant à leur vente, mise en vente, achat, transport, distribution ou utilisation sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas l'application de droits de transport intérieurs différenciés, fondés exclusivement sur l'exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit.

3 Aucune partie n'établit ou ne maintient de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion déterminée d'un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales. En outre, aucune partie n'applique, par un autre moyen, de réglementations quantitatives intérieures de manière à protéger sa production nationale.

4 Les dispositions du présent article n'interdisent pas le versement de subventions aux seuls producteurs nationaux, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics.

5 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques régissant les marchés publics.

6 Le comité APE peut décider de permettre à un État AfOA signataire de déroger aux dispositions du présent article en vue de promouvoir l'établissement d'une production nationale et de protéger une industrie naissante. À cet égard, il sera tenu compte des besoins en matière de développement des États AfOA signataires et, en particulier, des besoins et préoccupations spécifiques des PMA de l'AfOA.

7 Une liste des dérogations provisoires figure à l'annexe III. Ces dérogations sont accordées aux États AfOA signataires concernés pour les délais fixés dans ladite annexe.

Article 19 Mesures antidumping et compensatoires

1 Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n'empêche la partie CE ou les États AfOA signataires, individuellement ou collectivement, d'adopter des mesures antidumping ou compensatoires conformément aux accords de l'OMC applicables. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée selon les règles d'origine non préférentielles des parties.

2 Avant d'imposer des mesures antidumping ou compensatoires définitives sur des marchandises importées à partir d'États AfOA, la partie CE envisage la possibilité de solutions constructives, conformément aux accords de l'OMC applicables.

3 Lorsqu'une mesure antidumping ou compensatoire est instituée par une autorité régionale au nom de deux États AfOA signataires ou plus, il ne peut y avoir qu'une seule instance de contrôle juridictionnel, y compris au niveau des recours.

4 Si des mesures antidumping ou compensatoires peuvent être instituées au niveau régional ou sous-régional et au niveau national, les parties veillent à ce que ces mesures ne soient pas appliquées simultanément pour le même produit par des autorités régionales ou sous-régionales, d'une part, et par des autorités nationales, d'autre part.

5 La partie CE notifie aux États AfOA signataires exportateurs la réception d'une plainte dûment documentée avant d'ouvrir une enquête.

6 Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les enquêtes ouvertes après l'entrée en vigueur du présent accord.

7 Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.

Article 20 Sauvegardes multilatérales

1 Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n'empêche les États AfOA signataires et la partie CE d'adopter des mesures conformément à l'article XIX du GATT de 1994, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes et à l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée selon les règles d'origine non préférentielles des parties.

2 Sans préjudice du paragraphe 1, à la lumière des objectifs généraux de développement du présent accord et compte tenu de la taille réduite des économies des États AfOA, la partie CE exclut les importations en provenance de ces pays de toutes les mesures prises conformément à l'article XIX du GATT de 1994, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes et à l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

3 Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard 120 jours avant la fin de cette période, le comité APE réexamine le fonctionnement de ces dispositions à la lumière des besoins en matière de développement des États AfOA en vue de déterminer s'il convient de prolonger leur application pour une nouvelle période.

4 Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.

Article 21 Sauvegardes bilatérales

1 Après avoir examiné les autres solutions, une partie peut appliquer des mesures de sauvegarde d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 11, 12 et 17, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

2 Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 peuvent être prises lorsqu'un produit originaire d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer: a) un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice; b) des perturbations dans un secteur de l'économie, notamment si ces perturbations provoquent des difficultés ou des problèmes sociaux majeurs susceptibles d'entraîner une détérioration grave de la situation économique dans la partie importatrice; c) des perturbations sur les marchés de produits agricoles (2) similaires ou directement concurrents ou dans les mécanismes régulant ces marchés.

3 Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis au paragraphe 2 et au paragraphe 5, point b). Les mesures de sauvegarde de la partie importatrice ne peuvent consister qu'en une ou plusieurs des actions suivantes: a) la suspension de la réduction supplémentaire du taux du droit à l'importation appliqué au produit concerné, comme prévu par le présent accord; b) l'augmentation du droit de douane sur le produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant pas celui appliqué aux autres membres de l'OMC; c) l'institution de contingents tarifaires pour le produit concerné.

4 Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'un produit originaire d'un ou de plusieurs États AfOA signataires est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer l'une des situations visées au paragraphe 2 dans une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de la partie CE, celle-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à la région ou aux régions concernées conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9.

5 a) Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'un produit originaire de la partie CE est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer l'une des situations visées au paragraphe 2 dans un État AfOA signataire, celui-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à son territoire conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9. b) Un État AfOA signataire peut prendre des mesures de sauvegarde lorsque, à la suite de la réduction des droits, un produit originaire de la partie CE est importé sur son territoire en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer des perturbations dans une industrie naissante fabriquant des produits similaires ou directement concurrents. Cette disposition s'applique uniquement pendant une période de dix ans pour les pays ne faisant pas partie des PMA et de quinze ans pour les PMA, ce délai commençant à courir à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les mesures doivent être prises dans le respect des procédures établies aux paragraphes 6 à 9.

6 a) Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être maintenues que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis aux paragraphes 2, 4 et 5. b) Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être appliquées pendant une période supérieure à deux ans. Si les circonstances justifiant l'institution de mesures de sauvegarde perdurent, ces mesures peuvent être prolongées pour une nouvelle période n'excédant pas deux ans. Lorsque les États AfOA signataires ou un État AfOA signataire appliquent une mesure de sauvegarde ou lorsque la partie CE applique une mesure limitée au territoire d'une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques, ces mesures peuvent toutefois être instituées pour une période n'excédant pas quatre ans et, si les circonstances justifiant l'institution des mesures de sauvegarde perdurent, être prolongées pour une nouvelle période de quatre ans. c) Les mesures de sauvegarde d'une durée supérieure à un an visées au présent article contiennent des dispositions prévoyant clairement leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard. d) Aucune mesure de sauvegarde visée au présent article n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pendant une période d'au moins un an à compter de la date de son expiration.

7 Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 1 à 6: a) lorsqu'une partie estime que l'une des circonstances exposées aux paragraphes 2, 4 et 5 existe, elle soumet immédiatement le dossier au comité APE pour examen; b) le comité APE peut adopter toute recommandation nécessaire pour remédier à la situation. Si aucune recommandation n'a été faite par le comité APE en vue de remédier à la situation ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les 30 jours suivant la transmission du dossier audit comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation conformément aux dispositions du présent article; c) avant de prendre l'une des mesures prévues au présent article ou, dans les cas où le paragraphe 8 s'applique, aussi rapidement que possible, la partie CE ou l'État AfOA signataire concerné fournit au comité APE toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation, dans le but de chercher une solution acceptable pour les parties concernées; d) le choix des mesures de sauvegarde prévues au présent article doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord; e) les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité APE et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.

8 Si des circonstances exceptionnelles exigent des dispositions immédiates, la partie importatrice concernée, qu'il s'agisse, selon le cas, de la partie CE, des États AfOA ou d'un État AfOA signataire, peut adopter à titre provisoire les mesures prévues aux paragraphes 3, 4 et/ou 5, sans se conformer aux conditions fixées au paragraphe 7. Ces mesures sont prises pour une période maximale de 180 jours, lorsqu'elles sont adoptées par la partie CE, et de 200 jours, lorsqu'elles sont prises par les États AfOA ou par un État AfOA signataire ou lorsque les mesures prises par la partie CE sont limitées au territoire d'une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques. La durée de ces mesures provisoires est comptabilisée comme une partie de la période initiale et de toute prolongation visée au paragraphe 6. Lors de l'adoption de telles mesures provisoires, il est tenu compte de l'intérêt de toutes les parties impliquées. La partie importatrice concernée informe l'autre partie et transmet immédiatement le dossier au comité APE pour examen.

9 Si une partie importatrice soumet les importations d'un produit à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations concernant l'évolution de flux commerciaux susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article, elle en informe sans délai le comité APE.

10 L'accord sur l'OMC ne peut être invoqué pour empêcher une partie d'adopter des mesures de sauvegarde conformément au présent article.

Article 22 Dispositions spéciales sur la coopération administrative

1 Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière douanière ou dans d'autres domaines connexes.

2 Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés conformément au présent article.

3 Aux fins du présent article, on entend notamment par «absence de coopération administrative»: a) le non-respect répété de l'obligation de vérifier le caractère originaire du ou des produits concernés; b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies; c) le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est délivrée.

4 Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens au-delà du niveau habituel de production et de la capacité d'exportation de l'autre partie.

5 L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a) la partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans délai au comité APE ses constatations, accompagnées des informations objectives relevées, et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations et constatations objectives utiles, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties; b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité APE comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai au comité APE; c) les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée (renouvelable) de six mois. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité APE immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité APE, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.

6 Parallèlement à la notification au comité APE prévue au paragraphe 5, point a), du présent article, la partie concernée doit publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication doit indiquer, pour le produit concerné, qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.

Article 23 Traitement des erreurs administratives

En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation et, notamment, dans l'application des dispositions du protocole n o 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au comité APE d'examiner les possibilités d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.

Article 24 Détermination de la valeur en douane

1 L'article VII du GATT de 1994 et l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 régissent les règles de détermination de la valeur en douane appliquées aux échanges entre les parties.

2 Les parties coopèrent en vue d'adopter une approche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.

Article 25

1 Les parties reconnaissent que la pêche est une ressource économique clé de la région AfOA, qu'elle contribue largement aux économies des États AfOA signataires et qu'elle offre un fort potentiel pour le développement économique régional futur et la réduction de la pauvreté. Elle constitue aussi une importante source de nourriture et de devises.

2 Les parties reconnaissent en outre que les ressources halieutiques présentent également un intérêt considérable tant pour la partie CE que pour les États AfOA signataires et conviennent de coopérer au développement et à la gestion durables du secteur de la pêche dans leur intérêt mutuel, en prenant en compte les incidences économiques, environnementales et sociales.

3 Les parties reconnaissent que la stratégie appropriée pour favoriser la croissance économique du secteur de la pêche et accroître sa contribution à l'économie de l'AfOA, tout en veillant à sa viabilité à long terme, passe par l'augmentation des activités à valeur ajoutée dans ce secteur.

Article 26 Objectifs

Les objectifs de la coopération dans le secteur de la pêche sont les suivants: a) promouvoir le développement et la gestion durables du secteur de la pêche; b) favoriser et développer les échanges régionaux et internationaux sur la base de bonnes pratiques; c) créer un environnement propice, notamment par le renforcement des infrastructures et des capacités, qui permette aux États AfOA de faire face aux strictes exigences du marché auxquelles doivent se plier les pêcheries tant industrielles qu'artisanales; d) soutenir les politiques nationales et régionales visant à accroître la productivité et la compétitivité du secteur de la pêche; et e) nouer des liens avec d'autres secteurs économiques.

Article 27 Champ d'application

La coopération en matière de développement du secteur de la pêche et de commerce de ses produits couvre la pêche maritime, la pêche continentale et l'aquaculture.

Article 28 Principes

1 Les principes de la coopération dans le secteur de la pêche sont, entre autres, les suivants: a) le soutien au développement et au renforcement de l'intégration régionale; b) la préservation de l'acquis de l'accord de Cotonou; c) l'octroi d'un traitement spécial et différencié; d) la nécessité de tenir compte des meilleures informations scientifiques disponibles pour l'évaluation et la gestion des ressources; e) un système de suivi efficace des incidences environnementales, économiques et sociales dans les parties; f) le respect de la législation nationale en vigueur et des instruments internationaux pertinents, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et les accords régionaux et sous-régionaux; g) la préservation de la pêche artisanale/de subsistance et la prise en compte prioritaire de ses besoins spécifiques.

2 Ces principes directeurs devraient contribuer au développement durable et responsable de l'aquaculture et des ressources marines et continentales vivantes, ainsi qu'à l'optimisation des bénéfices de ce secteur pour les générations actuelles et futures grâce à l'augmentation des investissements, au renforcement des capacités et à l'amélioration de l'accès au marché.

Article 29 Accès préférentiel

Les parties coopèrent afin de garantir l'octroi d'un soutien financier ou autre en vue d'accroître la compétitivité et la capacité de production des usines de transformation, la diversification du secteur de la pêche ainsi que l'amélioration des installations portuaires.

Article 30 Champ d'application

Le présent titre couvre l'utilisation, la préservation et la gestion des ressources halieutiques marines en vue d'optimiser les bénéfices de la pêche pour la région AfOA grâce à un renforcement des capacités d'investissement et une amélioration de l'accès au marché.

Article 31 Objectifs

Les objectifs de la coopération sont les suivants: a) renforcer la coopération afin de garantir l'exploitation et la gestion durables des ressources halieutiques qui constituent une base solide pour l'intégration régionale, étant donné les stocks d'espèces chevauchantes et migratrices communs aux États insulaires et côtiers et puisqu'aucun État AfOA n'est en mesure d'assurer seul la viabilité de ces ressources; b) garantir un partage plus équitable des bénéfices tirés du secteur de la pêche; c) assurer le suivi, le contrôle et la surveillance efficaces nécessaires à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN); d) promouvoir l'exploitation, la préservation et la gestion efficaces des ressources marines vivantes dans la zone économique exclusive (ZEE) et dans les eaux placées sous la juridiction des États AfOA en vertu d'instruments internationaux, notamment la CNUDM, dans l'intérêt social et économique mutuel des États AfOA et de la partie CE.

Article 32 Domaines de coopération

1 Pour atteindre les objectifs de coopération dans le secteur de la pêche maritime selon les principes décrits plus haut, la coopération inclura les questions liées à la gestion et préservation des pêcheries, la gestion des navires et les dispositions concernant la phase post-capture, ainsi que les mesures financières et commerciales et le développement de la pêche, des produits de la pêche et de l'aquaculture marine.

2 La partie CE contribuera à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la coopération dans les domaines identifiés aux niveaux national et régional, notamment pour le soutien au renforcement des capacités régionales. En outre, la partie CE prête son concours aux actions décrites dans la section concernant les mesures financières et commerciales ainsi qu'au développement des infrastructures propres à la pêche et à l'aquaculture marine.

1 Le principe de précaution est appliqué pour déterminer les niveaux de captures durables, la capacité de pêche et d'autres stratégies de gestion visant à éviter ou inverser les effets indésirables (comme la surcapacité et la surpêche) de même que les répercussions indésirables sur les écosystèmes et la pêche artisanale.

2 Chaque État AfOA peut prendre des mesures appropriées, y compris des restrictions saisonnières ou relatives aux engins de pêche, afin de protéger davantage ses eaux territoriales et garantir la durabilité de la pêche artisanale et côtière.

3 Les parties promeuvent l'adhésion de tous les États concernés à la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) et à d'autres organisations de pêche compétentes. Il convient que ces pays et la partie CE coordonnent leurs actions afin d'assurer la gestion et la préservation des ressources pour toutes les espèces de poissons, y compris les thonidés et espèces voisines, et de faciliter les recherches scientifiques pertinentes.

4 Lorsque les preuves scientifiques sont insuffisantes pour permettre à l'autorité nationale compétente en matière de gestion de déterminer les limites et les niveaux cibles des captures durables dans une zone économique exclusive de l'AfOA, les deux parties, en concertation avec l'autorité nationale compétente et en coopération avec la CTOI et, le cas échéant, d'autres organisations de pêche régionales, soutiennent la réalisation d'une telle analyse scientifique.

5 Les parties conviennent de prendre des mesures appropriées si une augmentation de l'effort de pêche aboutit à des niveaux de captures supérieurs au niveau durable cible établi par l'autorité nationale compétente.

6 Afin de préserver et gérer les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs, la partie CE et les États AfOA veillent à ce que les navires battant leur pavillon respectent les mesures de gestion de la pêche en vigueur aux niveaux national, régional et sous-régional ainsi que les lois et réglementations nationales s'y rapportant.

1 Les dispositions concernant la gestion des navires et la phase post-capture arrêtées par la CTOI et toute autre organisation de pêche régionale compétente seront observées. Les États AfOA et la partie CE établissent des modalités minimales en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance des navires de pêche de la partie CE opérant dans les eaux des États AfOA; ces modalités devraient inclure les points énumérés ci-dessous. i) Un système de surveillance des navires (Vessel Monitoring Service - VMS) sera créé pour tous les États AfOA et tous les États AfOA utiliseront un VMS compatible. Les pays ne disposant pas d'un VMS recevront l'assistance de la partie CE pour établir un système compatible. ii) En plus de ce système VMS compatible obligatoire, tous les États AfOA développeront, conjointement avec la partie CE, d'autres mécanismes en vue d'assurer un suivi, un contrôle et une surveillance efficaces; la partie CE soutiendra les États AfOA dans la mise en place du système convenu et les assistera dans la mise en œuvre. iii) Les parties ont le droit d'envoyer des observateurs, dans les eaux nationales comme dans les eaux internationales, les procédures concernant le déploiement de ces observateurs étant parfaitement définies. Les observateurs seront payés par les gouvernements nationaux, mais tous les coûts à bord des navires seront supportés par l'armateur. La partie CE prendra en charge les frais de formation des observateurs. iv) Des systèmes communs de déclaration des activités de pêche seront mis au point et utilisés dans l'ensemble de la région, des conditions minimales étant fixées pour les déclarations. v) Tous les navires qui débarquent ou transbordent leurs captures dans un État AfOA procèdent à cette opération dans les ports ou avant-ports. Aucun transbordement n'est autorisé en mer, sauf dans les conditions particulières prévues par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) compétentes. Les deux parties coopèrent à la modernisation des infrastructures de débarquement ou transbordement dans les ports des États AfOA, y compris en ce qui concerne la capacité de développement des produits de la pêche. vi) Tous les navires s'efforcent d'utiliser les installations des États AfOA et s'engagent à recourir à des approvisionnements locaux. vii) La déclaration des rejets en mer est obligatoire. Il convient, en priorité, d'éviter les rejets en mer en utilisant des méthodes de pêche sélectives conformes aux principes de la CTOI et des organisations régionales de pêche compétentes. Dans la mesure du possible, les prises accessoires sont ramenées à terre.

2 Les parties conviennent de coopérer à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes de formation nationaux/régionaux pour les ressortissants des États AfOA afin de faciliter leur participation efficace au secteur de la pêche. Lorsque la partie CE a négocié des accords bilatéraux sur la pêche, l'emploi de ressortissants de États AfOA est encouragé. La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail s'applique de droit aux marins embarqués sur des navires communautaires.

3 Les deux parties coordonnent leurs efforts pour améliorer les moyens visant à prévenir, décourager et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et prennent à cette fin des mesures appropriées. Les navires de pêche pratiquant la pêche INN doivent faire l'objet de poursuites judiciaires et ne pas être autorisés à pêcher de nouveau dans les eaux de l'AfOA, sauf en cas d'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'État du pavillon et par les États AfOA concernés, ainsi que, le cas échéant, par l'ORGP compétente.

Article 33 Champ d'application

Le présent titre couvre le développement de la pêche continentale, de la pêche côtière et de l'aquaculture dans la région AfOA et porte sur le renforcement des capacités, le transfert de technologie, les normes sanitaires et phytosanitaires (SPS), les investissements et leur financement, la protection de l'environnement ainsi que les cadres juridiques et réglementaires.

Article 34 Objectifs

Les objectifs de la coopération en matière de développement de la pêche continentale et de l'aquaculture seront de promouvoir une exploitation durable des ressources halieutiques continentales, de renforcer la production de l'aquaculture, d'éliminer les problèmes d'offre, d'améliorer la qualité du poisson et des produits à base de poisson afin de satisfaire aux normes SPS en vigueur sur le marché de la partie CE, de faciliter l'accès au marché de la partie CE, de s'attaquer aux obstacles intrarégionaux au commerce, d'attirer des flux de capitaux et d'investissements dans ce secteur, de renforcer les capacités et d'améliorer l'accès au soutien financier pour les investisseurs privés.

Article 35 Domaines de coopération

1 La coopération inclut les contributions de la partie CE dans les secteurs suivants: a) le renforcement des capacités et le développement des marchés d'exportation: i) le renforcement des capacités dans la production industrielle et artisanale, la transformation et la diversification des produits en vue de consolider la compétitivité de la pêche continentale et de l'aquaculture dans la région. Cet objectif pourrait, par exemple, être atteint par la création de centres de recherche et développement (R & D), et notamment le développement de l'aquaculture pour les fermes piscicoles commerciales, ii) le renforcement des capacités nécessaires à la gestion des filières des marchés d'exportation, y compris l'introduction et l'administration de systèmes de certification pour certaines lignes de produit, ainsi que la mise en place d'une promotion commerciale, la création de valeur ajoutée et la réduction des pertes dans la phase post-capture pour les produits de la pêche, iii) l'augmentation des capacités dans la région, notamment par la consolidation des autorités compétentes, des associations d'opérateurs économiques et de pêcheurs, afin de leur permettre de participer au commerce des produits de la pêche avec la partie CE, ainsi que par des programmes de formation en matière de développement de produits et de gestion de marque; b) les infrastructures: i) le développement et l'amélioration des infrastructures destinées à la pêche continentale et à l'aquaculture, ii) la facilitation de l'accès au financement pour les infrastructures, y compris pour tous types d'équipements; c) la technologie: i) la contribution au développement des capacités techniques, y compris la promotion des technologies à valeur ajoutée, en mettant par exemple en place un transfert de technologie dans le domaine de la pêche de la partie CE vers les États AfOA, ii) le renforcement de la capacité de gestion de la pêche dans la région, notamment par des activités de recherche, des systèmes de collecte de données et une contribution à des technologies appropriées en matière de capture et de gestion post-capture; d) les aspects juridiques et réglementaires: i) le soutien du développement de réglementations en matière de pêche continentale et d'aquaculture ainsi que de systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance, ii) le soutien aux États AfOA dans l'élaboration d'instruments juridiques et réglementaires appropriés en matière de droits de propriété intellectuelle et le renforcement des capacités en vue de leur mise en œuvre dans les échanges internationaux, iii) l'éco-étiquetage et la protection de la propriété intellectuelle; e) les investissements et le financement: i) la promotion de coentreprises et d'autres formes d'investissements mixtes entre des acteurs économiques des États AfOA et de la partie CE, dans le but, par exemple, d'établir des modalités pour identifier les investisseurs susceptibles de s'engager dans des projets de coentreprises dans le secteur de la pêche continentale et de l'aquaculture, ii) la contribution visant à favoriser l'accès à des facilités de crédit pour le développement de petites ou moyennes entreprises et de pêcheries continentales industrielles; f) les mesures socio-économiques et de réduction de la pauvreté: i) la contribution à la promotion des petites et moyennes structures de pêche, de transformation et de vente de poissons, en renforçant la capacité des États AfOA à participer aux échanges avec la partie CE, ii) l'encouragement à la participation de groupes marginaux dans l'industrie de la pêche, notamment grâce à la promotion de l'égalité entre hommes et femmes dans ce secteur en développant les capacités des femmes présentes dans cette activité, ainsi que d'autres groupes désavantagés susceptibles de s'y engager en vue d'un développement économique et social durable.

2 Les deux parties contribuent à des mesures permettant de garantir que le commerce des produits de la pêche soutient la préservation de l'environnement et protège contre l'épuisement des stocks; elles concourent également au maintien de la biodiversité et à l'introduction prudente d'espèces exotiques en aquaculture (celles-ci ne devant être introduites que dans des espaces gérés/fermés en concertation avec l'ensemble des pays voisins concernés).

Article 36 Dispositions générales

1 Les parties conviennent de s'employer à répondre aux besoins en matière de développement des États AfOA afin de promouvoir une croissance soutenue dans la région AfOA, d'accroître la production et la capacité d'offre des pays concernés, de favoriser la transformation structurelle, la compétitivité et la diversification de leurs économies, ainsi que de soutenir la création de valeur ajoutée et l'intégration régionale.

2 Les parties s'engagent à coopérer en vue de faciliter la mise en œuvre du présent accord et de soutenir l'intégration régionale et les stratégies de développement. Les parties conviennent que la coopération sera fondée sur la stratégie de coopération au développement de l'AfOA ainsi que sur la matrice de développement arrêtée d'un commun accord. Cette matrice figure à l'annexe IV du présent accord. La stratégie de coopération au développement de l'AfOA et la matrice de développement seront révisées régulièrement à la lumière des dispositions du chapitre VI «Prévention et règlement des différends, dispositions institutionnelles, générales et finales». Cette coopération sera mesurée par rapport à des critères de développement convenus conjointement qui doivent être élaborés, adoptés et annexés au présent accord. Cette coopération prendra la forme d'un soutien financier et non financier à la région AfOA.

3 À cet égard, le financement touchant la coopération au développement entre la région AfOA et la partie CE et consacré à la mise en œuvre du présent accord se déroule conformément aux règles et procédures applicables prévues par l'accord de Cotonou, notamment les procédures de programmation du Fonds européen de développement (FED) dans les cadres financiers successifs de l'UE pendant la période couverte par le présent accord, ainsi que dans le cadre des instruments pertinents financés par le budget général de l'Union européenne. Dans ce contexte, compte tenu des nouveaux défis découlant d'une intégration régionale renforcée et d'une concurrence accrue sur les marchés mondiaux, les parties conviennent que l'aide à la mise en œuvre du présent APE doit constituer l'une des priorités.

4 Les deux parties coopèrent afin de mobiliser des ressources auprès des États membres de l'UE et d'autres bailleurs de fonds pour compléter le cadre financier de l'UE, notamment en étendant les engagements de l'initiative «Aide pour le commerce», plus précisément en ce qui concerne les besoins en matière d'appui aux APE et les coûts d'ajustement. Les programmes/projets proposés au financement seront élaborés conjointement sur la base d'une matrice de développement chiffrée détaillée.

5 Il convient que des ressources suffisantes soient mobilisées sur une base prévisible, opportune et durable, y compris grâce à des subventions et des prêts assortis de conditions préférentielles fondés sur la matrice de développement. La CE contribue à ces efforts dans le cadre de son engagement international à intensifier l'aide publique au développement. Les parties conviennent de suivre et coordonner l'utilisation de ces ressources.

6 Conformément à la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, les parties conviennent d'utiliser et de soutenir comme il se doit les mécanismes de distribution, les fonds ou les facilités en place aux niveaux national et/ou régional afin de transférer et de coordonner les ressources disponibles pour la mise en œuvre de l'APE. Les parties soutiennent, à cet égard, l'établissement d'un fonds APE pour transférer les ressources affectées à l'APE. Les parties conviennent également que toutes les formes de fourniture d'aide touchant leur coopération dans le cadre du présent accord s'inspirent de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide.

7 Les questions liées au commerce devant figurer dans l'APE complet sont l'objet de la coopération au développement prévue au présent article, en tenant compte de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide.

8 Les parties conviennent que le suivi de l'APE, effectué sur la base d'indicateurs arrêtés d'un commun accord, devra couvrir tous les aspects de l'APE, y compris les résultats obtenus à l'échelon national et en ce qui concerne l'intégration régionale et les stratégies de développement, ainsi que l'efficacité des dispositions institutionnelles et les progrès accomplis pour répondre aux objectifs d'efficacité de l'aide, notamment pour garantir la prévisibilité des ressources.

9 Les parties conviennent que, sans préjudice des dispositions de l'article 95, paragraphe 4, de l'accord de Cotonou, le processus de réexamen qui y est prévu, constituera pour elles une occasion d'examiner les résultats, difficultés et voies à suivre en ce qui concerne les stratégies de coopération au développement visées dans l'accord.

Article 37 Objectifs

1 La coopération en matière économique et de développement vise à accroître la compétitivité des économies de l'AfOA, à renforcer la capacité d'offre et à permettre aux États AfOA signataires de mettre en œuvre l'APE sans difficulté.

2 La coopération en matière économique et de développement vise à la transformation structurelle des économies de l'AfOA en établissant une base économique solide, compétitive et diversifiée dans les États AfOA grâce à une amélioration de la production, de la distribution, du transport et de la commercialisation, à un développement de la capacité commerciale des États AfOA et de leur capacité à attirer des investissements, à un renforcement des politiques et règles commerciales et d'investissement des États AfOA et à un approfondissement de l'intégration régionale.

Article 38 Champ d'application

1 Les parties fixent les objectifs de développement liés à l'APE qui sont spécifiques à la région AfOA et nécessaires à la réussite de l'intégration régionale dans les domaines et secteurs mis en avant dans le présent article.

2 Les domaines couverts par la coopération sont les suivants: a) la coopération et l'intégration régionales en vue de garantir une coordination transrégionale dans tous les secteurs; b) l'établissement d'une politique et de règles commerciales afin d'aider les États AfOA à participer plus efficacement aux négociations commerciales et à mettre en œuvre, entre autres, les conventions internationales, la législation et les réformes réglementaires liées aux échanges; c) le développement du commerce qui couvre, en l'occurrence, le développement des affaires et les activités visant à améliorer les systèmes de gestion d'information, les partenariats, les liens, les coentreprises et l'échange d'informations et d'expériences, l'accès au crédit et aux investissements, la promotion commerciale et le développement des marchés, l'appui institutionnel, ainsi que le soutien au commerce des services, y compris des services financiers; d) les infrastructures liées au commerce, notamment pour le transport, l'énergie et l'eau; e) le renforcement des capacités de production dans les secteurs pertinents des économies de l'AfOA; f) la recherche et le développement, l'innovation et le transfert de technologies; g) les coûts d'ajustement liés aux échanges, qui englobent les coûts sociaux et de restructuration découlant de la diminution de la production d'entreprises présentes dans les secteurs exposés aux importations et de la perte de recettes fiscales due aux réductions des droits de douane; h) l'intégration des questions d'égalité entre hommes et femmes; i) la responsabilisation des communautés locales, qui inclut le développement social et culturel; j) l'intégration des questions environnementales dans le commerce et le développement.

3 La coopération doit, en particulier, couvrir les secteurs suivants: a) le développement du secteur privé, en particulier le développement industriel, les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME), les industries extractives et l'exploitation des minerais, ainsi que le tourisme; b) le développement des infrastructures, notamment dans les secteurs du transport, de l'énergie et des technologies de l'information et des communications (TIC); c) les ressources naturelles et l'environnement, y compris les ressources en eau et la biodiversité; d) l'agriculture; e) la pêche; f) les services, y compris le tourisme; g) les questions liées au commerce, à savoir les investissements, la concurrence, les droits de propriété intellectuelle, la normalisation, la facilitation des échanges et les statistiques.

Article 39 Champ d'application et objectifs

1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération pour développer le secteur privé de la région AfOA, qui constitue le principal moteur de la création de richesse, dans l'optique de l'établissement d'un environnement approprié propice à l'investissement et à la croissance. Le soutien et la coopération communautaires tiennent compte de la structure économique des États AfOA et de leurs priorités en matière de renforcement des capacités de production et de création de valeur ajoutée, ainsi que de l'application des fonctions de transformation, commercialisation, distribution et transport (TCDT) pour améliorer la capacité d'offre et la compétitivité.

2 La coopération en matière de développement du secteur privé couvrira, entre autres, les investissements, le développement industriel et l'amélioration de la compétitivité, le développement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, le développement des industries extractives, de l'exploitation des minerais et du tourisme, ainsi que d'autres secteurs de production qui sont directement ou indirectement couverts par le présent accord.

Article 40 Investissements

1 Les parties reconnaissent l'importance des investissements. Les objectifs dans ce secteur sont les suivants: a) créer un environnement permettant un développement économique durable et équitable de l'AfOA grâce à des investissements, notamment des investissements directs étrangers (entièrement nouveaux ou en portefeuille), au transfert de technologies, au renforcement des capacités et à l'appui institutionnel apporté par la partie CE; b) approfondir la coopération avec les institutions et les organisations intermédiaires chargées de la promotion des investissements dans la partie CE, notamment le Centre pour le développement de l'entreprise (CDE), et dans l'AfOA grâce, entre autres, au dialogue commercial, à la coopération et au partenariat; c) appuyer, par des instruments appropriés, la promotion et l'encouragement des investissements dans la région AfOA, y compris en établissant un cadre pour le financement et l'assistance afin de soutenir les programmes de développement économique dans la région; d) consolider et renforcer la capacité des institutions de développement privées, comme les agences de promotion des investissements, les chambres de commerce, les associations et les organisations de développement autochtones dans les différents États AfOA et dans l'ensemble de la région, de manière à permettre l'émergence d'un secteur privé dynamique et énergique; e) élaborer un cadre juridique qui favorise les investissements effectués par les deux parties, en vue de promouvoir et de protéger l'investissement ainsi que de travailler à la mise en place de procédures et pratiques administratives harmonisées et simplifiées.

2 Sous réserve des dispositions de l'article 36, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) soutenir les politiques et stratégies en faveur de l'investissement afin de contribuer à créer et maintenir un climat d'investissement prévisible et sûr; b) soutenir les actions de sensibilisation et les réformes politiques, le développement des ressources humaines, le renforcement des capacités institutionnelles ou d'autres formes d'appui institutionnel afin de consolider les capacités des intermédiaires privés financiers et non financiers ainsi que les activités de facilitation et promotion des investissements et d'amélioration de la compétitivité; c) encourager les partenariats et les coentreprises entre les secteurs privés de l'UE et de l'AfOA pour promouvoir les investissements, le financement de projets entièrement nouveaux par du capital-risque et le transfert de technologies; d) soutenir les efforts déployés par les États AfOA pour attirer des financements, en mettant un accent particulier sur le financement privé, les investissements en infrastructures et les infrastructures génératrices de recettes et essentielles pour le secteur privé, notamment les PME; e) soutenir le développement d'une capacité réglementaire; f) améliorer l'accès des entreprises de l'AfOA à des instruments de financement des investissements existant dans l'UE, comme la Banque européenne d'investissement (BEI); g) créer des instruments financiers adaptés aux PME de la région AfOA; h) garantir la disponibilité et l'utilisation croissantes de l'assurance risques, qui constitue un mécanisme d'atténuation des risques, afin de stimuler la confiance des investisseurs dans les États AfOA; i) offrir des garanties et contribuer par des fonds de garantie couvrant les risques liés à des investissements éligibles.

Article 41 Développement industriel et compétitivité

1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière de développement industriel et de compétitivité. Les objectifs dans ce secteur sont les suivants: a) faciliter l'établissement, le développement, la restructuration et la modernisation de l'industrie des États AfOA signataires tout en favorisant sa compétitivité et sa croissance autonome et équilibrée, en prenant en considération la protection de l'environnement, le développement durable et la responsabilisation économique; b) établir un environnement favorable au développement d'entreprises privées afin de stimuler la croissance et la diversification de la production industrielle.

2 Sous réserve des dispositions de l'article 36, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) promouvoir le développement d'activités dans les secteurs de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et du transport des produits; b) assurer le transfert de technologies et de connaissances et la recherche et développement; c) soutenir les établissements financiers des États AfOA et le développement du marché des capitaux en vue d'améliorer l'accès du secteur privé aux capitaux à court et à long terme; d) renforcer les capacités des secteurs public et privé; e) encourager les partenariats UE-AfOA, les liens et les coentreprises entre les opérateurs économiques; f) promouvoir et renforcer l'innovation, la diversification, ainsi que la qualité et le développement de produits à valeur ajoutée.

Article 42 Microentreprises, petites et moyennes entreprises

1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière de microentreprises et de PME. Les objectifs dans ce secteur sont les suivants: a) promouvoir un environnement favorable au développement de microentreprises et de PME et à l'attraction d'investissements dans celles-ci; b) soutenir les microentreprises et les PME dans leur adaptation à la libéralisation des échanges.

2 Sous réserve des dispositions de l'article 36, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) renforcer les capacités et fournir un appui institutionnel; b) assurer le développement et le transfert de technologies, l'innovation, l'échange d'informations, la mise en place de réseaux et le marketing; c) développer des bases de données concernant les microentreprises et les PME; d) fournir un accès au financement; e) encourager les partenariats UE-AfOA, les liens et les coentreprises entre les opérateurs économiques; f) promouvoir le commerce et les investissements; g) renforcer les chaînes de valeur; h) promouvoir la diversification et la création de valeur ajoutée.

Article 43 Industries extractives et exploitation des minerais

1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière de développement et de gestion des industries extractives et d'exploitation des minerais. Les objectifs dans ce secteur sont les suivants: a) établir un environnement propice permettant d'attirer des investissements dans ce secteur; b) promouvoir la création de valeur ajoutée et le recours à des technologies respectueuses de l'environnement dans les processus de production minière; c) veiller à la participation des communautés locales.

2 Sous réserve des dispositions de l'article 36, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) renforcer les capacités et fournir un appui institutionnel pour l'exploration, l'exploitation et la commercialisation des minerais; b) mettre en place un échange d'informations; c) encourager les partenariats UE-AfOA, les liens et les coentreprises entre les opérateurs économiques; d) améliorer les normes en matière de santé et de sécurité dans les industries extractives; e) assurer le transfert de technologies et de connaissances, l'innovation et la recherche et développement; f) s'employer à remédier à la vulnérabilité causée par la dépendance vis-à-vis des exportations de minerais.

Article 44 Développement du tourisme

1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière de développement du tourisme. Les objectifs dans ce secteur sont les suivants: a) développer et renforcer une industrie du tourisme compétitive, qui soit un générateur de croissance économique, de responsabilisation, d'emploi et de devises; b) consolider les liens entre le tourisme et d'autres secteurs de l'économie; c) préserver, sauvegarder et promouvoir les attraits touristiques naturels, historiques et culturels, tout en respectant l'intégrité et les intérêts des communautés locales, en particulier dans les zones rurales.

2 Sous réserve des dispositions de l'article 36, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) établir des alliances stratégiques tenant compte des intérêts des acteurs publics et privés et des communautés locales en vue de garantir le développement durable du tourisme; b) promouvoir les partenariats, l'échange de savoir-faire et les opérations conjointes dans des domaines tels que le développement des produits, des marchés et de l'écotourisme; c) renforcer les capacités en matière de ressources humaines, améliorer les normes de service et les structures institutionnelles; d) établir une coopération régionale pour promouvoir le tourisme.

Article 45 Champ d'application et objectifs

1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière de développement et de gestion des infrastructures, qui constitue un moyen de surmonter les problèmes d'offre et de renforcer l'intégration régionale.

2 Le soutien et la coopération communautaires en matière de développement des infrastructures tiennent compte des domaines de développement prioritaires tels qu'ils sont exposés dans les programmes de développement nationaux et régionaux respectifs des États AfOA.

3 La coopération dans les infrastructures couvrira le développement d'infrastructures physiques dans les secteurs du transport, de l'énergie et des technologies de l'information et des communications.

Article 46 Transport

1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière de développement et de gestion des transports. Les objectifs dans ce secteur sont les suivants: a) développer, restructurer, réhabiliter, mettre à niveau et moderniser sur une base durable les systèmes de transport de la région AfOA; b) améliorer la circulation des personnes et les flux de marchandises et fournir un meilleur accès aux marchés grâce aux transports routier, aérien, maritime, fluvial et ferroviaire.

2 Sous réserve des dispositions de l'article 36, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) améliorer la gestion des systèmes de transport; b) améliorer et développer les infrastructures à tous les niveaux, y compris les réseaux d'infrastructures intermodales; c) renforcer les capacités en matière de ressources humaines, améliorer les normes de service et les structures institutionnelles; d) assurer le développement et le transfert de technologies, l'innovation, l'échange d'informations, la mise en place de réseaux et le marketing; e) encourager les partenariats UE-AfOA, les liens et les coentreprises entre les opérateurs économiques; f) améliorer la sécurité et la fiabilité du secteur des transports, notamment la gestion des marchandises dangereuses et les réponses en cas d'urgence; g) soutenir le développement de politiques de transport régionales.

Article 47 Énergie

1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération dans le secteur énergétique en tant qu'instrument permettant de soutenir la compétitivité des économies de l'AfOA sur le plan régional et mondial. Les objectifs dans ce secteur sont les suivants: a) améliorer l'accès des États AfOA à des sources d'énergie propre renouvelables, modernes, efficaces, fiables, diversifiées et durables, à des tarifs compétitifs; b) renforcer les capacités de production, de distribution et de gestion de l'énergie à l'échelon national et régional; c) promouvoir une coopération régionale en matière d'énergie.

2 Sous réserve des dispositions de l'article 36, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) renforcer les capacités de production et de distribution des sources d'énergie existantes, en particulier l'hydroélectricité, le pétrole et la biomasse; b) étendre et diversifier la palette énergétique afin d'y inclure d'autres sources d'énergie potentielles qui sont socialement et environnementalement acceptables et qui réduisent la dépendance à l'égard du pétrole; c) soutenir le développement des infrastructures énergétiques, y compris dans les zones rurales; d) soutenir l'élaboration de réformes appropriées des politiques et réglementations en matière d'énergie, notamment en ce qui concerne la commercialisation et la privatisation; e) promouvoir l'interconnectivité régionale et la coopération dans la production et la distribution de l'énergie; f) renforcer les capacités en matière de ressources humaines, améliorer la gestion, les normes de service et les structures institutionnelles; g) soutenir la création d'un environnement propice permettant d'attirer des investissements dans ce secteur; h) assurer le développement et le transfert de technologies, la recherche et développement (R & D), l'innovation, l'échange d'informations et la mise en place de bases de données et de réseaux; i) encourager les partenariats UE-AfOA, les liens et les coentreprises entre les opérateurs économiques.

Article 48 Technologies de l'information et des communications (TIC)

1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière de développement des TIC en tant que secteur clé de la société moderne pour stimuler la compétitivité et l'innovation ainsi que pour assurer une transition harmonieuse vers la société de l'information. Les objectifs dans ce domaine sont de développer le secteur des TIC et de promouvoir sa contribution à d'autres secteurs socio-économiques.

2 Sous réserve des dispositions de l'article 36, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) faciliter la connectivité aux niveaux national, régional et mondial; b) assurer la diffusion des nouvelles technologies de l'information et des communications; c) appuyer la mise en place de cadres juridiques et réglementaires sur les TIC; d) assurer le développement, le transfert et l'application de technologies, la R & D, l'innovation, l'échange d'informations, la mise en place de réseaux et le marketing; e) renforcer les capacités en matière de ressources humaines, améliorer les normes de service et les structures institutionnelles; f) encourager et faciliter les partenariats UE-AfOA, les liens et les coentreprises entre les opérateurs économiques; g) promouvoir et soutenir le développement de marchés de niche pour des services basés sur les TIC.

Article 49 Champ d'application et objectifs

1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière de gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement. La coopération dans ce domaine tient compte des besoins différenciés et transfrontaliers des États AfOA.

2 La coopération en matière de ressources naturelles et d'environnement couvrira le patrimoine naturel, dont les ressources en eau, et l'environnement, notamment la biodiversité, ainsi que l'amélioration des liens entre commerce et environnement. Elle couvrira également le soutien à la mise en œuvre des accords, conventions et traités internationaux sur l'environnement.

Article 50 Ressources en eau

1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière de développement des ressources en eau (y compris l'irrigation, l'hydroélectricité et l'approvisionnement en eau) pour améliorer les moyens de subsistance des populations. Les objectifs dans ce secteur sont les suivants: a) assurer le développement et la gestion durables des ressources en eau dans la région; b) établir une coopération régionale permettant une utilisation durable des ressources en eau transfrontalières.

2 Sous réserve des dispositions de l'article 36, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) développer les infrastructures nécessaires aux ressources en eau dans la région; b) développer les cadres juridiques et réglementaires; c) promouvoir une gestion intégrée de l'eau; d) renforcer les capacités en matière de ressources humaines, améliorer les normes de service, la gestion de l'eau et les structures institutionnelles; e) encourager et faciliter les partenariats UE-AfOA, les liens, les partenariats régionaux consacrés à l'eau et les coentreprises entre les opérateurs économiques; f) assurer le développement, le transfert et l'application de technologies, la R & D, l'innovation, l'échange d'informations et la mise en place de réseaux; g) assurer la lutte contre la pollution, la purification et la préservation de l'eau, ainsi que le traitement et l'assainissement des eaux usées; h) promouvoir les systèmes d'irrigation durables.

Article 51 Environnement

1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière de protection et de gestion durable de l'environnement ainsi que de mise en œuvre de politiques environnementales liées au commerce. Les objectifs dans ce secteur sont les suivants: a) protéger, restaurer et préserver l'environnement et la biodiversité: flore, faune et ressources génétiques microbiennes, y compris leurs écosystèmes; b) développer de nouvelles industries liées à l'environnement dans l'AfOA; c) réduire la dégradation de l'environnement, notamment la pollution de l'air et la désertification.

2 Sous réserve des dispositions de l'article 36, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) soutenir la mise en œuvre des accords, conventions et traités internationaux sur l'environnement; b) renforcer et promouvoir les systèmes de gestion durable de l'environnement; c) assurer l'utilisation durable de la biodiversité, des forêts et des ressources sauvages; d) renforcer les cadres institutionnels et juridiques et les capacités à élaborer, mettre en œuvre, administrer et faire appliquer les lois, réglementations, normes et politiques environnementales; e) renforcer les capacités en ressources humaines et les structures institutionnelles afin de satisfaire aux exigences en matière d'environnement et de biodiversité; f) encourager et faciliter les partenariats UE-AfOA, les liens et les coentreprises entre les opérateurs économiques; g) atténuer les effets des catastrophes naturelles, prévenir les catastrophes écologiques et la perte de biodiversité; h) assurer le développement, l'adaptation, le transfert et l'application de technologies, ainsi que la R & D et l'innovation; i) protéger et gérer les ressources côtières et marines, ainsi que les ressources biologiques autochtones domestiques et sauvages; j) soutenir le développement d'activités et de moyens de subsistance alternatifs respectueux de l'environnement; k) soutenir la production et faciliter le commerce de biens et de services pour lesquels l'éco-étiquetage est important; l) mettre en place un échange d'informations et une collaboration en réseau sur les produits et les exigences s'y rapportant en termes de processus de production, transport, commercialisation et étiquetage; m) soutenir le développement d'équipements d'infrastructures pour les produits respectueux de l'environnement; n) associer les communautés locales à la gestion de la biodiversité, des forêts et des ressources sauvages; o) assurer la gestion des déchets et l'élimination des déchets industriels et toxiques; p) mettre en place une gestion durable des forêts et des mécanismes similaires.

Article 52 Assistance financière

1 La partie CE met à la disposition de l'AfOA une assistance financière en vue de contribuer à la mise en œuvre des programmes et projets devant être élaborés au titre des domaines de coopération définis dans le présent accord et dans les chapitres s'y rapportant, ainsi que dans le cadre de la matrice de développement détaillée.

2 Les parties conviennent d'établir des modalités institutionnelles communes adéquates pour suivre efficacement la mise en œuvre de la coopération au développement prévue dans le présent accord. Ces modalités incluent la création d'un comité de développement conjoint.

3 Les parties conviennent que les modalités institutionnelles doivent rester souples afin de s'adapter aux besoins nationaux et régionaux en évolution.

Article 53 Clause de rendez-vous

Sur la base de l'accord de Cotonou et compte tenu des progrès réalisés dans les négociations d'un APE complet, les parties conviennent de poursuivre les négociations conformément à l'article 3 en vue de conclure un APE complet couvrant les domaines suivants: a) le régime douanier et la facilitation des échanges; b) les questions en suspens concernant les échanges et l'accès aux marchés, y compris les règles d'origine et d'autres questions connexes, ainsi que les mesures de défense commerciale, notamment concernant les régions ultrapériphériques; c) les obstacles techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires; d) le commerce de services; e) les questions liées au commerce, à savoir: i) la politique de la concurrence, ii) les investissements et le développement du secteur privé, iii) le commerce, l'environnement et le développement durable, iv) les droits de propriété intellectuelle, v) la transparence dans les marchés publics; f) l'agriculture; g) les paiements courants et les mouvements de capitaux; h) les questions de développement; i) la coopération et le dialogue sur la bonne gouvernance dans le domaine fiscal et judiciaire; j) la création d'un mécanisme détaillé de règlement des différends et l'adoption de dispositions institutionnelles; k) tout autre domaine que les parties jugent nécessaire, y compris les consultations entreprises en vertu de l'article 12 de l'accord de Cotonou.

Article 54 Concertation

1 Les parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation et l'application du présent accord en engageant une concertation de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

2 La partie souhaitant engager une concertation présente une demande écrite à l'autre partie en précisant la mesure en cause et les dispositions du présent accord avec lesquelles, à son avis, ladite mesure n'est pas conforme.

3 La concertation est engagée dans les 40 jours suivant la date de présentation de la demande. Elle est réputée conclue dans les 60 jours suivant cette date à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. La concertation demeure confidentielle.

4 Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, la concertation est engagée dans les 15 jours suivant la date de présentation de la demande et est réputée conclue dans les 30 jours suivant cette date.

Article 55 Règlement des différends

1 Si la concertation n'aboutit pas au règlement du différend dans le délai de 60 ou de 30 jours visé à l'article 54, l'une ou l'autre des parties peut demander que le différend soit réglé par voie d'arbitrage. À cette fin, chaque partie désigne un arbitre dans les 30 jours suivant la date de la demande d'arbitrage et en informe l'autre partie et le comité APE. La demande d'arbitrage précise la mesure en cause et les dispositions du présent accord avec lesquelles la partie requérante estime que ladite mesure n'est pas conforme. À défaut, chaque partie peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le deuxième arbitre.

2 Les deux arbitres désignent à leur tour un troisième arbitre dans un délai de 30 jours. S'ils n'y parviennent pas, chaque partie peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le troisième arbitre.

3 À moins que les arbitres n'en décident autrement, la procédure prévue par le règlement facultatif d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage pour les organisations internationales et les États est appliquée. Les arbitres prennent une décision à la majorité dans un délai de 90 jours et, dans les cas d'urgence, devraient s'efforcer de prendre une décision dans un délai de 60 jours.

4 Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.

5 Sans préjudice du paragraphe 1, la procédure prévue à l'article 98 de l'accord de Cotonou s'applique en cas de différend concernant les dispositions de coopération en matière de financement du développement prévues par celui-ci.

Article 56 Clause d'exception générale

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant la partie CE, les États AfOA ou un État AfOA signataire d'instituer ou d'appliquer des mesures: a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public et de la sécurité publique; b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; c) nécessaires pour assurer la conformité aux lois ou règlements et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris des mesures touchant à: i) la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses et aux moyens de faire face aux conséquences de défauts de paiement dans le cadre de contrats, ii) la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels, iii) la sécurité, iv) la mise en œuvre des dispositions douanières, v) la protection des droits de propriété intellectuelle; d) concernant l'importation ou l'exportation d'or ou d'argent; e) concernant la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique; f) concernant la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures impliquent des restrictions affectant la production ou la consommation intérieure de biens, la fourniture ou la consommation intérieure de services ou les investisseurs nationaux; g) concernant les produits du travail en prison; h) essentielles à l'acquisition ou à la distribution de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale, pour autant que ces mesures soient compatibles avec le principe selon lequel toutes les parties ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international de ces produits et que les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent accord soient supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées ont cessé d'exister.

Article 57 Exceptions de sécurité

1 Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée: a) comme obligeant la partie CE ou un État AfOA signataire à fournir une information dont la divulgation serait jugée contraire à des impératifs de sécurité; b) comme empêchant la partie CE ou un État AfOA signataire d'entreprendre une action jugée nécessaire pour la défense d'impératifs de sécurité: i) relative à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication, ii) relative à des activités économiques entreprises directement ou indirectement dans le cadre de l'approvisionnement des forces armées, iii) relative à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre, iv) relative à des marchés publics indispensables pour la sécurité nationale ou pour les besoins de la défense nationale, v) décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; c) comme empêchant la partie CE ou un État AfOA signataire d'entreprendre toute action en vue d'honorer ses obligations pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

2 Les parties s'informent mutuellement, dans toute la mesure du possible, des mesures prises en vertu du paragraphe 1, points b) et c), et de la date à laquelle il y sera mis fin.

Article 58 Fiscalité

1 Aucune disposition du présent accord ou d'un arrangement pris au titre de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant la partie CE ou un État AfOA signataire d'établir, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.

2 Aucune disposition du présent accord ou d'un arrangement pris au titre de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application de toute mesure visant à prévenir la fraude ou l'évasion fiscales en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne.

3 Aucune disposition du présent accord n'affecte les droits et obligations de la partie CE ou d'un État AfOA signataire prévus par une convention fiscale quelconque. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans la mesure de l'incompatibilité.

Article 59 Rapports entre le présent accord et l'APE complet

En cas d'incompatibilité entre le présent accord intérimaire et l'APE complet, ce dernier prime dans la mesure de l'incompatibilité.

Article 60 Régions ultrapériphériques de la Communauté européenne

1 Compte tenu de la proximité géographique des régions ultrapériphériques de la Communauté européenne et des États AfOA et afin de renforcer les liens économiques et sociaux existant entre ces régions et les États AfOA, les parties veillent à faciliter la coopération dans tous les domaines couverts par le présent accord ainsi qu'à développer et améliorer le commerce de biens et de services existant, à promouvoir les investissements et à encourager les transports et les liens de communication entre les régions ultrapériphériques et les États AfOA.

2 Les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont également poursuivis, dans toute la mesure du possible, par la promotion d'une participation conjointe des États AfOA et des régions ultrapériphériques aux programmes-cadres et actions spécifiques de la CE dans les domaines couverts par le présent accord.

3 La partie CE veille à assurer la coordination entre les différents instruments financiers des politiques de cohésion et de développement de la CE en vue de promouvoir la coopération entre les États AfOA et les régions ultrapériphériques de la CE dans les domaines couverts par le présent accord.

4 Aucune disposition du présent accord n'empêche la partie CE d'appliquer les mesures existantes visant à remédier à la situation économique et sociale structurelle dans les régions ultrapériphériques conformément à l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Article 61 Définition des parties et exécution des obligations

1 Les parties contractantes au présent accord sont l'Union des Comores, la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles, la République de Zambie et la République du Zimbabwe, ci-après dénommées «les États AfOA», d'une part, et la Communauté européenne ou ses États membres ou la Communauté européenne et ses États membres, dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommés «la partie CE», d'autre part, pour lesquels le présent accord est entré en vigueur ou est appliqué provisoirement.

2 Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire expresse, les États AfOA décident d'agir collectivement. Dans les cas où une action individuelle est prévue ou requise pour exercer les droits et/ou exécuter les obligations dans le cadre du présent accord, référence est alors faite à un «État AfOA signataire».

3 Les parties, les États AfOA signataires ou l'État AfOA signataire, selon le cas, prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'exécution de leurs obligations dans le cadre du présent accord et veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.

4 Tout État AfOA signataire auquel les droits et obligations visés au chapitre II ne s'appliquent pas est néanmoins soumis aux obligations et bénéficie des droits découlant des autres chapitres du présent accord.

Article 62 Entrée en vigueur, dénonciation et durée

1 Le présent accord est signé, ratifié ou approuvé conformément aux règles et procédures constitutionnelles ou internes des parties respectives.

2 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date du dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3 Les notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont à envoyer au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au secrétaire général du Marché commun d'Afrique orientale et australe, qui sont les dépositaires du présent accord.

4 En attendant l'entrée en vigueur du présent accord, la partie CE et les États AfOA signataires conviennent d'appliquer les dispositions du présent accord qui relèvent de leurs compétences respectives («application provisoire»). Cela peut s'effectuer soit par application provisoire, lorsqu'une telle application est possible, soit par ratification du présent accord.

5 L'application provisoire est notifiée aux dépositaires. Le présent accord s'applique provisoirement dix jours après la réception de la notification soit de l'application provisoire par la CE, soit de la ratification ou de l'application provisoire par l'ensemble des États AfOA signataires énumérés à l'annexe II, selon celle des deux intervenant la dernière.

6 Nonobstant les paragraphes 2 et 4, la partie CE et les États AfOA signataires peuvent prendre unilatéralement des mesures en vue d'appliquer l'accord, avant l'application provisoire, dans la mesure du possible.

7 La partie CE ou un ou plusieurs États AfOA signataires peuvent notifier par écrit à l'autre partie leur intention de dénoncer le présent accord.

8 La dénonciation prend effet un mois après la notification à l'autre partie.

9 Le présent accord reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'APE complet.

Article 63 Application territoriale

Le présent accord est applicable, d'une part, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est appliqué, et ce suivant les conditions fixées dans ce traité et, d'autre part, aux territoires des États AfOA signataires. Les références au «territoire» figurant dans le présent accord doivent être comprises dans ce sens.

Article 64 Comité APE

1 Un comité APE est institué.

2 Le comité APE est responsable de l'administration de toutes les questions couvertes par le présent accord, y compris la coopération au développement visée à l'article 36, et de l'exécution de toutes les tâches prévues par le présent accord.

3 Le comité APE est composé de représentants des parties. Chaque partie détermine l'organisation de sa représentation.

4 Le comité APE adopte son règlement intérieur dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire.

Article 65 Rapports avec d'autres accords

1 Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application de mesures jugées appropriées et prévues par les articles 11b, 96 et 97 de l'accord de Cotonou, selon les procédures que ceux-ci prévoient.

2 En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent accord et les dispositions du titre II de la partie 3 de l'accord de Cotonou, à l'exception des dispositions relatives à la coopération au développement qui y sont prévues, les dispositions du présent accord priment.

3 Les parties prennent acte que certains États AfOA signataires ne sont pas membres de l'OMC. En conséquence, les références à des accords de l'OMC (y compris aux définitions qu'ils contiennent) et à des organes ou comités de l'OMC qui figurent dans le présent accord ne peuvent être interprétées comme imposant à un État AfOA signataire non membre de l'OMC des obligations découlant des accords de l'OMC ou des décisions adoptées par ses organes ou comités et allant au-delà des obligations expressément prises par cet État AfOA signataire dans le cadre du présent accord. Par conséquent, en cas d'incompatibilité entre les dispositions d'accords de l'OMC ou de décisions adoptées par les organes ou comités de l'OMC, d'une part, et les dispositions du présent accord, d'autre part, ces dernières priment toujours en ce qui concerne les États AfOA signataires non membres de l'OMC.

4 Les parties conviennent qu'aucune disposition du présent accord ne les oblige, elles ou les États AfOA signataires, à agir d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'OMC.

Article 66 Adhésion

1 Chacun des États AfOA suivants, à savoir la République de Djibouti, l'État d'Érythrée, la République démocratique fédérale d'Éthiopie, la République du Malawi, la République du Soudan, peut adhérer au présent accord moyennant l'accord des parties. Le présent accord entre en vigueur pour l'État adhérent conformément aux procédures légales applicables de la partie CE, des États AfOA et de l'État adhérent. La CE s'efforce d'appliquer aussi rapidement que possible le présent accord au pays adhérent.

2 Toute demande d'adhésion au présent accord faite par un État de la région AfOA non énuméré au paragraphe 1 est présentée au comité APE pour décision.

3 Le comité APE peut fixer des conditions et des modalités spécifiques pour l'adhésion de l'État visé au paragraphe 2.

4 Le présent accord entre en vigueur pour un État adhérent à la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

Article 67 Adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne

1 Toute demande d'adhésion d'un État tiers à l'Union européenne (UE) est portée à la connaissance du comité APE. Pendant le déroulement des négociations entre l'UE et l'État candidat, la partie CE fournit aux États AfOA toutes les informations utiles et ceux-ci font part à la partie CE de leurs préoccupations afin qu'elle puisse en tenir le plus grand compte. Toute adhésion à l'UE est notifiée par la partie CE aux États AfOA.

2 Dès la date de son adhésion à l'UE, tout nouvel État membre devient, moyennant une clause inscrite à cet effet dans l'acte d'adhésion, partie contractante au présent accord. Si l'acte d'adhésion à l'UE ne prévoit pas une telle adhésion automatique de l'État membre au présent accord, l'État membre concerné y accède en déposant un acte d'adhésion auprès des deux dépositaires, qui se chargent de la transmission d'une copie certifiée conforme aux États AfOA.

3 Les parties examinent les effets de l'adhésion à l'UE de nouveaux États membres sur le présent accord. Le comité APE peut décider des mesures d'adaptation ou de transition éventuellement nécessaires.

Article 68 Modifications

1 Toute modification apportée au présent accord est adoptée par le comité APE et entre en vigueur à la date de sa ratification.

2 Le comité APE adopte toute mesure transitoire pouvant être requise pour les dispositions modifiées jusqu'à leur entrée en vigueur.

Article 69 Textes faisant foi

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 70 Annexes

Les annexes et les protocoles font partie intégrante du présent accord et peuvent être révisés et/ou modifiés par le comité APE.

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