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Décision de la Commission du 14 février 2012 instituant le groupe d’experts de la Commission chargé d’étudier les besoins de données sur la criminalité et abrogeant la décision 2006/581/CE

CELEX
32012D0215(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2012-02-14
In force since
2012-02-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Il est institué un groupe d’experts de la Commission chargé d’étudier les besoins de données sur la criminalité, ci-après dénommé «le groupe».

Article 2 Mission

Le groupe aura pour mission: a) d'aider la Commission à établir une coopération entre les États membres et les autres organisations et autorités concernées dans la mise en œuvre du plan d'action 2011-2015 de l’UE concernant l’établissement de statistiques sur la criminalité et la justice pénale; b) d’aider la Commission à définir les besoins en matière d’indicateurs et de données sur la criminalité au niveau de l’UE; c) d'aider la Commission à élaborer des indicateurs communs; d) de conseiller la Commission sur les besoins en termes de recherche et de développement ou sur les résultats à prendre en compte dans la mise en œuvre du plan d’action 2011-2015 de l’UE; e) de conseiller la Commission dans sa collaboration avec les représentants du secteur privé, du secteur universitaire ou de tout autre secteur pertinent afin de prendre en compte les connaissances et expériences pertinentes dans la mise en œuvre du plan d’action 2011-2015 de l’UE; f) de susciter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques en matière de statistiques sur la criminalité et, en particulier, en ce qui concerne l'élaboration d'indicateurs communs et la collecte de données comparables.

Article 3 Consultation

La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative à l’établissement de statistiques sur la criminalité.

Article 4 Composition — Nomination

1 Le groupe comprend 55 membres au maximum. Ces membres sont: a) les autorités publiques nationales chargées des affaires intérieures, ou toute autre autorité publique concernée dans les États membres, les pays candidats et les pays membres de l'Association européenne de libre-échange; b) les organes, réseaux et agences de l’UE suivants: le Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC), l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), Eurojust, l’Office européen de police (Europol), l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) et l’Agence des droits fondamentaux (FRA); c) les organisations internationales et organisations non gouvernementales suivantes disposant d’une expérience et d’une expertise pertinentes dans l’analyse et l’élaboration de données sur la criminalité à des fins politiques: le Conseil de l’Europe, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le European Sourcebook Group, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); d) au moins 6 personnes désignées à titre personnel et possédant une expertise provenant, de préférence, de recherches académiques réalisées pour le compte d’universités ou de centres de recherche publics ou privés situés dans les États membres.

2 Les membres visés aux points a), b) et c) du paragraphe 1 désignent un expert permanent et un expert suppléant pour les représenter. Les suppléants remplacent automatiquement les experts absents.

3 Les personnes désignées à titre personnel sont nommées par le directeur général de la DG Affaires intérieures parmi celles ayant répondu à l'appel à candidatures (voir l’annexe de la présente décision).

4 Sur la base de l’appel à candidatures, les candidats qui ont été jugés aptes à faire partie du groupe mais n’ont pas été nommés sont, avec leur accord, inscrits sur une liste de réserve. La Commission utilise cette liste pour procéder, au besoin, au remplacement de membres.

5 Tous les membres sont nommés pour cinq ans. Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou la fin de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé.

6 Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au présent article ou à l'article 339 du traité, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

7 Les personnes nommées à titre personnel agissent en toute indépendance et dans l'intérêt général.

8 Les noms des personnes désignées à titre personnel sont publiés dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission («le registre») . Les noms des membres visés aux points b) et c) du paragraphe 1 sont publiés dans le registre. Les noms des autorités publiques citées au point a) du paragraphe 1 sont publiés dans le registre.

9 La collecte, le traitement et la publication des données à caractère personnel sont effectués conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données .

Article 5 Fonctionnement

1 Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.

2 La Commission coordonne les activités du groupe d’experts avec celles du groupe de travail d’Eurostat sur les statistiques en matière de criminalité et de justice pénale. La Commission est chargée de la cohérence des travaux des deux groupes et doit s'efforcer d'organiser, dans la mesure du possible, des réunions conjointes.

3 En accord avec les services de la Commission, le groupe peut mettre en place des sous-groupes de 15 personnes maximum pour l’examen de questions spécifiques, sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

4 Le représentant de la Commission peut inviter des experts extérieurs possédant des compétences spécifiques en ce qui concerne l'un des points de l’ordre du jour à participer de manière ponctuelle aux travaux du groupe ou sous-groupe. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d'observateur à des personnes, à des organisations au sens de la règle no 8 des règles horizontales relatives aux groupes d'experts , point 3, et à des pays candidats.

5 Les membres de groupes d’experts, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel énoncées dans les traités et leurs modalités d'application, ainsi que les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'UE, figurant à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

6 Les réunions des groupes et sous-groupes d'experts se tiennent dans les locaux de la Commission. Le secrétariat en est assuré par les services de la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent assister à leurs réunions.

7 Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts.

8 La Commission publie les informations pertinentes concernant les activités du groupe, soit directement dans le registre soit au moyen d'un lien, indiqué dans ledit registre, vers le site internet de la DG Affaires intérieures.

Article 6 Frais de réunion

1 Les participants aux activités du groupe ne sont pas rémunérés pour leurs services.

2 Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants aux activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3 Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 7 Abrogation

La décision 2006/581/CE est abrogée.

Article 8 Entrée en vigueur et applicabilité

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique pendant une période de 5 ans.

Relations

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Versions

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