2012/252/UE: Décision de la Commission du 13 juillet 2011 relative à l’aide d’État C 6/08 (ex NN 69/07) accordée par la Finlande à Ålands Industrihus Ab [notifiée sous le numéro C(2011) 4905] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
L’augmentation de capital d’un montant de 84094,39 EUR accordée par la Finlande à Ålands Industrihus Ab, le 18 juin 1997, ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 2
Les mesures d’aides d’État répertoriées au point 8.2 de la présente décision, que la Finlande a accordées illégalement à Ålands Industrihus Ab en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur.
Article 3
1 La Finlande récupère auprès du bénéficiaire les aides d’État visées à l’article 2.
2 L’intérêt applicable à la récupération court du jour où le bénéficiaire a perçu l’aide jusqu’au jour de son remboursement effectif.
3 Le taux d’intérêt est calculé conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
4 La Finlande annule tous les paiements en suspens des aides visées à l’article 2 à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 4
1 La récupération de l’aide visée à l’article 2 est immédiate et effective.
2 La Finlande veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
Article 5
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Finlande communique à la Commission les informations suivantes: a) le montant total (aides et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents attestant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 La Finlande tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 6
La République de Finlande est destinataire de la présente décision.
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