Décision 2012/308/PESC du Conseil du 26 avril 2012 relative à l'adhésion de l'Union européenne au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est
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Article premier
L'adhésion de l'Union au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est est approuvée au nom de l'Union. Les textes du traité, des trois protocoles le modifiant et de l'instrument d'adhésion de l'Union audit traité sont joints à la présente décision.
Article 2
Le Conseil autorise le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à signer et déposer l'instrument d'adhésion au traité au nom de l'Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier
Le présent traité vise à promouvoir la paix perpétuelle, l'amitié éternelle et la coopération entre les peuples des hautes parties contractantes, afin que celles-ci soient plus fortes, plus solidaires et entretiennent des relations plus étroites entre elles.
Article 2
Dans leurs relations mutuelles, les hautes parties contractantes sont guidées par les principes fondamentaux suivants: a. le respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'égalité, de l'intégrité territoriale et de l'identité nationale de toutes les nations; b. le droit de chaque État de mener son existence nationale sans ingérence, subversion ou coercition extérieure; c. la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays; d. le règlement pacifique des différends ou des conflits; e. la renonciation au recours à la force ou à la menace d'un tel recours; f. la coopération efficace entre les hautes parties contractantes.
Article 3
Dans la poursuite de l'objectif du présent traité, les hautes parties contractantes s'efforcent de développer et de renforcer les liens traditionnels, culturels et historiques d'amitié, de bon voisinage et de coopération qui les unissent, et elles remplissent de bonne foi les obligations qui leur incombent en vertu du présent traité. Aux fins d'une meilleure compréhension mutuelle, les hautes parties contractantes encouragent et facilitent les contacts et les relations entre leurs peuples.
Article 4
Les hautes parties contractantes favorisent une coopération active dans les domaines économique, social, technique, scientifique et administratif, ainsi que sur les questions relevant d'aspirations et d'idéaux communs de paix internationale et de stabilité régionale et toutes les autres questions d'intérêt commun.
Article 5
Aux fins de l'article 4, les hautes parties contractantes déploient un maximum d'efforts, à l'échelle multilatérale et bilatérale, sur la base des principes d'égalité, de non-discrimination et d'intérêt commun.
Article 6
Les hautes parties contractantes collaborent en vue de l'accélération de la croissance économique dans la région, afin de consolider les bases d'une communauté de nations prospère et pacifique en Asie du Sud-Est. À cette fin, elles favorisent une exploitation accrue de leur potentiel agricole et industriel, l'expansion de leurs échanges commerciaux et l'amélioration de leurs infrastructures économiques, dans l'intérêt commun de leurs peuples. À cet égard, elles continuent d'explorer toutes les possibilités de coopération étroite et bénéfique avec d'autres États et des organisations internationales et régionales extérieurs à la région.
Article 7
Les hautes parties contractantes intensifient leur coopération économique pour parvenir à la justice sociale et élever le niveau de vie des citoyens de la région. À cette fin, elles adoptent des stratégies régionales appropriées en matière de développement économique et d'assistance mutuelle.
Article 8
Les hautes parties contractantes s'efforcent d'établir une coopération aussi étroite que possible à la plus grande échelle qui soit et de s'aider mutuellement pour ce qui est des infrastructures de formation et de recherche dans les domaines social, culturel, technique, scientifique et administratif.
Article 9
Les hautes parties contractantes s'efforcent d'encourager la coopération visant à faire progresser la cause de la paix, de l'harmonie et de la stabilité dans la région. À cette fin, elles entretiennent des contacts réguliers et se consultent sur les questions internationales et régionales, pour coordonner leurs avis, leurs actions et leurs politiques.
Article 10
Aucune haute partie contractante ne participe, en aucune manière ni sous aucune forme, à une quelconque activité représentant une menace pour la stabilité politique et économique, la souveraineté ou l'intégrité territoriale d'une autre haute partie contractante.
Article 11
Chaque haute partie contractante s'efforce d'améliorer sa résilience nationale en matière politique, économique, socioculturelle et de sécurité, conformément à ses idéaux et ses aspirations, sans ingérence extérieure ni activités subversives intérieures, pour préserver son identité nationale.
Article 12
Afin d'instaurer la prospérité et la sécurité régionales, les hautes parties contractantes s'efforcent de coopérer dans tous les domaines permettant d'améliorer la résilience régionale, sur la base des principes de confiance en soi, d'autonomie, de respect mutuel, de coopération et de solidarité, qui constitueront les assises d'une communauté de nations forte et viable en Asie du Sud-Est.
Article 13
Les hautes parties contractantes font preuve de la détermination et de la bonne foi nécessaires à la prévention des différends. En cas de différend sur une question les concernant directement, susceptible, en particulier, de perturber la paix et l'harmonie régionales, elles s'abstiennent de recourir à la force ou de menacer de le faire. Elles règlent toujours ce type de différends par des négociations à l'amiable.
Article 14
Pour régler les différends par des mécanismes régionaux, les hautes parties contractantes constituent un Conseil supérieur, organe permanent composé d'un représentant, au niveau ministériel, de chacune des hautes parties contractantes et chargé de prendre connaissance de l'existence de différends ou de situations susceptibles de perturber la paix et l'harmonie régionales.
Article 15
Si aucune solution n'est trouvée à l'issue des négociations directes, le Conseil supérieur prend connaissance du différend ou de la situation et recommande aux parties au différend des moyens de règlement appropriés, comme les bons offices, la médiation, l'enquête ou la conciliation. Le Conseil supérieur peut toutefois proposer ses bons offices ou, moyennant l'accord des parties au différend, se constituer en commission de médiation, d'enquête ou de conciliation. S'il le juge nécessaire, le Conseil supérieur recommande des mesures appropriées visant à prévenir l'aggravation du différend ou de la situation.
Article 16
La disposition précédente du présent chapitre ne s'applique à un différend que si toutes les parties à ce différend consentent à ce qu'elle s'y applique. Les hautes parties contractantes qui ne sont pas parties au différend peuvent toutefois proposer leur aide, sous toutes les formes possibles, aux fins du règlement du différend. Les parties au différend sont bien disposées à l'égard de ces propositions d'aide.
Article 17
Les dispositions du présent traité n'empêchent pas le recours aux modes de règlement pacifique prévus à l'article 33, paragraphe 1, de la charte des Nations unies. Les hautes parties contractantes qui sont parties à un différend sont encouragées à prendre des initiatives en vue de le régler par des négociations à l'amiable avant de recourir aux autres procédures prévues par la charte des Nations unies.
Article 18
Le présent traité est signé par la République d'Indonésie, la Malaisie, la République des Philippines, la République de Singapour et le Royaume de Thaïlande. Il est ratifié conformément aux procédures constitutionnelles de chaque État signataire. Il est ouvert à l'adhésion d'autres États d'Asie du Sud-Est.
Article 19
Le présent traité entre en vigueur à la date de dépôt du cinquième instrument de ratification auprès des gouvernements des États signataires, qui sont désignés dépositaires du présent traité et des instruments de ratification ou d'adhésion.
Article 20
Le présent traité est établi dans les langues officielles des hautes parties contractantes, qui font toutes foi. Une traduction commune des textes en langue anglaise, approuvée par l'ensemble des hautes parties contractantes, existe également. Toute interprétation divergente du texte commun est réglée par voie de négociations.
Article premier
Le texte de l'article 18 du traité d'amitié est remplacé par le texte suivant: «Le présent traité est signé par la République d'Indonésie, la Malaisie, la République des Philippines, la République de Singapour et le Royaume de Thaïlande. Il est ratifié conformément aux procédures constitutionnelles de chaque État signataire. Il est ouvert à l'adhésion d'autres États d'Asie du Sud-Est. Les États situés en dehors de l'Asie du Sud-Est peuvent également adhérer au présent traité, moyennant l'accord de l'ensemble des États d'Asie du Sud-Est signataires du présent traité et du Brunei Darussalam.»
Article 2
Le texte de l'article 14 du traité d'amitié est remplacé par le texte suivant: «Pour régler les différends par des mécanismes régionaux, les hautes parties contractantes constituent un Conseil supérieur, organe permanent composé d'un représentant, au niveau ministériel, de chacune des hautes parties contractantes et chargé de prendre connaissance de l'existence de différends ou de situations susceptibles de perturber la paix et l'harmonie régionales. Cependant, le présent article ne s'applique à l'un des États extérieurs à l'Asie du Sud-Est ayant adhéré au présent traité que si cet État est directement concerné par le différend qui doit être réglé par les mécanismes régionaux.»
Article 3
Le présent protocole est soumis à ratification et entre en vigueur à la date du dépôt de l'instrument de ratification de la haute partie contractante procédant la dernière à cette formalité.
Article premier
Le texte de l'article 18, troisième alinéa, du traité d'amitié est remplacé par le texte suivant: «Les États situés en dehors de l'Asie du Sud-Est peuvent également adhérer au présent traité, moyennant l'accord de l'ensemble des États d'Asie du Sud-Est, à savoir le Brunei Darussalam, le Royaume du Cambodge, la République d'Indonésie, la République démocratique populaire lao, la Malaisie, l'Union du Myanmar, la République des Philippines, la République de Singapour, le Royaume de Thaïlande et la République socialiste du Viêt Nam.»
Article 2
Le présent protocole est soumis à ratification et entre en vigueur à la date du dépôt de l'instrument de ratification de la haute partie contractante procédant la dernière à cette formalité.
Article premier
Le texte de l'article 18, troisième alinéa, du traité d'amitié est remplacé par le texte suivant: «Le présent traité est ouvert à l'adhésion d'États situés en dehors de l'Asie du Sud-Est et d'organisations régionales dont les membres sont exclusivement des États souverains, moyennant l'accord de l'ensemble des États d'Asie du Sud-Est, à savoir le Brunei Darussalam, le Royaume du Cambodge, la République d'Indonésie, la République démocratique populaire lao, la Malaisie, l'Union du Myanmar, la République des Philippines, la République de Singapour, le Royaume de Thaïlande et la République socialiste du Viêt Nam.»
Article 2
Le texte de l'article 14, deuxième alinéa, du traité d'amitié est remplacé par le texte suivant: «Cependant, le présent article ne s'applique à l'une des hautes parties contractantes ayant adhéré au présent traité que si cette haute partie contractante est directement concernée par le différend qui doit être réglé par les mécanismes régionaux.»
Article 3
Le présent protocole est soumis à ratification et entre en vigueur à la date du dépôt de l'instrument de ratification de la haute partie contractante procédant la dernière à cette formalité.
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