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2012/320/UE: Décision du Conseil du 25 janvier 2012 concernant des aides octroyées par la Grèce à des producteurs céréaliers et à des coopératives agricoles de ce secteur n ° SA 27354 (C 36/10) (ex NN 3/10, ex CP 11/09) [notifiée sous le numéro C(2011) 9335] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012D0320
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2012-01-25
In force since
2012-06-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le régime établi en faveur des producteurs céréaliers et des coopératives agricoles de ce secteur par les décisions ministérielles no 56700/Β.3033/8.12.2008 et no 2/88675/0025/9.2.2008 sous la forme de prêt garanti par l’État grec avec bonification des intérêts constitue une aide d’État. Cette aide d’État mise à exécution illégalement par la Grèce, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er ne constituent pas une aide si, au moment de leur octroi, elles remplissent les conditions fixées par le règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98, applicable au moment de l’octroi de l’aide.

Article 3

Les aides individuelles octroyées au titre du régime concerné qui, au moment de leur octroi, remplissent les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou par tout autre régime d’aides agréé, sont compatibles avec le marché intérieur, jusqu’à concurrence des intensités d’aide maximales applicables à ce type d’aides.

Article 4

1 La Grèce est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires l’aide incompatible octroyée au titre du régime visé à l’article 1er.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée en conformité avec les dispositions prévues au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

4 La Grèce annule tous les paiements en suspens au titre du régime visé par l’article 1er, à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 5

1 La récupération de l’aide octroyée au titre du régime visé à l’article 1er est immédiate et effective.

2 La Grèce s’assurera de l’exécution de la présente décision dans les quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 6

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Grèce communique à la Commission les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide au titre du régime visé à l’article 1er et le montant total reçu par chacun d’eux; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision; d) des documents démontrant que les bénéficiaires ont été appelés à rembourser l’aide.

2 La Grèce tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle communique sans délai, sur simple demande de la Commission, toute information concernant les mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 7

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Relations

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