2012/321/UE: Décision de la Commission du 25 janvier 2012 concernant la mesure SA.14588 (C 20/09) mise à exécution par la Belgique en faveur de De Post – La Poste (à présent «bpost» ) [notifiée sous le numéro C(2012) 178] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
L’aide d’État sous la forme d’une prise en charge des retraites, accordée à De Post-La Poste (DPLP, désormais bpost) et mise à exécution par la Belgique, est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 2
L’aide d’État sous la forme d’une compensation des coûts de service public, accordée à De Post-La Poste (DPLP, désormais bpost) et mise à exécution illégalement par la Belgique en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 3
Les capitaux apportés à De Post-La Poste (DPLP, désormais bpost) par la Belgique en 2003 et 2006 ne constituent pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 4
L’aide d’État sous la forme d’une garantie d’État, accordée à De Post-La Poste (DPLP, désormais bpost) et mise à exécution illégalement par la Belgique en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 5
1 La Belgique récupère les aides incompatibles octroyées dans le cadre des mesures visées aux articles 2 et 4.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et au règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 La Belgique annule tous les paiements en suspens des aides octroyées dans le cadre des mesures visées aux articles 2 et 4, à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 6
1 La récupération des aides octroyées dans le cadre des mesures visées aux articles 2 et 4 est immédiate et effective.
2 La Belgique veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 7
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Belgique communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 La Belgique tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète des aides accordées dans le cadre des mesures visées aux articles 2 et 4. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 8
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
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