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Seqlense EUR-Lex

2012/349/UE: Décision d’exécution de la Commission du 27 juin 2012 concernant une contribution financière de l’Union en faveur de la Belgique, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni pour des études sur le virus de Schmallenberg [notifiée sous le numéro C(2012) 4203]

CELEX
32012D0349
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-06-27
In force since
2012-06-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L’Union accorde à la Belgique, à l’Allemagne, à l’Espagne, à la France, à l’Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni un soutien financier pour leurs études scientifiques sur le virus Schmallenberg, telles que résumées à l’annexe I. La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

2 La contribution financière de l’Union: a) est fixée à 50 % des coûts éligibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les études énumérées à l’annexe I, dans le respect des budgets indiqués à l’annexe II, pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013; b) ne doit pas dépasser: i) 438615 EUR pour la Belgique; ii) 595883 EUR pour l’Allemagne; iii) 146590 EUR pour l’Espagne; iv) 589380 EUR pour la France; v) 124120 EUR pour l’Italie; vi) 639342 EUR pour les Pays-Bas; vii) 371811 EUR pour le Royaume-Uni. c) La Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ou l’État membre coordonnateur désigné à l’annexe I quand plusieurs États membres mènent les études scientifiques dans le cadre d’un consortium, présentent à la Commission: au plus tard le 31 mars 2013, un rapport technique intermédiaire par projet, au plus tard le 31 mars 2014, un rapport technique final par projet. d) La Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni présentent à la Commission: au plus tard le 31 mars 2014, leur rapport financier établi conformément à l’annexe IV, dans une version papier et une version électronique. Les pièces justificatives attestant la totalité des dépenses mentionnées dans la demande de remboursement sont transmises à la Commission lorsque celle-ci le demande. e) Les résultats des études doivent être mis à la disposition de la Commission, de tous les États membres et de l’EFSA et présentés au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Article 2

1 La contribution maximale totale autorisée par la présente décision pour les coûts supportés dans le cadre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, est fixée à 2905741 EUR, à financer sur la ligne budgétaire suivante du budget général de l’Union européenne pour 2012: ligne budgétaire 17 04 02 01.

2 Les dépenses afférentes au personnel travaillant sur les projets, aux consommables et aux études sur les animaux, les frais de déplacement liés à des réunions et les frais généraux sont éligibles dans les limites fixées à l’article 1er et en conformité avec les règles d’éligibilité exposées à l’annexe III.

3 La participation financière de l’Union est versée sur présentation et approbation des rapports et pièces justificatives visés à l’article 1er, paragraphe 2, points c) et d).

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Relations

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