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2012/362/UE: Décision d'exécution de la Commission du 4 juillet 2012 concernant la contribution de l’Union à la réalisation d’études volontaires de surveillance des pertes de colonies d’abeilles dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2012) 4396]

CELEX
32012D0362
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-07-04
In force since
2012-07-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L’Union accorde à la Belgique, au Danemark, à l’Allemagne, à l’Estonie, à la Grèce, à l’Espagne, à la France, à l’Italie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à la Pologne, au Portugal, à la Slovaquie, à la Finlande, à la Suède et au Royaume-Uni une aide financière pour la réalisation des programmes d’études de surveillance des pertes de colonies d’abeilles.

2 La contribution financière de l’Union: a) est fixée à 70 % des coûts admissibles que doit supporter chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour réaliser son programme d’études de surveillance des pertes de colonies d’abeilles et qui sont précisés à l’annexe I pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 30 juin 2013; b) ne dépasse pas: 1) 62876 EUR pour la Belgique; 2) 192688 EUR pour le Danemark; 3) 294230 EUR pour l’Allemagne; 4) 66637 EUR pour l’Estonie; 5) 109931 EUR pour la Grèce; 6) 205050 EUR pour l’Espagne; 7) 529615 EUR pour la France; 8) 521590 EUR pour l’Italie; 9) 147375 EUR pour la Lettonie; 10) 92123 EUR pour la Lituanie; 11) 98893 EUR pour la Hongrie; 12) 254108 EUR pour la Pologne; 13) 28020 EUR pour le Portugal; 14) 183337 EUR pour la Slovaquie; 15) 213986 EUR pour la Finlande; 16) 39862 EUR pour la Suède; 17) 267482 EUR pour le Royaume-Uni. c) ne dépasse pas 595 EUR par visite d’un rucher.

Article 2

1 La contribution globale maximale autorisée par la présente décision pour les coûts supportés pour les programmes visés à l’article 1er est fixée à 3307803 EUR, à financer sur le budget général de l’Union européenne.

2 Les dépenses afférentes au personnel chargé de l’exécution des analyses de laboratoire, à l’échantillonnage, à la surveillance, aux produits de consommation et aux frais généraux, exposées pour la réalisation des études de surveillance, sont admissibles pourvu que les règles énoncées à l’annexe III soient respectées.

3 La contribution financière de l’Union est versée après la présentation et l’approbation des rapports et pièces justificatives visés à l’article 3, paragraphes 2 et 3.

Article 3

1 Les programmes sont accomplis conformément au document technique «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm) et conformément aux programmes d’études de surveillance des pertes de colonies d’abeilles présentés par les États membres.

2 La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni soumettent à la Commission: au plus tard le 1er mars 2013, un rapport technique intermédiaire sur la première visite prévue dans le programme d’études de surveillance, et au plus tard le 31 octobre 2013, un rapport technique final sur les deuxième et troisième visites prévues dans le programme d’études de surveillance, le rapport technique est conforme à un modèle qui est établi par la Commission en collaboration avec le laboratoire de référence de l’UE pour la santé des abeilles.

3 La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni soumettent à la Commission: au plus tard le 31 décembre 2013, leur rapport financier (un exemplaire sur papier et un exemplaire électronique) établi conformément au modèle figurant à l’annexe II. Les justificatifs détaillant toutes les dépenses visées dans la demande de remboursement sont envoyés à la Commission sur demande.

4 Les résultats des études sont mis à la disposition de la Commission et du laboratoire de référence de l’UE pour la santé des abeilles.

Article 4

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Pologne, la République portugaise, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Relations

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