2012/365/UE: Décision de la Commission du 20 décembre 2011 concernant l’aide d’État C 85/01 relative aux mesures ad hoc exécutées par le Portugal en faveur de la RTP [notifiée sous le numéro C(2011) 9429] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
1 Les mesures ad hoc suivantes accordées par le Portugal en faveur de Radiotelevisão Portuguesa, SA, (RTP) constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. a) le rééchelonnement d’une dette d’un montant de 1,206 milliard de PTE accordé par le Portugal à la RTP sous forme d’un accord avec la Sécurité sociale en 1993; b) les apports de capitaux pendant la période 1994-1997 s’élevant à 46,8 milliards de PTE, c) un prêt de 20 milliards de PTE accordé en 1998, d) une exonération temporaire de droits d’enregistrement prévue à l’article 11, paragraphe 1, de la loi portugaise no 21/92, pour un montant de 11000000 de PTE.
2 Les aides d’État énoncées au paragraphe 1 du présent article sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité, dans la mesure où elles n’ont entraîné aucune compensation excessive des coûts nets de la mission de service public confiée à la RTP.
Article 2
L’exonération des frais d’établissement de l’acte notarié et des coûts de publication prévue à l’article 11, paragraphe 1, de la loi portugaise no 21/92 ne constitue pas une aide d’État.
Article 3
1 L’exonération, sans aucune limitation, du paiement de tous droits et honoraires dus pour tout acte d’inscription, d’enregistrement ou d’annotation dont bénéficie la RTP au titre de l’article 11, paragraphe 2, de la loi portugaise no 21/92 constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité.
2 L’aide d’État illégalement accordée par le Portugal en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité, sur la base de l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 4
1 Le Portugal est tenu d’abroger la disposition visée à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision et d’exiger le remboursement de toute aide d’État perçue par la RTP au titre de cette disposition jusqu’à l’abrogation de celle-ci.
2 Les montants à récupérer comprennent les intérêts courus entre la date à laquelle ils ont été mis à disposition de la RTP et celle de leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et du règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
Article 5
1 La récupération de l’aide accordée au titre de la disposition visée à l’article 3 est immédiate et effective.
2 Le Portugal veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 6
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le Portugal communique les informations suivantes à la Commission: a) une description détaillée des mesures prises pour abroger l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de la RTP, c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents qui attestent que la RTP a été sommée de rembourser l’aide.
2 Le Portugal tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 3. Il transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, les informations sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Il fournit aussi des informations détaillées concernant les montants d’aide et d’intérêts déjà récupérés auprès de la RTP.
Article 7
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
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