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2012/397/UE: Décision de la Commission du 24 octobre 2011 concernant l’Aide d’État SA 32600 (2011/C) — France — Aide à la restructuration de SeaFrance SA par la SNCF [notifiée sous le numéro C(2011) 7808] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012D0397
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2011-10-24
In force since
2012-07-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’augmentation de capital de 166,3 millions EUR, le prêt de 99,7 millions EUR et le prêt de [40-70] millions EUR que la République française envisage de mettre à exécution, à travers la SNCF, en tant qu’aide à la restructuration en faveur de SeaFrance constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et sont incompatibles avec le marché intérieur. Ces aides ne peuvent, pour cette raison, être mises à exécution.

Article 2

Le prêt accordé par la France, à travers la SNCF, à titre d’aide au sauvetage en faveur de SeaFrance, visé par la décision de la Commission du 18 août 2010, constitue une aide incompatible avec le marché intérieur.

Article 3

1 La France, à travers la SNCF, est tenue de récupérer l’aide visée à l’article 2 auprès du bénéficiaire, y compris les intérêts contractuels échus non encore payés à la date de la notification de la présente décision.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date de la notification de la présente décision, jusqu’à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

Article 4

1 La récupération de l’aide visée à l’article 2 est immédiate et effective.

2 La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant principal de l’aide à récupérer auprès du bénéficiaire qui comprend le montant du prêt et les intérêts échus du prêt non encore payés; b) le montant des intérêts à récupérer auprès du bénéficiaire et qui doivent être calculés selon les principes énoncés à l’article 3, paragraphe 3; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; et d) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.

2 La France tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 6

La République Française est destinataire de la présente décision.

Relations

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