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2012/398/UE: Décision de la Commission du 9 mars 2012 concernant l’Aide d’État SA.12522 (C 37/08) — France — Application de la décision «Sernam 2» [notifiée sous le numéro C(2012) 1616] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012D0398
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2012-03-09
In force since
2012-07-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 3

1 Sous réserve du paragraphe 2, les conditions suivantes devront être respectées: a) Sernam ne pourra développer que ses activités d’acheminement de messagerie par voie ferroviaire suivant le concept du Train bloc express, «TBE»). À cet égard, la SNCF garantit d’offrir à tout autre opérateur qui en fait la demande, les mêmes conditions que celles accordées à Sernam pour le développement de transport ferroviaire de fret, «TBE». b) En revanche, Sernam devra, au cours des deux prochaines années à compter de la date de notification de la présente décision, remplacer intégralement ses moyens propres et services de transport routier par des moyens et services de transport routier d’une ou de plusieurs entreprises juridiquement et économiquement indépendantes de la SNCF et choisies selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire. Par moyens propres et services de transport routier de Sernam sont visés l’ensemble des moyens routiers — à savoir, les véhicules de transport routier — de la compagnie Sernam en pleine propriété ou en leasing/location; Les entreprises qui reprendront les activités routières de Sernam, devront assurer l’ensemble de la prestation de transport routier avec leurs ressources propres.

2 Dans le cas où Sernam vend ses actifs en bloc, d’ici au 30 juin 2005, au prix du marché, à une société n’ayant pas de lien juridique avec la SNCF, moyennant une procédure transparente et ouverte, les conditions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas.»

Article premier

1 Les aides d’État d’un montant de 503 millions d’euros octroyées par la France à Sernam SCS (devenue Sernam SA) et approuvées par la Commission par la décision 2006/367/CE du 20 octobre 2004 ont été mises en œuvre de manière abusive. Elles sont incompatibles avec le marché intérieur. Ces aides ont également bénéficié à Sernam Xpress ainsi qu’à la Financière Sernam et à ses filiales, Sernam Services et Aster.

2 L’aide d’État d’un montant de 41 millions d’euros octroyée par la France à Sernam SCS et déclarée incompatible par la décision Sernam 2 a également bénéficié à Sernam Xpress, ainsi qu’à la Financière Sernam et à ses filiales, notamment Sernam Services et Aster.

3 La recapitalisation de 57 millions d’euros de Sernam SA par la SNCF, l’abandon de créances envers Sernam SA par la SNCF sur un montant de 38,5 millions d’euros et les garanties octroyées par la SNCF lors de la transmission des activités de Sernam SA à la Financière Sernam, à l’exception de la garantie accordée aux cheminots, constituent des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur.

Article 2

1 La France est tenue de récupérer les aides visées à l’article premier auprès de la Financière Sernam et de ses filiales, Sernam Services et Aster.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004.

Article 3

1 La récupération de l’aide visée à l’article premier est immédiate et effective.

2 La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

3 Dans le cadre de cette mise en œuvre, la France peut tenir compte des éventuelles sommes récupérées par la SNCF à la suite de la liquidation de Sernam SA sous les conditions indiquées ci-dessus.

Article 4

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique les informations suivantes à la Commission: a) la date à laquelle chaque mesure d’aide été mise à disposition du bénéficiaire, le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire pour chacune des mesures d’aide; b) une description détaillée des mesures déjà prises et de celles prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.

2 La France tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article premier. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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