2012/399/UE: Décision du Conseil du 10 juillet 2012 relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification de l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE
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Article premier
La position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur la proposition de modification de l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier
Le point 18a (directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil) de l’annexe XIII de l’accord EEE est modifié comme suit: 1) Le tiret suivant est ajouté: «— 32006 L 0038: directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 (JO L 157 du 9.6.2006, p. 8).». 2) Le texte de l’adaptation est modifié comme suit: i) L’adaptation d) est remplacée par le texte suivant: «d) Le texte suivant est ajouté à la fin de l’article 7, paragraphe 4 ter: “a) En ce qui concerne les systèmes de péage sur le réseau routier transeuropéen dans le sud-est de la Norvège déjà en place à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no xx/2012, l’application d’abattements ou de réductions sur les péages en faveur des utilisateurs réguliers doit être conforme aux dispositions de l’article 7, paragraphe 4 ter, de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2014; b) sur le réseau routier transeuropéen desservant d’autres parties de la Norvège, le niveau actuel des abattements ou des réductions sur les péages consentis aux utilisateurs réguliers peut s’appliquer aux systèmes de péage déjà en place à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no xx/2012, sous réserve que la part du trafic international de poids lourds sur le réseau d’infrastructure concerné soit inférieure à 30 %. Pour les systèmes de péage mis en place après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no xx/2012, les abattements ou les réductions sur les péages en faveur des utilisateurs réguliers peuvent dépasser le montant fixé à l’article 7, paragraphe 4 ter, de la présente directive, sous réserve que: la part du trafic international de poids lourds sur le réseau d’infrastructure concerné ne dépasse pas 5 %, le niveau de ces abattements ou réductions se justifie par des circonstances spécifiques, en particulier lorsque le réseau d’infrastructure concerné se compose de ponts et/ou de tunnels destinés à remplacer un service de transbordement.”» ii) L’adaptation e) est supprimée.
Article 2
Les textes de la directive 2006/38/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le …, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites au Comité mixte de l’EEE .
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
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