Décision 2012/421/PESC du Conseil du 23 juillet 2012 en faveur de la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines (BTWC) dans le cadre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive
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Article premier
1 Aux fins de la mise en œuvre immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «la stratégie de l'UE»), l'Union européenne apporte son soutien à la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines (ci-après dénommée «la BTWC») et se fixe les objectifs suivants: promouvoir l'universalité de la BTWC, appuyer la mise en œuvre de la BTWC, y compris la communication des mesures de confiance par les États parties, soutenir les travaux menés dans le cadre du programme intersessions 2012-2015 en vue d'améliorer la mise en œuvre et l'efficacité de la BTWC.
2 Les projets correspondant aux mesures prévues par la stratégie de l'UE sont ceux qui visent à: sensibiliser à la mise en œuvre de la BTWC, intensifier les discussions au niveau régional sur les thèmes intersessions et leur application, et aider les principaux acteurs régionaux à définir les besoins et les exigences en ce qui concerne la mise en œuvre au niveau national, fournir une assistance aux États parties et aux États non parties pour s'assurer que les États parties transposent dans leur droit national et au moyen de mesures administratives les obligations internationales qui leur incombent, et qu'ils établissent des relations effectives entre tous les acteurs nationaux concernés. Cette assistance suppose d'aider les États parties à mettre en place un processus national relatif aux mesures de confiance et à désigner des points de contact nationaux. Pour les États non parties, cette assistance peut comprendre un soutien en vue de l'adhésion à la BTWC ou de sa ratification, appuyer l'élaboration de divers outils et activités susceptibles d'aider les États parties à mettre en œuvre la BTWC au niveau national, y compris en ce qui concerne la communication de déclarations sur les mesures de confiance, de permettre aux représentants des États parties de participer activement au processus international de la BTWC et de mieux informer les États parties sur le soutien disponible au niveau international. Une description détaillée de ces projets figure à l'annexe.
Article 2
1 Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique des activités visées à l'article 1er est confiée au Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (ci-après dénommé «l'UN ODA»). L'UN ODA s'acquitte de sa tâche sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec l'UN ODA.
Article 3
1 Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 1700000 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l'Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cet effet, elle conclut à cet effet une convention de financement avec l'UN ODA. Cette convention prévoit que l'UN ODA veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité.
4 La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées lors de ce processus et de la date de conclusion de la convention.
Article 4
Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par l'UN ODA. Le Conseil se base sur ces rapports pour effectuer son évaluation. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 La présente décision expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption, si ladite convention n'est pas conclue dans ce délai.
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