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Seqlense EUR-Lex

Décision du Conseil de l'Union européenne du 5 décembre 2011 relative à l'admission de la République de Croatie à l'Union européenne

CELEX
32012D0424(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2011-12-05
In force since
2012-05-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article unique

Le Conseil accepte cette demande d'admission; les conditions d'admission et les adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique que cette admission entraîne faisant l'objet d'un accord entre les États membres et la République de Croatie.

Article premier

1 La République de Croatie devient membre de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

2 La République de Croatie devient partie au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés.

3 Les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités visés au paragraphe 2 figurent dans l'acte annexé au présent traité. Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent traité.

Article 2

Les dispositions concernant les droits et obligations des États membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions de l'Union telles qu'elles figurent dans les traités auxquels la République de Croatie devient partie en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, s'appliquent à l'égard du présent traité.

Article 3

1 Le présent traité est ratifié par les hautes parties contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne d'ici au 30 juin 2013.

2 En ratifiant le présent traité, la République de Croatie est également réputée avoir ratifié ou approuvé toute modification des traités visés à l'article 1er, paragraphe 2, ouverte à la ratification ou à l'approbation des États membres en vertu de l'article 48 du traité sur l'Union européenne au moment de la ratification du présent traité par la République de Croatie, ainsi que tout acte des institutions, adoptés audit moment ou auparavant et qui n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvés par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

3 Le présent traité entre en vigueur le 1er juillet 2013 à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date.

4 Par dérogation au paragraphe 3, les institutions de l'Union peuvent adopter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 3, paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, à l'article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 8, troisième alinéa, à l'article 17, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphe 5, à l'article 31, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphes 3 et 4, aux articles 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 et 51, ainsi qu'aux annexes IV à VI de l'acte visé à l'article 1er, paragraphe 3. Ces mesures n'entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du présent traité.

5 Nonobstant le paragraphe 3, l'article 36 de l'acte visé à l'article 1er, paragraphe 3, s'applique dès la signature du présent traité.

Article 4

Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

Article premier

Au sens du présent acte, on entend par: «traités originaires»: a) le traité sur l'Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tels qu'ils ont été modifiés ou complétés par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant l'adhésion de la République de Croatie; b) le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé «traité CEEA»), tel qu'il a été modifié ou complété par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant l'adhésion de la République de Croatie; «États membres actuels», le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; «Union», l'Union européenne fondée sur le TUE et sur le TFUE et/ou, selon le cas, la Communauté européenne de l'énergie atomique; «institutions», les institutions instituées par le TUE.

Article 2

Dès la date d'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes adoptés, avant l'adhésion, par les institutions lient la Croatie et sont applicables dans cet État dans les conditions prévues par lesdits traités et par le présent acte. Lorsque des modifications à apporter aux traités originaires ont été arrêtées d'un commun accord par les représentants des gouvernements des États membres en vertu de l'article 48, paragraphe 4, du TUE, après la ratification du traité d'adhésion par la Croatie, et que ces modifications ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, la Croatie ratifie ces modifications conformément à ses règles constitutionnelles.

Article 3

1 La Croatie adhère aux décisions et accords adoptés par les chefs d'État ou de gouvernement des États membres réunis au sein du Conseil européen.

2 La Croatie adhère aux décisions et accords adoptés par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil.

3 La Croatie se trouve dans la même situation que les États membres actuels à l'égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu'à l'égard de celles relatives à l'Union qui sont adoptées d'un commun accord par les États membres. En conséquence, la Croatie respectera les principes et orientations qui découlent desdites déclarations, résolutions ou autres prises de position et prendra les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour en assurer la mise en application.

4 La Croatie adhère aux conventions et protocoles énumérés à l'annexe I. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, en ce qui concerne la Croatie, à la date fixée par le Conseil dans les décisions visées au paragraphe 5.

5 Le Conseil, statuant à l'unanimité sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide de procéder à toutes les adaptations que requiert l'adhésion aux conventions et protocoles visés au paragraphe 4 et publie les textes adaptés au Journal officiel de l'Union européenne.

6 En ce qui concerne les conventions et protocoles visés au paragraphe 4, la Croatie s'engage à introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées à la date d'adhésion par les États membres actuels ou par le Conseil et à faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres.

7 Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut compléter l'annexe I par les conventions, accords et protocoles pertinents qui auront été signés avant la date d'adhésion.

Article 4

1 Les dispositions de l'acquis de Schengen visées dans le protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne (ci-après dénommé «le protocole Schengen»), annexé au TUE et au TFUE, et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe II, ainsi que tout nouvel acte de cette nature adopté avant la date d'adhésion, sont contraignants pour la Croatie et s'y appliquent à compter de la date d'adhésion.

2 Les dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu'ils soient contraignants pour la Croatie à compter de la date d'adhésion, ne s'appliquent en Croatie qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables, que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis concerné, y compris l'application effective de l'ensemble des règles Schengen, en conformité avec les critères communs adoptés ainsi qu'avec les principes fondamentaux, sont remplies en Croatie. Le Conseil prend cette décision, conformément aux procédures de Schengen applicables et compte tenu d'un rapport de la Commission confirmant que la Croatie continue de respecter les engagements pertinents pour l'acquis de Schengen qu'elle a pris au cours des négociations relatives à son adhésion. Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions visées au présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de la République de Croatie. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l'Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, auxquels ces États membres sont parties.

Article 5

La Croatie participe à l'Union économique et monétaire à compter de la date d'adhésion en tant qu'État membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139 du TFUE.

Article 6

1 Les accords conclus ou appliqués provisoirement par l'Union avec un ou plusieurs pays tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un pays tiers, lient la Croatie dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte.

2 La Croatie s'engage à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords conclus ou signés par les États membres actuels et l'Union avec un ou plusieurs pays tiers ou une organisation internationale. Sauf disposition contraire prévue dans des accords spécifiques visés au premier alinéa, l'adhésion de la Croatie à de tels accords est approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») lorsque l'accord porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l'unanimité et après consultation d'un comité composé des représentants des États membres. La Commission ou le haut représentant, le cas échéant, soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus. Cette procédure ne porte pas atteinte à l'exercice par l'Union de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celle-ci et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l'avenir ou de toute modification non liée à l'adhésion.

3 À compter de la date d'adhésion, et en attendant l'entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, la Croatie applique les dispositions des accords visés au paragraphe 2, premier aliéna, conclus ou appliqués provisoirement avant la date d'adhésion, sauf en ce qui concerne l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes . Dans l'attente de l'entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, l'Union et les États membres, agissant conjointement, s'il y a lieu, dans le cadre de leurs compétences respectives, prennent toutes les mesures appropriées.

4 La Croatie adhère à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 , ainsi qu'aux deux accords modifiant ledit accord, signé à Luxembourg le 25 juin 2005 et ouvert à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 , respectivement.

5 La Croatie s'engage à devenir partie, aux conditions prévues dans le présent acte, à l'accord sur l'espace économique européen , conformément à l'article 128 dudit accord.

6 À compter de la date d'adhésion, la Croatie applique les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus entre l'Union et des pays tiers. Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations de produits textiles et d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union. À cet effet, des modifications des accords et arrangements textiles bilatéraux visés au premier alinéa peuvent être négociées par l'Union avec les pays tiers concernés avant la date d'adhésion. Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, l'Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits textiles et d'habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie.

7 Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations d'acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations d'acier et de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Croatie au cours des années récentes. À cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus entre l'Union et des pays tiers sont négociées avant la date d'adhésion. Si les modifications des accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.

8 À partir de la date d'adhésion, la gestion des accords conclus avant cette date entre la Croatie et des pays tiers dans le domaine de la pêche est assurée par l'Union. Les droits et obligations, pour la Croatie, qui découlent de ces accords ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables. Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l'expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l'objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour des périodes maximales d'un an.

9 La Croatie se retire de tout accord de libre-échange conclu avec des pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe centrale tel que modifié. Dans la mesure où des accords conclus entre la Croatie, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent acte, la Croatie prend toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si la Croatie se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers, elle se retire de cet accord. La Croatie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues au présent paragraphe à compter de la date d'adhésion.

10 La Croatie adhère, aux conditions prévues dans le présent acte, aux accords internes conclus par les États membres actuels aux fins de la mise en œuvre des accords visés aux paragraphes 2 et 4.

11 La Croatie prend les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, sa situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux auxquels l'Union ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de l'adhésion de la Croatie à l'Union. En particulier, la Croatie se retire des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l'Union est aussi partie, à moins que sa participation à ces accords ou organisations ne concerne d'autres domaines que la pêche. La Croatie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues au présent paragraphe à compter de la date d'adhésion.

Article 7

1 Les dispositions du présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n'en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d'aboutir à une révision de ces traités.

2 Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes restent applicables.

3 Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier des actes adoptés par les institutions, à moins que ces dispositions n'aient un caractère transitoire, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.

Article 8

L'application des traités originaires et des actes adoptés par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte.

Article 48

Le Tribunal est formé de vingt-huit juges.».

Article 10

«1 La Banque est dotée d'un capital de 233247390000 EUR souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants:»;

«2 Le conseil d'administration est composé de vingt-neuf administrateurs et dix-neuf suppléants. Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs. Chaque État membre en désigne un et la Commission en désigne un également. Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de: deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne, deux suppléants désignés par la République française, deux suppléants désignés par la République italienne, deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République portugaise, un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, deux suppléants désignés d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique, l'Irlande et la Roumanie, deux suppléants désignés d'un commun accord par la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, quatre suppléants désignés d'un commun accord par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République de Croatie, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque, un suppléant désigné par la Commission.».

Article 11

«2 Le comité est composé de quarante-deux membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission.».

Article 12

À l'article 64, paragraphe 1, du TFUE, la phrase ci-après est ajoutée: «En ce qui concerne les restrictions existant en vertu du droit national en Croatie, la date en question est le 31 décembre 2002.».

Article 13

«1 Les traités s'appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à l'Irlande, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à la République de Croatie, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.».

Article 14

«1 Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.».

2 À l'article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.».

Article 15

Les actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe III font l'objet des adaptations définies dans ladite annexe.

Article 16

Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe IV sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe.

Article 17

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut procéder aux adaptations des dispositions du présent acte relatives à la politique agricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d'une modification des règles de l'Union.

Article 18

Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe V s'appliquent à la Croatie dans les conditions définies par ladite annexe.

Article 19

1 Par dérogation à l'article 2 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, et par dérogation au nombre maximal de sièges prévu à l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du TUE, pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie, le nombre de membres du Parlement européen est accru de douze membres croates, pour la période allant de la date d'adhésion à la fin de la législature 2009-2014 du Parlement européen.

2 Par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, du TUE, la Croatie procède, avant la date d'adhésion, à l'élection ad hoc au Parlement européen, au suffrage universel direct de sa population, du nombre de membres fixé au paragraphe 1 du présent article, conformément à l'acquis de l'Union. Toutefois, si la date d'adhésion se situe à moins de six mois des prochaines élections au Parlement européen, les membres du Parlement européen représentant les citoyens de la Croatie peuvent être désignés par le Parlement national croate parmi ses membres, pour autant que les personnes en question aient été élues au suffrage universel direct.

Article 20

«3 Jusqu'au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article 235, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante: Belgique12Bulgarie10République tchèque12Danemark7Allemagne29Estonie4Irlande7Grèce12Espagne27France29Croatie7Italie29Chypre4Lettonie4Lituanie7Luxembourg4Hongrie12Malte3Pays-Bas13Autriche10Pologne27Portugal12Roumanie14Slovénie4Slovaquie7Finlande7Suède10Royaume-Uni29 Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.».

Article 21

1 Un ressortissant croate est nommé à la Commission à compter de la date d'adhésion et jusqu'au 31 octobre 2014. Le nouveau membre de la Commission est nommé par le Conseil statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du TUE.

2 Le mandat du membre nommé conformément au paragraphe 1 expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

Article 22

1 Les mandats du juge de la Cour de justice et du juge du Tribunal croates nommés lors de l'adhésion de la Croatie conformément à l'article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, du TUE, expirent respectivement le 6 octobre 2015 et le 31 août 2013.

2 Pour le jugement des affaires en instance devant la Cour de justice et le Tribunal à la date d'adhésion pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour de justice et le Tribunal en séance plénière ou leurs Chambres siègent dans la composition qu'ils avaient avant l'adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu'il était en vigueur le jour précédant la date d'adhésion.

Article 7

1 Par dérogation à l'article 301, premier alinéa, du TFUE qui fixe le nombre maximal de membres du Comité économique et social, l'article 7 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant: Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 301 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante: Belgique12Bulgarie12République tchèque12Danemark9Allemagne24Estonie7Irlande9Grèce12Espagne21France24Croatie9Italie24Chypre6Lettonie7Lituanie9Luxembourg6Hongrie12Malte5Pays-Bas12Autriche12Pologne21Portugal12Roumanie15Slovénie7Slovaquie9Finlande9Suède12Royaume-Uni24».

Article 8

1 Par dérogation à l'article 305, premier alinéa, du TFUE qui fixe le nombre maximal de membres du Comité des régions, l'article 8 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant: Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 305 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante: Belgique12Bulgarie12République tchèque12Danemark9Allemagne24Estonie7Irlande9Grèce12Espagne21France24Croatie9Italie24Chypre6Lettonie7Lituanie9Luxembourg6Hongrie12Malte5Pays-Bas12Autriche12Pologne21Portugal12Roumanie15Slovénie7Slovaquie9Finlande9Suède12Royaume-Uni24».

Article 25

Le mandat du membre du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement désigné par la Croatie et nommé au moment de l'adhésion comme prévu à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du Protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement expire à l'issue de la séance annuelle du conseil des gouverneurs au cours de laquelle est examiné le rapport annuel relatif à l'exercice 2017.

Article 26

1 Les nouveaux membres des comités, groupes, agences ou autres organes institués par les traités originaux ou par un acte des institutions sont nommés aux conditions et selon les procédures prévues pour la nomination des membres desdits comités, groupes, agences ou autres organes. Le mandat des membres nouvellement nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

2 La composition des comités, groupes, agences ou autres organes institués par les traités originaux ou par un acte des institutions dont le nombre de membres est fixé indépendamment du nombre d'États membres, est intégralement renouvelée dès l'adhésion, à moins que le mandat des membres actuels n'expire dans les douze mois qui suivent l'adhésion.

Article 27

1 À compter de la date d'adhésion, la Croatie verse le montant suivant correspondant à sa quote-part du capital versé au titre du capital souscrit tel qu'il est défini à l'article 4 du statut de la Banque européenne d'investissement: Croatie42720000 EUR. Cette contribution est versée en huit tranches égales venant à échéance le 30 novembre 2013, le 30 novembre 2014, le 30 novembre 2015, le 31 mai 2016, le 30 novembre 2016, le 31 mai 2017, le 30 novembre 2017 et le 31 mai 2018.

2 La Croatie contribue, en huit tranches égales venant à échéance aux dates prévues au paragraphe 1, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois précédant l'adhésion, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque européenne d'investissement, pour des montants correspondant aux pourcentages suivants des réserves et des provisions: Croatie0,368 %.

3 Le capital et les paiements prévus aux paragraphes 1 et 2 sont versés par la Croatie en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement.

4 Les chiffres pour la Croatie visés au paragraphe 1 ainsi qu'à l'article 10, point 1), peuvent être adaptés sur décision des organes de décision de la Banque européenne d'investissement sur la base des dernières données définitives en matière de PIB publiées par Eurostat avant l'adhésion.

Article 28

1 La Croatie verse le montant indiqué ci-dessous au Fonds de recherche du charbon et de l'acier visé par la décision 2002/234/CECA du 27 février 2002 des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relative aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier : (EUR, prix courants) Croatie494000.

2 La contribution au Fonds de recherche du charbon et de l'acier est versée en quatre fois, à partir de 2015, selon la répartition suivante, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année: 2015: 15 %, 2016: 20 %, 2017: 30 %, 2018: 35 %.

Article 29

1 À compter de la date d'adhésion, les passations de marchés, l'octroi de subventions et le paiement de l'aide financière de préadhésion au titre des volets «aide à la transition et renforcement des institutions» et «coopération transfrontalière» de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), créés par le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 , pour des fonds engagés avant l'adhésion, à l'exclusion des programmes transfrontaliers Croatie-Hongrie et Croatie-Slovénie, et pour une aide au titre de la facilité transitoire visée à l'article 30, sont gérés par des organismes croates de mise en œuvre. Par une décision de la Commission à cet effet, il sera dérogé aux contrôles ex ante réalisés par la Commission sur les passations de marchés et l'octroi de subventions après que la Commission se sera assurée du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle concerné, conformément aux critères et conditions prévus à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et à l'article 18 du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) . Si la décision de la Commission visant à déroger aux contrôles ex ante n'a pas été adoptée avant la date de l'adhésion, tout contrat signé entre la date d'adhésion et la date à laquelle la décision de la Commission est adoptée ne peut bénéficier de l'aide financière de préadhésion ni de la facilité transitoire visée au premier alinéa.

2 Les engagements budgétaires pris avant la date d'adhésion au titre de l'aide financière de préadhésion et de la facilité transitoire visées au paragraphe 1, y compris la conclusion et l'enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après l'adhésion, continuent d'être régis par les règles applicables aux instruments financiers de préadhésion et d'être imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu'à la clôture des programmes et projets concernés.

3 Les dispositions relatives à la mise en œuvre des engagements budgétaires relevant des conventions de financement portant sur l'aide financière de préadhésion visée au paragraphe 1, premier alinéa, et sur le volet «développement rural» de l'IAP en ce qui concerne les décisions de financement prises avant l'adhésion continuent de s'appliquer après la date d'adhésion. Elles sont régies par les règles qui s'appliquent aux instruments financiers de préadhésion. Nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne les marchés publics, les procédures engagées après l'adhésion respectent les directives pertinentes de l'Union.

4 Les fonds de préadhésion prévus pour couvrir les dépenses administratives visées à l'article 44 peuvent être engagés au cours des deux premières années suivant l'adhésion. Pour ce qui concerne les frais d'audit et d'évaluation, les fonds de préadhésion peuvent être engagés au cours des cinq premières années suivant l'adhésion.

Article 30

1 Pour la première année suivant l'adhésion, l'Union apporte à la Croatie une aide financière temporaire (ci-après dénommée la «facilité transitoire») pour développer et renforcer sa capacité administrative et judiciaire à mettre en œuvre et à faire respecter le droit de l'Union et à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs. Cette aide finance des projets de renforcement des institutions et de petits investissements limités qui sont accessoires à ceux-ci.

2 L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d'actions qui ne peuvent pas être financées par les fonds structurels ni par les fonds de développement rural.

3 Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de contact dans les États membres continue à s'appliquer.

4 Les crédits d'engagement destinés à la facilité transitoire pour la Croatie sont, en prix courants, de 29 millions EUR au total en 2013, afin de traiter des priorités nationales et horizontales.

5 L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée et mise en œuvre conformément au règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil ou sur la base d'autres dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la facilité transitoire, à adopter par la Commission.

6 Une attention particulière est accordée pour assurer une complémentarité adéquate avec l'appui qu'il est envisagé de fournir, au titre du Fonds social européen, à la réforme administrative et au développement des capacités institutionnelles.

Article 31

1 Une facilité Schengen (ci-après dénommée «facilité Schengen temporaire») est créée en tant qu'instrument temporaire pour aider la Croatie entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2014 à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures.

2 Pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014, les montants ci-après (prix courants) sont mis à la disposition de la Croatie sous la forme de paiements forfaitaires provenant de la facilité Schengen temporaire: (millions EUR, prix courants)20132014Croatie4080.

3 Les montants annuels pour 2013 et 2014 sont exigibles par la Croatie respectivement le 1er juillet 2013 et le premier jour ouvrable suivant le 1er janvier 2014.

4 Les paiements forfaitaires sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement. Au plus tard six mois après l'expiration de cette période de trois ans, la Croatie présente un rapport complet sur l'utilisation finale des paiements au titre de la facilité Schengen temporaire, accompagné d'un justificatif des dépenses. Toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission.

5 La Commission peut adopter les dispositions techniques jugées nécessaires au fonctionnement de la facilité Schengen temporaire.

Article 32

1 Une facilité de trésorerie (ci-après dénommée «facilité de trésorerie temporaire») est créée en tant qu'instrument temporaire pour aider la Croatie entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2014 à améliorer la trésorerie du budget national.

2 Pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014, les montants ci-après (prix courants) sont mis à la disposition de la Croatie sous la forme de paiements forfaitaires provenant de la facilité de trésorerie temporaire: (millions EUR, prix courants)20132014Croatie7528,6.

3 Chaque montant annuel est divisé en mensualités égales, exigibles le premier jour ouvrable de chaque mois.

Article 33

1 Un montant de 449,4 millions EUR (prix courants) en crédits d'engagement est réservé à la Croatie dans le cadre des fonds structurels et du Fonds de cohésion en 2013.

2 Un tiers du montant visé au paragraphe 1 est réservé au Fonds de cohésion.

3 Pour ce qui est de la période couverte par le prochain cadre financier, les montants devant être mis à la disposition de la Croatie en crédits d'engagement au titre des fonds structurels et du Fonds de cohésion sont calculés sur la base de l'acquis de l'Union qui sera alors applicable. Ces montants sont adaptés conformément au calendrier d'introduction progressive suivant: 70 % en 2014, 90 % en 2015, 100 % à compter de 2016.

4 Dans la mesure où le nouvel acquis de l'Union le permet, il est procédé à un ajustement pour garantir une augmentation des financements en faveur de la Croatie de 2,33 et 3 fois le montant de 2013 respectivement pour 2014 et 2015.

Article 34

1 Le montant total devant être mis à la disposition de la Croatie dans le cadre du Fonds européen pour la pêche en 2013 s'élève à 8,7 millions EUR (prix courants) en crédits d'engagement.

2 Le préfinancement au titre du Fonds européen pour la pêche est égal à 25 % du montant total visé au paragraphe 1 et est payé en une seule fois.

3 Pour ce qui est de la période couverte par le prochain cadre financier, les montants devant être mis à la disposition de la Croatie en crédits d'engagement sont calculés sur la base de l'acquis de l'Union qui sera alors applicable. Ces montants sont adaptés conformément au calendrier d'introduction progressive suivant: 70 % en 2014, 90 % en 2015, 100 % à compter de 2016.

4 Dans la mesure où le nouvel acquis de l'Union le permet, il est procédé à un ajustement pour garantir une augmentation des financements en faveur de la Croatie de 2,33 et 3 fois le montant de 2013 respectivement pour 2014 et 2015.

Article 35

1 Le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ne s'applique pas à la Croatie pendant toute la période de programmation 2007-2013. En 2013, la Croatie se voit attribuer 27,7 millions EUR (prix courants) au titre du volet «développement rural» visé à l'article 12 du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil.

2 Les mesures temporaires supplémentaires en matière de développement rural en faveur de la Croatie sont énoncées à l'annexe VI.

3 La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter les règles nécessaires à l'application de l'annexe VI. Lesdits actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, en liaison avec l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission , ou selon la procédure prévue par la législation applicable

4 Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, procède aux adaptations de l'annexe VI qui s'avéreraient nécessaires pour assurer la cohérence avec la réglementation relative au développement rural.

Article 36

1 La Commission suit de près tous les engagements pris par la Croatie au cours des négociations d'adhésion, y compris ceux qui doivent être respectés avant ou à la date de l'adhésion. Le suivi assuré par la Commission comprend les éléments suivants: des tableaux de suivi mis à jour régulièrement, le dialogue dans le cadre de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ci-après dénommé «ASA»), des missions d'évaluation par les pairs, le programme économique de préadhésion, les notifications budgétaires et, s'il y a lieu, l'envoi de lettres d'avertissement précoce aux autorités croates. À l'automne 2011, la Commission présente un rapport sur les progrès réalisés au Parlement européen et au Conseil. À l'automne 2012, elle présente un rapport de suivi complet au Parlement européen et au Conseil. Tout au long du processus de suivi, la Commission s'appuie également sur les contributions des États membres et tient compte des contributions des organisations internationales et de la société civile, le cas échéant. Le suivi assuré par la Commission porte en particulier sur les engagements pris par la Croatie dans le domaine du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux (annexe VII), y compris sur la question de savoir si elle continue d'enregistrer de bons résultats en matière de réforme judiciaire et d'efficacité du système judiciaire, de traitement impartial des affaires de crimes de guerre et de lutte contre la corruption. Le suivi exercé par la Commission porte en outre tout particulièrement sur le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, notamment s'agissant de la mise en œuvre et de l'application des exigences de l'Union à l'égard de la gestion des frontières extérieures, de la coopération policière, de la lutte contre la criminalité organisée et de la coopération judiciaire en matière civile et pénale, ainsi que sur les engagements dans le domaine de la politique de concurrence, y compris en ce qui concerne la restructuration du secteur de la construction navale (annexe VIII) et du secteur sidérurgique (annexe IX). En tant que partie intégrante de ses tableaux et rapports de suivi périodiques, la Commission procède, jusqu'à l'adhésion de la Croatie, à des évaluations semestrielles concernant les engagements pris par la Croatie dans ces domaines.

2 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre toutes les mesures appropriées si des sujets de préoccupation sont mis en évidence au cours du processus de suivi. Ces mesures ne sont maintenues que pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées par le Conseil, statuant selon la même procédure, lorsque les sujets de préoccupation constatés ont effectivement été réglés.

Article 37

1 Jusqu'au terme d'une période maximale de trois ans après l'adhésion, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région donnée, la Croatie peut demander à être autorisée à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur concerné à l'économie du marché intérieur. Dans les mêmes conditions, un État membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard de la Croatie.

2 À la demande de l'État membre concerné, la Commission fixe, par une procédure d'urgence, les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités qui leur sont applicables. En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l'État membre concerné, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et n'entraînent pas de contrôles aux frontières.

3 Les mesures autorisées en vertu du présent article peuvent comporter des dérogations aux règles du TUE, du TFUE et du présent acte, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts de cette clause de sauvegarde. La priorité est accordée aux mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché intérieur.

Article 38

Si la Croatie ne respecte pas les engagements qu'elle a pris dans le cadre des négociations d'adhésion, y compris les engagements à l'égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et si elle provoque ainsi un dysfonctionnement grave du marché intérieur ou fait peser une menace sur les intérêts financiers de l'Union ou risque à très brève échéance d'entraîner un tel dysfonctionnement ou une telle menace, la Commission peut, jusqu'au terme d'une période maximale de trois ans après l'adhésion et à la demande motivée d'un État membre ou de sa propre initiative, prendre des mesures appropriées. Ces mesures sont proportionnées et la priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l'application des mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Les mesures de sauvegarde au titre du présent article ne peuvent pas être utilisées comme un moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges commerciaux entre les États membres. La clause de sauvegarde peut être invoquée avant même l'adhésion sur la base de constatations établies dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur à la date d'adhésion à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l'engagement correspondant a été respecté. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants n'ont pas été respectés. La Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle la Croatie respecte ses engagements. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.

Article 39

Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés en Croatie en ce qui concerne la transposition ou l'état d'avancement de la mise en œuvre des actes adoptés par les institutions conformément à la troisième partie, titre V, du TFUE, ainsi que des actes adoptés par les institutions avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne conformément au titre VI du TUE ou conformément à la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, la Commission peut, jusqu'au terme d'une période maximale de trois ans après l'adhésion, à la demande motivée d'un État membre ou de sa propre initiative et après avoir consulté les États membres, adopter des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités qui leur sont applicables. Ces mesures peuvent prendre la forme d'une suspension temporaire de l'application des dispositions et décisions concernées dans les relations entre la Croatie et un ou plusieurs autres États membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l'étroite coopération judiciaire. La clause de sauvegarde peut être invoquée avant même l'adhésion sur la base de constatations établies dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur à la date d'adhésion à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir consulté les États membres, adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle la Croatie corrige les manquements constatés. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.

Article 40

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en œuvre des règles nationales de la Croatie durant les périodes transitoires visées à l'annexe V ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre États membres.

Article 41

Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Croatie au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent acte, elles sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) , en liaison avec l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil ou selon la procédure prévue par la législation applicable. Elles peuvent être adoptées durant une période de trois ans à compter de la date de l'adhésion et ne doivent pas s'appliquer au-delà de cette période. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prolonger cette période. Les mesures transitoires visées au premier alinéa peuvent également être adoptées avant la date d'adhésion, si nécessaire. Ces mesures sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou, lorsque lesdites mesures concernent des instruments adoptés initialement par la Commission, elles sont adoptées par cette dernière institution selon les procédures requises pour l'adoption desdits instruments.

Article 42

Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Croatie au régime résultant de la mise en œuvre des règles vétérinaires, des règles phytosanitaires et des règles en matière de sécurité des denrées alimentaires de l'Union, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue par la législation applicable. Ces mesures sont adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion et ne s'appliquent pas au-delà de cette période.

Article 43

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les conditions auxquelles: a) l'exigence d'une déclaration sommaire de sortie peut être levée pour les produits visés à l'article 28, paragraphe 2, du TFUE quittant le territoire de la Croatie pour traverser le territoire de la Bosnie-Herzégovine à Neum («corridor de Neum»); b) l'exigence d'une déclaration sommaire d'entrée peut être levée pour les produits relevant du champ d'application du point a), lorsqu'ils rentrent sur le territoire de la Croatie après avoir traversé celui de la Bosnie-Herzégovine à Neum.

Article 44

La Commission peut arrêter toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place en Croatie durant une période maximale de dix-huit mois après l'adhésion. Pendant cette période, les fonctionnaires, les agents temporaires et les agents contractuels qui ont été affectés à des postes en Croatie avant l'adhésion et qui sont tenus d'y rester en service après la date de l'adhésion bénéficient des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées avant l'adhésion, conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu'au régime applicable aux autres agents de ces Communautés qui figurent dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil . Les dépenses administratives, y compris les traitements des autres membres du personnel requis, sont couvertes par le budget général de l'Union européenne.

Article 45

Les institutions apportent à leurs règlements intérieurs les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion, conformément aux procédures respectives prévues dans les traités originaires. Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par les traités originaires, rendues nécessaires par l'adhésion, sont effectuées dès que possible après l'adhésion.

Article 46

Dès l'adhésion, la Croatie est considérée comme étant destinataire, conformément aux traités originaires, des directives et des décisions, au sens de l'article 288 du TFUE. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui sont entrées en vigueur en vertu de l'article 297, paragraphe 1, troisième alinéa, et de l'article 297, paragraphe 2, deuxième alinéa, du TFUE, la Croatie est réputée avoir reçu notification de ces directives et décisions dès l'adhésion.

Article 47

1 La Croatie met en vigueur les mesures qui lui sont nécessaires pour se conformer, à partir de la date d'adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l'article 288 du TFUE, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent acte. La Croatie communique ces mesures à la Commission d'ici à la date d'adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu dans le présent acte.

2 Dans la mesure où les modifications des directives au sens de l'article 288 du TFUE apportées par le présent acte exigent la modification des lois, règlements ou dispositions administratives des États membres actuels, ces États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer, dès la date d'adhésion de la Croatie, aux directives modifiées, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent acte. Ils communiquent ces mesures à la Commission d'ici à la date d'adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu dans le présent acte.

Article 48

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire de la Croatie, la protection sanitaire des travailleurs et des populations contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l'article 33 du traité CEEA, communiquées par la Croatie à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'adhésion.

Article 49

Sur demande dûment motivée de la Croatie, présentée à la Commission au plus tard à la date d'adhésion, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, ou la Commission si elle a elle-même adopté l'acte original, peut prendre des mesures comportant des dérogations temporaires aux actes des institutions adoptés entre le 1er juillet 2011 et la date d'adhésion. Ces mesures sont adoptées conformément aux règles de vote applicables à l'adoption de l'acte pour lequel une dérogation temporaire est demandée. Lorsque ces dérogations sont arrêtées après l'adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d'adhésion.

Article 50

Lorsque des actes des institutions adoptés avant l'adhésion doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans le présent acte ou ses annexes, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou la Commission, si elle a elle-même adopté l'acte original, adopte à cette fin les actes nécessaires. Lorsque ces actes sont adoptés après l'adhésion, ils peuvent être appliqués à compter de la date d'adhésion.

Article 51

Sauf disposition contraire prévue par le présent acte, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent acte.

Article 52

Les textes des actes des institutions adoptés avant l'adhésion et qui ont été établis par ces institutions en langue croate font foi, dès l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les langues officielles actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne dans les cas où les textes dans les langues officielles actuelles ont fait l'objet d'une telle publication.

Article 53

Les annexes I à IX, leurs appendices et le protocole font partie intégrante du présent acte.

Article 54

Le gouvernement de la République italienne remet au gouvernement de la République de Croatie une copie certifiée conforme du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris le traité relatif à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le traité relatif à l'adhésion de la République hellénique, le traité relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, le traité relatif à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ainsi que le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. Les textes des traités visés au premier alinéa, établis en langue croate, sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes desdits traités, établis dans les langues officielles actuelles.

Article 55

Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du secrétariat général du Conseil est remise au gouvernement de la République de Croatie par les soins du secrétaire général.

Article 43 ter

Les droits acquis concernant les sages-femmes ne s'appliquent pas aux titres ci-après qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er juillet 2013; viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière senior en gynécologie-obstétrique), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière en gynécologie-obstétrique), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un diplôme de sage-femme), ginekološko-opstetrička primalja (sage-femme en gynécologie-obstétrique) et primalja (sage-femme)".

Article 57 bis Réserve nationale spéciale pour le déminage en Croatie

1 La Croatie crée une réserve nationale spéciale pour le déminage qui est utilisée pour attribuer, pendant une période de dix ans suivant l'adhésion et selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs ayant des terres déminées prêtes à être réutilisées à des fins agricoles.

2 Les terres admissibles à l'attribution de droits au paiement au titre du présent article ne sont pas admissibles à l'attribution de droits au paiement au titre des articles 59 et 61.

3 La valeur des droits au paiement établis au titre du présent article n'est pas supérieure à la valeur des droits au paiement établis conformément aux articles 59 et 61 respectivement.

4 Le montant maximal attribué à la réserve nationale spéciale pour le déminage est de 9600000 EUR et est soumis au calendrier d'introduction des paiements directs fixé à l'article 121. Les montants annuels maximaux sont fixés comme suit: (en milliers EUR)Croatie2013201420152016201720182019202020212022Montant maximal pour la réserve nationale spéciale pour le déminage2400288033603840480057606720768086409600

5 Au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, la Croatie attribue des droits au paiements aux agriculteurs sur la base des terres qui ont été déminées et déclarées par les agriculteurs dans les demandes d'aide présentées au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique et réutilisées à des fins agricoles entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012.

6 Au cours des années 2013 à 2022, les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs sur la base des terres déminées déclarées par les agriculteurs au cours de l'année en question, à condition que ces terres aient été réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année civile précédente, et qui ont été notifiées à la Commission conformément au paragraphe 9.

7 Afin de garantir un usage approprié des fonds de l'Union, la Commission modifie, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, le plafond du tableau 3 de l'annexe VIII afin d'y ajouter les montants de la réserve nationale spéciale pour le déminage qui ont été attribués le 31 décembre 2022 au plus tard.

8 Toutes les terres déclarées aux fins du présent article sont conformes à la définition de l'hectare admissible énoncée à l'article 34, paragraphe 2.

9 D'ici au 15 juillet 2013, la Croatie notifie à la Commission la superficie des terres admissibles conformément au paragraphe 5, en indiquant les terres admissibles aux niveaux d'aide conformément à l'article 59 et celles admissibles aux niveaux d'aide conformément à l'article 61. Cette notification comprend également des informations sur les enveloppes budgétaires correspondantes et les montants inutilisés. À partir de 2014, une communication contenant les mêmes informations est envoyée à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année et couvre l'année civile précédente en précisant les superficies réutilisées à des fins agricoles et les enveloppes budgétaires correspondantes.

10 D'ici au 31 décembre 2012, toutes les terres minées et déminées pour lesquelles les agriculteurs pourraient recevoir un droit au paiement de la réserve nationale spéciale pour le déminage sont recensées dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place conformément au titre II, chapitre 4.".

Article 121 Introduction des paiements directs

Dans les nouveaux États membres, autres que la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les États membres autres que les nouveaux États membres: 60 % en 2009, 70 % en 2010, 80 % en 2011, 90 % en 2012, 100 % à partir de 2013. En Bulgarie et en Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les États membres autres que les nouveaux États membres: 35 % en 2009, 40 % en 2010, 50 % en 2011, 60 % en 2012, 70 % en 2013, 80 % en 2014, 90 % en 2015, 100 % à partir de 2016. En Croatie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les États membres autres que les nouveaux États membres: 25 % en 2013, 30 % en 2014, 35 % en 2015, 40 % en 2016, 50 % en 2017, 60 % en 2018, 70 % en 2019, 80 % en 2020, 90 % en 2021, 100 % à partir de 2022.".

Article 19 Ressources pour l'objectif convergence

Les ressources globales pour l'objectif convergence s'élèvent à 81,56 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, (soit un total de 251529800379 EUR) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit: a) 70,50 % (soit un total de 177324921223 EUR) pour le financement visé à l'article 5, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre; b) 4,98 % (soit un total de 12521289405 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre; c) 23,23 % (soit un total de 58433589750 EUR) pour le financement visé à l'article 5, paragraphe 2, en utilisant la population, la prospérité nationale et la superficie comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre; d) 1,29 % (soit un total de 3250000000 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 3.".

Article 23 Ressources pour la réserve de performance

3 % des ressources visées à l'article 19, points a) et b), et à l'article 20 peuvent être allouées par les États membres, à l'exception de la Croatie, conformément à l'article 50.";

Article 51 bis

Les articles 50 et 51 ne s'appliquent pas à la Croatie.".

Article 105 bis Dispositions spécifiques à la suite de l'adhésion de la Croatie

1 Les programmes et grands projets qui, à la date de l'adhésion de la Croatie, ont été approuvés au titre du règlement (CE) no 1085/2006 et dont la mise en œuvre n'a pas été achevée à cette date sont considérés comme approuvés par la Commission au titre du présent règlement, à l'exception des programmes approuvés au titre des volets visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (CE) no 1085/2006. En outre, les programmes ci-après relevant du volet visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1085/2006 sont également exclus: a) le programme IAP de coopération transfrontalière "Adriatique"; b) le programme transfrontalier "Croatie-Bosnie-Herzégovine"; c) le programme transfrontalier "Croatie-Monténégro"; d) le programme transfrontalier "Croatie-Serbie". Sans préjudice des paragraphes 2 à 7, les dispositions régissant la mise en œuvre des opérations et des grands projets approuvés conformément au présent règlement s'appliquent à ces opérations et grands projets.

2 Toute procédure de passation de marché liée à des opérations menées dans le cadre des programmes visés au paragraphe 1 ou aux grands projets visés au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, a déjà fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en œuvre dans le respect des règles établies dans cet appel d'offres. L'article 165 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 ne s'appliquent pas. Toute procédure de passation de marché liée à des opérations menées dans le cadre des programmes visés au paragraphe 1 ou aux grands projets visés au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, n'a pas encore fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en œuvre conformément aux traités ou aux actes adoptés en vertu de ceux-ci, et conformément à l'article 9 du présent règlement. D'autres opérations que celles visées aux premier et deuxième alinéas et ayant fait l'objet d'appels à propositions conformément à l'article 158 du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission ou pour lesquelles des demandes ont été soumises aux autorités compétentes avant la date d'adhésion mais pour lesquelles les contrats n'ont pu être finalisés qu'après cette date, sont mises en œuvre conformément aux conditions et aux règles d'éligibilité publiées dans l'appel à propositions concerné ou communiquées à l'avance aux bénéficiaires potentiels.

3 Les paiements effectués par la Commission au titre des programmes visés au paragraphe 1 sont considérés comme une contribution des Fonds au titre du présent règlement et sont affectés à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien, y compris les engagements au titre de l'IAP. Toute partie des engagements effectués par la Commission au titre des programmes visés au paragraphe 1 et encore ouverts à la date d'adhésion est régie par le présent règlement à compter de la date d'adhésion.

4 Pour les opérations approuvées au titre du règlement (CE) no 1085/2006 qui ont été approuvées ou pour lesquelles des conventions de subventions avec les bénéficiaires finals ont été signées avant la date d'adhésion, les règles régissant l'éligibilité des dépenses conformément au règlement (CE) no 718/2007 de la Commission, ou sur la base de celui-ci, restent applicables, sauf dans des cas dûment justifiés, sur lesquels la Commission doit se prononcer à la demande de la Croatie. La règle d'éligibilité établie au premier alinéa s'applique également aux grands projets visés au paragraphe 1 pour lesquels des accords de projet bilatéraux ont été signés avant la date d'adhésion.

5 En ce qui concerne la Croatie, toute référence aux Fonds tels qu'ils sont définis à l'article 1er, deuxième alinéa, s'entend comme comprenant également l'instrument d'aide de préadhésion créé par le règlement (CE) no 1085/2006.

6 Les délais spécifiques applicables à la Croatie s'appliquent également aux programmes transfrontaliers ci-après qui relèvent du volet visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1085/2006, auxquels la Croatie participe: a) le programme transfrontalier "Hongrie-Croatie"; et b) le programme transfrontalier "Slovénie-Croatie". Les délais spécifiques applicables à la Croatie en vertu du présent règlement ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels relevant des volets transnationaux ou interrégionaux de l'objectif coopération territoriale européenne auxquels la Croatie participe.

7 Si des mesures sont nécessaires pour faciliter la transition de la Croatie du régime en vigueur avant l'adhésion au régime résultant de l'application du présent article, la Commission adopte les mesures qui s'imposent.".

Article 5 bis Dispositions spécifiques à la suite de l'adhésion de la Croatie

1 Les mesures qui, à la date de l'adhésion de la Croatie, ont fait l'objet de décisions de la Commission en matière d'aide dans le cadre du règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion et dont la mise en œuvre n'a pas été achevée à cette date sont considérées comme approuvées par la Commission en vertu du présent règlement. Sans préjudice des paragraphes 2 à 5, les dispositions régissant la mise en œuvre des actions approuvées conformément au présent règlement et au règlement (CE) no 1083/2006 s'appliquent aux mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe.

2 Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, a déjà fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en œuvre dans le respect des règles établies dans cet appel d'offres. L'article 165 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ne s'applique pas. Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, n'a pas encore fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en œuvre conformément aux traités ou aux actes adoptés en vertu de ceux-ci, et conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1083/2006.

3 Les paiements effectués par la Commission au titre d'une mesure visée au paragraphe 1 sont considérés comme une contribution du Fonds au titre du présent règlement. Les paiements effectués par la Commission au titre d'une mesure visée au paragraphe 1 sont affectés à l'engagement ouvert le plus ancien effectué conformément au règlement (CE) no 1267/1999, puis en application du présent règlement et du règlement (CE) no 1083/2006. Les conditions relatives aux paiements intermédiaires ou au solde final sont celles énoncées à l'annexe II, article D, paragraphe 2, points b) à d), et paragraphes 3 à 5, du règlement (CE) no 1164/94.

4 Pour les mesures visées au paragraphe 1, les règles régissant l'éligibilité des dépenses conformément au règlement (CE) no 1267/1999 ou spécifiquement établies dans les conventions de financement concernées restent applicables, sauf dans des cas dûment justifiés, sur lesquels la Commission doit se prononcer à la demande de la Croatie.

5 Si des mesures sont nécessaires pour faciliter la transition de la Croatie du régime en vigueur avant l'adhésion au régime résultant de l'application du présent article, la Commission adopte les mesures qui s'imposent.

Article 121 bis Régime de paiement unique en Croatie

Pour la Croatie, l'application des articles 4, 5, 23, 24 et 25 est facultative jusqu'au 31 décembre 2013, pour autant que ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À partir du 1er janvier 2014, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique en Croatie respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe II, conformément au calendrier suivant: a) les exigences visées à l'annexe II, point A, s'appliquent à partir du 1er janvier 2014; b) les exigences visées à l'annexe II, point B, s'appliquent à partir du 1er janvier 2016; c) les exigences visées à l'annexe II, point C, s'appliquent à partir du 1er janvier 2018.".

Article premier

1 Les États membres effectuent les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance des pays tiers, introduits sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I, conformément à la présente directive et au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux .

2 Par dérogation au paragraphe 1, les lots de produits en provenance du territoire de la Croatie et transitant par le territoire de la Bosnie-Herzégovine à Neum ("corridor de Neum") avant d'être réintroduits sur le territoire de la Croatie par les points d'entrée de Klek ou de Zaton Doli, peuvent être exemptés des contrôles vétérinaires sous réserve du respect des conditions suivantes: a) la Croatie doit disposer, au plus tard à la date de l'adhésion, de points d'entrée au nord et au sud du corridor de Neum dotés de tout l'équipement et de tout le personnel requis et qui sont prêts à assurer le respect des exigences prévues au présent paragraphe; b) la Croatie doit veiller à ce qui suit: i) seuls des véhicules fermés sont utilisés pour le transport des lots; ii) les véhicules transportant des lots sont protégés par des scellés numérotés de façon unique avant de transiter par le corridor de Neum; iii) un registre est constitué précisant la correspondance entre scellés numérotés et véhicules, ce qui permet d'effectuer les contrôles nécessaires; iv) la date et l'heure auxquelles les véhicules transportant les lots quittent le territoire de la Croatie et y sont réintroduits sont enregistrées, de manière à permettre le calcul de la durée totale du transit; c) la Croatie veille à ne pas autoriser la réintroduction d'un lot sur son territoire: i) lorsque le scellé d'un véhicule a été brisé ou remplacé au cours du transit par le corridor de Neum; et/ou ii) lorsque la durée totale du transit est nettement supérieure à une durée totale du transit acceptable, compte tenu de la distance totale du transit, à moins que l'autorité compétente n'ait procédé à une évaluation des risques pour la santé animale et publique et adopté des mesures efficaces, proportionnées et ciblées sur la base de cette évaluation; d) la Croatie doit informer régulièrement et en tant que de besoin la Commission de tout manquement aux exigences visées au point b) et des mesures qu'elle a prises au titre du point c); e) le cas échéant, une décision visant à suspendre ou à abroger la dérogation au paragraphe 1 est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 29; f) le cas échéant, des modalités d'application peuvent être adoptées pour la mise en œuvre du présent paragraphe, conformément à la procédure prévue à l'article 29.

Article 390 quater

La Croatie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes: a) la livraison de terrains à bâtir, avec ou sans immeubles construits, figurant à l'article 135, paragraphe 1, point j), et à l'annexe X, partie B, point 9), non renouvelable, jusqu'au 31 décembre 2014; b) les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de l'Union avant l'adhésion de la Croatie.".

Article 391

Les États membres qui exonèrent les opérations visées aux articles 371, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390 quater, peuvent accorder aux assujettis la faculté d'opter pour la taxation desdites opérations.".

Article 19 bis

Par dérogation aux dispositions du présent règlement relatives à l'établissement de points de passage frontaliers, et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une décision du Conseil sur l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen en Croatie, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion ou jusqu'à ce que ce règlement soit modifié pour y inclure des dispositions régissant le contrôle des frontières aux points de passage frontaliers communs, la date retenue étant la plus proche, la Croatie peut maintenir les points de passage frontaliers communs sur sa frontière avec la Bosnie-Herzégovine. À ces points de passage frontaliers communs, les gardes-frontières d'une partie effectuent les contrôles d'entrée et de sortie sur le territoire de l'autre partie. Tous les contrôles d'entrée et de sortie effectués par les gardes-frontières croates doivent se faire conformément à l'acquis de l'Union, y compris en ce qui concerne les obligations des États membres en matière de protection internationale et de non-refoulement. Les accords bilatéraux pertinents établissant les points de passage frontaliers communs en question sont, au besoin, modifiées à cet effet.".

Article premier

La présente partie s'applique aux mesures relatives à une éventuelle cession unique à la Croatie d'un certain nombre d'unités de quantité attribuée (UQA) délivrées au titre du protocole de Kyoto.

Article 2

Aucune cession n'est effectuée à moins que la Croatie ne renonce au recours qu'elle a formé contre la décision de la chambre de l'exécution du Comité de contrôle du respect des dispositions du protocole de Kyoto, en se conformant à toute règle et à tout délai régissant le retrait des recours, avant le début de la conférence de Durban sur la CCNUCC (28 novembre - 9 décembre 2011). Toute cession est subordonnée à la conclusion de l'équipe composée d'experts relevant de la CCNUCC qui, après la période d'ajustement, établirait que la Croatie n'a pas réussi à tenir les engagements qui lui incombent en vertu de l'article 3 du protocole de Kyoto. Aucune cession n'est effectuée à moins que la Croatie ne s'efforce, dans toute la mesure du possible, de respecter les engagements qu'elle a pris au titre de l'article 3 du protocole de Kyoto, y compris la pleine utilisation des unités d'absorption provenant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie.

Article 3

Toute décision relative à la cession d'UQA est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission . La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l'article 9 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto . Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. En l'absence d'avis, la décision n'est pas adoptée. Les UQA à céder sont soustraites de la quantité d'UQA visée à l'article 2 de la décision 2006/944/CE de la Commission du 14 décembre 2006 établissant les quantités respectives d'émissions attribuées à la Communauté européenne et à chacun de ses États membres relevant du protocole de Kyoto conformément à la décision 2002/358/CE du Conseil . Toute cession éventuelle ne peut dépasser une quantité totale supérieure à 7000000 UQA.

Article 4

La présente partie s'applique à la compensation que doit fournir la Croatie en cas de cession d'UQA au titre des dispositions de la partie I.

Article 5

1 La Croatie compense chaque UQA qui lui est cédée en adaptant, conformément au présent article, les obligations qui lui incombent en vertu de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil. En particulier, la quantité équivalente exprimée en tonnes équivalent-dioxyde de carbone de toute UQA cédée est déduite, conformément au présent article, des quotas annuels d'émissions de la Croatie, une fois qu'ils ont été déterminés en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil.

2 La Commission publie les chiffres relatifs aux quotas annuels d'émissions de la Croatie résultant de la déduction opérée conformément au paragraphe 1.

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