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2012/484/UE: Décision d’exécution de la Commission du 21 août 2012 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la République orientale de l’Uruguay concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel [notifiée sous le numéro C(2012) 5704] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012D0484
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-08-21
In force since
2012-08-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 1

1 Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, la République orientale de l’Uruguay est considérée comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de l’Union européenne.

2 L’autorité de contrôle compétente de la République orientale de l’Uruguay pour l’application des normes juridiques en matière de protection des données dans la République orientale de l’Uruguay est indiquée dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

1 Sans préjudice des pouvoirs leur permettant de prendre des mesures pour assurer le respect des dispositions nationales adoptées conformément aux dispositions autres que l’article 25 de la directive 95/46/CE, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent actuellement pour suspendre le transfert de données vers un destinataire établi en République orientale de l’Uruguay afin de protéger les personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel qui les concerne dans les cas suivants: a) une autorité compétente uruguayenne a constaté que le destinataire ne respecte pas les normes applicables en matière de protection; ou b) il est probable que les normes de protection ne sont pas respectées; il y a tout lieu de croire que l’autorité compétente uruguayenne ne prend pas ou ne prendra pas, en temps voulu, les mesures qui s’imposent pour régler le problème; la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées, et les autorités compétentes de l’État membre se sont raisonnablement efforcées, dans ces circonstances, d’avertir le responsable du traitement dans la République orientale de l’Uruguay et de lui donner la possibilité de répondre.

2 La suspension du transfert cesse dès que les normes de protection sont assurées et que l’autorité compétente dans les États membres concernés en est avertie.

Article 3

1 Les États membres informent sans tarder la Commission des mesures adoptées sur la base de l’article 2.

2 Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités de la République orientale de l’Uruguay chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3 Si les informations collectées au titre de l’article 2 et des paragraphes 1 et 2 du présent article montrent qu’un quelconque organisme chargé de faire respecter les normes de protection dans la République orientale de l’Uruguay ne remplit pas efficacement sa mission, la Commission en informe l’autorité compétente uruguayenne et, si nécessaire, présente un projet de mesures à prendre conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d’annuler ou de suspendre la présente décision ou d’en limiter la portée.

Article 4

La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision et fait part de toute constatation appropriée au comité institué par l’article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation faite à l’article 1er de la présente décision du niveau de protection adéquat assuré dans la République orientale de l’Uruguay au sens de l’article 25 de la directive 95/46/CE, ainsi que de tout élément montrant que la décision est appliquée de façon discriminatoire.

Article 5

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la décision dans les [trois mois] à compter de sa notification.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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