2012/535/UE: Décision d’exécution de la Commission du 26 septembre 2012 relative aux mesures d’urgence destinées à prévenir la propagation, dans l’Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) [notifiée sous le numéro C(2012) 6543]
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: a)«végétaux sensibles»les végétaux (hors fruits et semences) des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr.;b)«bois sensible»le bois des conifères (Coniferales), à l’exception du bois scié et des rondins des espèces Taxus L. et Thuja L.;c)«écorces sensibles»les écorces de conifères (Coniferales);d)«lieu de production»l’ensemble des locaux exploités en tant qu’une seule et même unité de production. Il peut comprendre des sites de production exploités séparément pour des raisons phytosanitaires;e)«vecteur»les coléoptères appartenant au genre Monochamus Megerle in Dejean, 1821;f)«période de vol du vecteur»la période comprise entre le 1er avril et le 31 octobre, sauf si une période de vol du vecteur différente est techniquement et scientifiquement fondée, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue;g)«matériel d’emballage en bois»le bois ou les produits en bois utilisés pour soutenir, protéger ou contenir une marchandise, sous la forme de caisses, de boîtes, de cageots, de cylindres et autres emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes et autres plateaux de chargement, de rehausses pour palettes et de bois d’arrimage, utilisés ou non dans le transport d’objets, à l’exception du bois transformé fabriqué par des procédés utilisant la colle, la chaleur ou la pression ou une combinaison de ces procédés et du matériel d’emballage intégralement composé de bois d’une épaisseur maximale de 6 millimètres.
Article 2 Enquêtes dans des zones dans lesquelles la présence du nématode du pin n’est pas attestée
1 Les États membres mènent chaque année des enquêtes de dépistage de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (ci-après le «nématode du pin») dans les végétaux sensibles, dans le bois et les écorces sensibles et dans le vecteur, et vérifient l’existence d’éléments attestant la présence du nématode du pin sur leur territoire dans les zones dans lesquelles la présence du nématode du pin n’était pas attestée jusqu’alors. Ces enquêtes prévoient le prélèvement d’échantillons de végétaux sensibles, de bois et écorces sensibles et de vecteurs et leur analyse en laboratoire. Le nombre d’échantillons à prélever est déterminé selon des principes scientifiques et techniques reconnus.
2 Les États membres communiquent à la Commission une description des enquêtes visées au paragraphe 1, dans laquelle ils indiquent le nombre de sites et les zones destinés à faire l’objet des enquêtes et le nombre d’échantillons destinés à faire l’objet d’analyses en laboratoire chaque année. Cette description mentionne les principes scientifiques et techniques sur lesquels ces enquêtes sont fondées. Cette description est communiquée à la Commission pour le 1er mars de l’année au cours de laquelle les enquêtes doivent être menées.
3 Chaque État membre communique les résultats des enquêtes visées au paragraphe 1 à la Commission et aux autres États membres pour le 1er mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les enquêtes ont été menées.
Article 3 Analyses en laboratoire
Les analyses en laboratoire visant à déceler la présence du nématode du pin dans des végétaux sensibles, dans du bois et des écorces sensibles et dans des vecteurs sont réalisées selon le protocole de diagnostic applicable à Bursaphelenchus xylophilus figurant dans la norme PM 7/4 (2) de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) . Les méthodes énoncées dans ladite norme peuvent être complétées ou remplacées par des méthodes de diagnostic moléculaire validées scientifiquement qui présentent une sensibilité et une fiabilité avérées au moins équivalentes à celles de la norme de l’OEPP.
Article 4 Plans d’urgence
1 Pour le 31 décembre 2013, chaque État membre élabore un plan énonçant les actions à entreprendre sur son territoire en application des articles 5 à 16 en cas de présence confirmée ou suspectée du nématode du pin (ci-après le «plan d’urgence»).
2 Le plan d’urgence énonce ce qui suit: a) les rôles et responsabilités des organismes associés à ces actions et de l’autorité unique; b) les modalités de communication de ces actions entre les organismes associés, l’autorité unique, le secteur privé concerné et les particuliers; c) les règles applicables aux analyses en laboratoire; d) les règles sur la formation du personnel des organismes associés à ces actions.
3 Les États membres prévoient l’évaluation et le réexamen de leur plan d’urgence.
4 Les États membres communiquent leur plan d’urgence à la Commission à la demande de celle-ci.
Article 5 Zones délimitées
1 Lorsque les résultats de l’enquête annuelle prévue à l’article 2, paragraphe 1, révèlent la présence du nématode du pin dans un végétal sensible dans une partie du territoire d’un État membre dans laquelle cette présence n’était pas attestée jusqu’alors, ou lorsque cette présence est démontrée par d’autres moyens, ledit État membre délimite sans délai une zone en application du paragraphe 2 (ci-après la «zone délimitée»). Lorsque la présence du nématode du pin est constatée dans le vecteur, dans un lot de bois ou d’écorces sensibles ou dans du matériel d’emballage en bois, l’État membre concerné effectue des recherches aux abords de l’endroit où le vecteur a été capturé ou de l’endroit où se trouvaient le bois sensible, les écorces sensibles ou le matériel d’emballage en bois au moment de la constatation. Le premier alinéa s’applique aussi lorsque les résultats desdites recherches révèlent la présence du nématode du pin dans un végétal sensible.
2 La zone délimitée consiste en une zone dans laquelle la présence du nématode du pin a été constatée (ci-après la «zone infestée») et en une zone entourant la zone infestée (ci-après la «zone tampon»). La zone tampon a une largeur d’au moins 20 kilomètres. En cas d’application de mesures d’éradication en vertu de l’article 6, l’État membre concerné peut décider de réduire la largeur de la zone tampon à une largeur minimale de 6 kilomètres à la condition que pareille réduction ne compromette pas l’éradication.
3 Lorsque la présence du nématode du pin est constatée dans une zone tampon, une nouvelle zone délimitée est établie dans les plus brefs délais, en application du paragraphe 1, de manière que cette constatation soit prise en compte. Une autre solution consiste à modifier la zone délimitée existante de manière à tenir compte de cette constatation lorsque des mesures d’éradication sont appliquées dans ladite zone conformément à l’article 6. Tout élément attestant la présence du nématode du pin dans une zone tampon est notifié immédiatement à la Commission et aux autres États membres.
4 Lorsque la présence du nématode du pin est constatée sur le territoire d’un État membre et que la zone délimitée s’étend sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres, le ou les autres États membres concernés établissent une ou des zones délimitées conformément au paragraphe 1, dont la ou les zones tampon ont une largeur complétant celle de la zone tampon située dans l’État membre dans lequel la présence du nématode du pin a été constatée.
5 Les États membres adressent une communication relative aux zones délimitées sur leur territoire à la Commission et aux autres États membres dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la présence du nématode du pin a été constatée dans la zone concernée. Cette communication contient une description des zones délimitées et précise leur emplacement et le nom des entités administratives concernées par la délimitation; elle est assortie d’une carte indiquant l’emplacement de chaque zone délimitée, de chaque zone infestée et de chaque zone tampon. Les États membres communiquent toute modification apportée aux zones délimitées sur leur territoire à la Commission et aux autres États membres dans le mois qui suit cette modification.
6 Lorsque les enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles et sur le vecteur précisées à l’annexe I, point 6), révèlent que la présence du nématode du pin n’a pas été constatée dans la zone délimitée concernée au cours des quatre années écoulées, l’État membre concerné peut décider que ladite zone n’est plus une zone délimitée. Un État membre dans la situation visée à l’annexe I, point 5), peut décider que la zone n’est plus délimitée dès lors que les prélèvements et les analyses visés à ladite annexe, point 7), confirment l’absence du nématode du pin. Cet État membre informe la Commission et les autres États membres de sa décision dans un délai d’un mois.
7 La Commission dresse une liste des zones délimitées et la communique aux États membres. Ladite liste est mise à jour au fur et à mesure des communications reçues par la Commission en application des paragraphes 5 et 6.
Article 6 Éradication
1 Les États membres prennent des mesures, précisées à l’annexe I, pour éradiquer le nématode du pin présent dans les zones délimitées sur leur territoire. Le nématode du pin est réputé éradiqué lorsqu’il ressort des enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles et sur le vecteur précisées à l’annexe I, point 6), que la présence du nématode du pin n’a pas été constatée dans la zone délimitée concernée au cours des quatre années écoulées, ou lorsque les prélèvements et les analyses visés à ladite annexe, point 7), troisième alinéa, confirment l’absence du nématode du pin.
2 Les États membres veillent à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient prises par des membres techniquement qualifiés du personnel des organismes officiels responsables ou par toute autre personne techniquement qualifiée agissant sous l’autorité des organismes officiels responsables.
Article 7 Enrayement
1 Lorsque les enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles et sur le vecteur, précisées à l’annexe I, point 6), révèlent la présence du nématode du pin dans une zone délimitée durant une période d’au moins quatre années consécutives et lorsque l’expérience acquise révèle que l’éradication du nématode du pin est impossible en l’occurrence, l’État membre concerné peut décider d’enrayer le nématode du pin dans ladite zone. Toutefois, l’État membre concerné peut décider, avant la fin de ladite période, d’enrayer le nématode du pin au lieu de l’éradiquer si le diamètre de la zone infestée dépasse 20 kilomètres, si la présence du nématode du pin dans toute la zone infestée est attestée et si l’expérience acquise révèle que l’éradication du nématode du pin dans ladite zone est impossible au vu de la situation particulière. Les mesures d’enrayement à prendre sont précisées à l’annexe II.
2 Lorsqu’un État membre décide, en vertu du paragraphe 1, d’appliquer des mesures d’enrayement au lieu de mesures d’éradication, il en informe la Commission et lui précise les motifs de cette décision. Lorsque le paragraphe 1, deuxième alinéa, s’applique, la Commission effectue une enquête dans ledit État membre pour vérifier si les conditions prévues audit alinéa sont remplies.
3 Les zones délimitées dans lesquelles sont appliquées des mesures d’enrayement en vertu du paragraphe 1 sont marquées comme telles sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 7. Les États membres ne peuvent appliquer des mesures d’enrayement que dans les zones délimitées indiquées dans ladite liste comme assujetties à des mesures d’enrayement du nématode du pin.
4 Les États membres veillent à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient prises par des membres techniquement qualifiés du personnel des organismes officiels responsables ou par toute autre personne techniquement qualifiée agissant sous l’autorité des organismes officiels responsables.
Article 8 Communication d’informations aux opérateurs et aux particuliers
En cas d’application de mesures d’éradication conformément à l’article 6 ou de mesures d’enrayement conformément à l’article 7, les États membres concernés prévoient des mesures de communication d’informations aux opérateurs concernés et aux particuliers.
Article 9 Communication des mesures nationales
1 Dans un délai d’un mois à compter de la notification, prévue à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, de l’apparition du nématode du pin dans une partie de leur territoire dans laquelle sa présence n’était pas connue jusqu’alors, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les mesures qu’ils ont prises et celles qu’ils ont décidé de prendre aux fins de l’éradication du nématode du pin en application de l’article 6.
2 Lorsqu’un État membre prend des mesures d’éradication du nématode du pin en application de l’article 6, la communication des mesures prévue au paragraphe 1 concerne aussi les mesures relatives à l’abattage, à l’échantillonnage, aux analyses, au retrait et à l’élimination des végétaux sensibles, précisées à l’annexe I, points 2), 3), 4), 5), 7), 8) et 9), et mentionne les modalités et le mode d’organisation des enquêtes précisées à l’annexe I, point 6), y compris le nombre d’inspections, les échantillons à prélever et les analyses en laboratoire à réaliser. Lorsqu’un État membre prend des mesures d’enrayement du nématode du pin en application de l’article 7, la communication des mesures prévue au paragraphe 1 concerne aussi les mesures relatives à l’abattage, à l’échantillonnage, aux analyses, au retrait et à l’élimination des végétaux sensibles et mentionne les modalités et le mode d’organisation des enquêtes, précisées à l’annexe II, points 2) et 3), y compris le nombre d’inspections, les échantillons à prélever et les analyses en laboratoire à réaliser. Ladite communication des mesures contient aussi une description des mesures d’information aux opérateurs concernés et aux particuliers en application de l’article 8 et des contrôles à effectuer en application de l’article 11, paragraphe 1.
3 Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, pour le 1er mars de chaque année, un rapport rendant compte des résultats des mesures prises en application des articles 6 et 7 au cours de l’année écoulée. Ledit rapport indique le nombre de cas de présence du nématode du pin constatés et les lieux de constatation, contient des cartes et précise le nombre de végétaux en mauvaise santé et de végétaux morts qui ont été identifiés, abattus, échantillonnés et analysés, et les résultats des analyses réalisées.
4 Pour le 1er mars de l’année suivant la notification visée au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les mesures qu’ils ont décidé de prendre au cours de ladite année aux fins de l’éradication du nématode du pin en application de l’article 6.
5 Lorsqu’un État membre décide d’enrayer le nématode du pin dans une zone délimitée conformément à l’article 7, paragraphe 1, il communique immédiatement à la Commission et aux autres États membres une version révisée en conséquence de la communication des mesures prévue au paragraphe 1. Ladite communication des mesures peut couvrir une période maximale de cinq ans dans le cas d’une zone délimitée dans laquelle sont appliquées des mesures d’enrayement conformément à l’article 7. Lorsque la communication porte sur plusieurs années, les États membres concernés en communiquent à la Commission et aux autres États membres une version révisée pour le 31 octobre de la dernière année concernée. Lorsque des modifications importantes des mesures d’enrayement sont décidées, ladite communication des mesures est révisée et communiquée à la Commission et aux autres États membres dans les plus brefs délais.
Article 10 Circulation de végétaux sensibles et de bois et écorces sensibles dans l’Union
1 Les végétaux sensibles et le bois et les écorces sensibles ne peuvent être acheminés de zones délimitées vers des zones autres que des zones délimitées et de zones infestées vers des zones tampon que si les conditions énoncées à l’annexe III, section 1, sont remplies.
2 Les végétaux sensibles et le bois et les écorces sensibles ne peuvent circuler à l’intérieur des zones infestées dans lesquelles sont appliquées des mesures d’éradication que si les conditions énoncées à l’annexe III, section 2, sont remplies.
3 Les États membres peuvent restreindre la circulation des végétaux sensibles et du bois et des écorces sensibles dans les zones infestées dans lesquelles sont appliquées des mesures d’enrayement.
Article 11 Contrôles relatifs au mouvement de végétaux sensibles et de bois et d’écorces sensibles de zones délimitées vers des zones autres que des zones délimitées et de zones infestées vers des zones tampon
1 Les États membres procèdent à des contrôles aléatoires fréquents sur les végétaux sensibles et le bois et les écorces sensibles acheminés de zones délimitées situées sur leur territoire vers des zones autres que des zones délimitées, ainsi que de zones infestées situées sur leur territoire vers des zones tampon. Les États membres décident des lieux où les contrôles doivent être réalisés sur la base du risque que les végétaux ou le bois et les écorces à contrôler portent le nématode du pin vivant, compte tenu de la provenance des lots, du degré de sensibilité des végétaux et du bois et des écorces concernés, et des antécédents de l’opérateur responsable de leur acheminement en matière de respect de la présente décision et de la décision 2006/133/CE. Les contrôles des végétaux sensibles et du bois et des écorces sensibles sont effectués aux endroits suivants: a) aux points de passage des zones infestées vers les zones tampon; b) aux points de passage des zones tampon vers les zones non délimitées; c) à leur lieu de destination dans la zone tampon; d) à leur lieu d’origine dans la zone infestée (scierie, par exemple) depuis lequel ils sont acheminés hors de la zone infestée. Les États membres peuvent décider d’effectuer des contrôles supplémentaires à des endroits autres que ceux prévus aux points a) à d). Ces contrôles consistent en un contrôle documentaire visant à vérifier le respect des prescriptions de l’annexe III, section 1, en un contrôle d’identité et, en cas de non-respect avéré ou suspecté de ces prescriptions, en un contrôle phytosanitaire comprenant des analyses de dépistage du nématode du pin.
2 Les États membres effectuent des contrôles aléatoires sur des végétaux sensibles et du bois et des écorces sensibles acheminés de zones délimitées situées hors de leur territoire vers des zones de leur territoire autres que des zones délimitées. Ces contrôles consistent en un contrôle documentaire visant à vérifier le respect des prescriptions de l’annexe III, section 1, en un contrôle d’identité et en un contrôle phytosanitaire comprenant des analyses de dépistage du nématode du pin.
3 Les résultats des contrôles visés au paragraphe 1 sont communiqués à la Commission et aux autres États membres tous les mois, et ceux des contrôles visés au paragraphe 2 tous les ans, pour le 1er mars. Lorsque ces contrôles révèlent la présence du nématode du pin dans des végétaux sensibles ou du bois ou des écorces sensibles, l’État membre le notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres.
Article 12 Mesures en cas de non-respect de l’article 10
Lorsque les contrôles visés à l’article 11 révèlent le non-respect de l’annexe III, section 1 ou 2, l’État membre qui a effectué ces contrôles prend immédiatement l’une des mesures suivantes: a) le produit non conforme est détruit; b) le produit non conforme est acheminé sous contrôle officiel jusqu’à une installation de traitement agréée, où il fait l’objet d’un traitement thermique tel que la température en tout point du bois et des écorces sensibles atteint au moins 56 °C pendant au moins trente minutes pour garantir l’absence de nématodes du pin vivants et de vecteurs vivants; c) lorsque le produit non conforme est du matériel d’emballage en bois utilisé aux fins du transport d’objets, et sans préjudice de l’annexe III, il est renvoyé sous contrôle officiel au lieu d’expédition, ou à un endroit proche du lieu d’interception, aux fins d’un nouvel emballage desdits objets et de la destruction dudit matériel d’emballage en bois, tout risque de propagation du nématode du pin étant évité.
Article 13 Agrément des installations de traitement
1 Les États membres qui comptent sur leur territoire une zone délimitée agréent des installations de traitement qui disposent de l’équipement adapté pour l’exécution d’une ou plusieurs des tâches suivantes, précisées à l’annexe III: a) traitement du bois et des écorces sensibles conformément à ladite annexe, section 1, point 2) a), et section 2, point 2), premier alinéa, point c); b) délivrance des passeports phytosanitaires visés à la directive 92/105/CEE de la Commission pour le bois et les écorces sensibles traités par l’installation de traitement concernée en application du point a) du présent paragraphe, conformément à l’annexe III, section 1, point 2) b), et section 2, point 2), deuxième alinéa, point b); c) traitement du matériel d’emballage en bois, conformément à ladite annexe, section 1, point 3) a), et section 2, point 3); d) marquage du matériel d’emballage en bois traité par l’installation de traitement concernée en application du point c), conformément à l’annexe III, section 1, point 3) b), et section 2, point 3), dans le respect de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO. Ces installations sont désignées ci-après «installations de traitement agréées».
2 Les installations de traitement agréées assurent la traçabilité du bois, des écorces et du matériel d’emballage en bois sensibles traités.
Article 14 Agrément pour l’apposition d’un marquage
1 Les États membres qui comptent sur leur territoire une zone délimitée agréent les fabricants de matériel d’emballage en bois qui disposent de l’équipement adapté pour le marquage, conformément à l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, du matériel d’emballage en bois qu’ils assemblent à partir de bois traité par une installation de traitement agréée et accompagné du passeport phytosanitaire visé par la directive 92/105/CEE. Ces fabricants sont désignés ci-après «fabricants de matériel d’emballage en bois agréés».
2 Les fabricants de matériel d’emballage en bois agréés utilisent exclusivement du bois en provenance des installations de traitement spécialement agréées à cet effet et accompagné du passeport phytosanitaire visé par la directive 92/105/CEE pour la fabrication de matériel d’emballage en bois, et ils assurent une traçabilité permettant d’établir que le bois utilisé à cet effet provient de ces installations de traitement.
Article 15 Contrôle des installations de traitement agréées et des fabricants de matériel d’emballage en bois agréés
Les États membres contrôlent les installations de traitement agréées et les fabricants de matériel d’emballage en bois agréés pour s’assurer qu’ils s’acquittent convenablement des tâches qui leur incombent en vertu de leur agrément. Les États membres veillent à ce que ce contrôle soit effectué par des membres techniquement qualifiés du personnel des organismes officiels responsables ou par toute autre personne techniquement qualifiée agissant sous l’autorité des organismes officiels responsables.
Article 16 Retrait de l’agrément d’installations de traitement et de fabricants de matériel d’emballage en bois
1 Lorsqu’un État membre a connaissance de la présence du nématode du pin dans du bois, des écorces ou du matériel d’emballage en bois sensibles traités par une installation de traitement à laquelle il a délivré un agrément, il le lui retire immédiatement. Lorsqu’un État membre a connaissance de la présence du nématode du pin dans du matériel d’emballage en bois sensible marqué par un fabricant de matériel d’emballage en bois auquel il a délivré un agrément, il le lui retire immédiatement.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu’un État membre a connaissance du fait qu’une installation de traitement ou un fabricant de matériel d’emballage en bois à laquelle ou auquel il a délivré un agrément ne s’acquitte pas convenablement des tâches qui lui incombent en vertu de son agrément, il prend les mesures nécessaires pour que les articles 13 et 14 soient respectés.
Article 17 Liste des installations de traitement agréées et des fabricants de matériel d’emballage en bois agréés
1 Chaque fois que les États membres agréent une installation de traitement en application de l’article 13 ou un fabricant de matériel d’emballage en bois en application de l’article 14, ou qu’ils retirent un tel agrément, ils en informent la Commission.
2 La Commission dresse une liste des installations de traitement agréées et des fabricants de matériel d’emballage en bois agréés et la transmet aux États membres. La partie A de ladite liste énumère les installations de traitement agréées. La partie B de ladite liste énumère les fabricants de matériel d’emballage en bois agréés. Ladite liste est mise à jour sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 18 Abrogation
La décision 2006/133/CE est abrogée.
Article 19 Réexamen
La présente décision est réexaminée au plus tard le 31 juillet 2015.
Article 20 Mise en application
À l’annexe III, la section 1, point 2) a), seconde phrase, et la section 2, point 2), premier alinéa, point c), seconde phrase, s’appliquent à partir du 1er janvier 2013.
Article 21 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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