2012/540/UE: Décision de la Commission du 20 décembre 2011 concernant l’aide d’État C 25/08 (ex NN 23/08) — Réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom mise à exécution par la République française en faveur de France Télécom [notifiée sous le numéro C(2012) 9403] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
L’aide d’État résultant de la réduction de la contrepartie à verser à l’État pour la liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de France Télécom en application de la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom modifiant la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications est compatible avec le marché intérieur, aux conditions prévues à l’article 2.
Article 2
La contribution employeur à caractère libératoire, due par France Télécom au titre de l’article 30, point c), de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, est calculée et prélevée de manière à égaliser les niveaux de l’ensemble des charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales. Pour remplir cette condition, au plus tard dans les sept mois suivant la notification de la présente décision, la République française: a) modifie l’article 30 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications et les textes règlementaires ou autres pris pour son application de sorte que l’assiette de calcul et le prélèvement de la contribution employeur à caractère libératoire, due par France Télécom, ne soient pas limités aux seuls risques communs aux salariés de droit privé et aux fonctionnaires de l’État mais incluent également les risques non communs; b) prélève sur France Télécom, à partir du jour où les montants de la contribution exceptionnelle instaurée par la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 capitalisés au taux d’actualisation résultant de l’application de la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation applicable en l’espèce égalent le montant des contributions et charges que France Télécom aurait continué de payer au titre de l’article 30 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction initiale, une contribution employeur à caractère libératoire calculée selon les modalités précisées au point a), en prenant en considération les risques communs et non communs aux salariés de droit privé et aux fonctionnaires de l’État.
Article 3
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la République française communique à la Commission une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle informe notamment la Commission: a) de l’état d’avancement des modifications des dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 2; b) des montants définitifs de compensations et contributions pour l’année 2011 et de ceux prévus, le cas échéant, pour 2012, au regard, notamment, du solde éventuel des montants capitalisés de la contribution exceptionnelle; c) des montants de la contribution employeur à caractère libératoire calculés selon les modalités précisées à l’article 2 pour les échéances à venir, dans l’attente de la modification de la législation; d) des paiements de la contribution employeur intervenus après que les montants de la contribution exceptionnelle instaurée par la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 capitalisés au taux d’actualisation résultant de l’application de la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation applicable en l’espèce ont cessé de neutraliser les effets de la réforme de 1996.
2 La République française tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.
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