2012/541/UE: Décision de la Commission du 22 février 2012 concernant l’aide d’État SA.26534 (C 27/10 ex NN 6/09) octroyée par la Grèce en faveur de United Textiles SA [notifiée sous le numéro C(2011) 9385] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
1 L’aide d’État accordée par la Grèce en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en faveur de United Textiles S.A., sous la forme d’une garantie d’État en 2007 et d’un rééchelonnement de dettes impayées vis-à-vis de la sécurité sociale en 2009, est incompatible avec le marché intérieur.
2 La garantie d’État de 2010 ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 2
1 La Grèce récupère auprès du bénéficiaire l’aide mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1.
2 Les montants à récupérer comprennent les intérêts calculés à partir de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
4 La Grèce annule tous les paiements en cours de l’aide mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1, avec effet à la date d’adoption de la présente décision.
Article 3
1 La récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphe 1, est immédiate et effective.
2 La Grèce garantit l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 4
1 Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la Grèce transmet à la Commission les renseignements suivants: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises afin de se conformer à la présente décision; c) les documents attestant que le bénéficiaire a été mis en demeure de restituer l’aide.
2 La Grèce tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision, jusqu’à la récupération complète de l’aide mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1. Si la Commission en fait la demande, la Grèce lui transmet dans les plus brefs délais tous les renseignements concernant les mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises pour se conformer à la présente décision. La Grèce lui fournit aussi des renseignements détaillés concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 5
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
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