2012/636/UE: Décision de la Commission du 25 janvier 2012 concernant la mesure C 36/07 (ex NN 25/07) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG [notifiée sous le numéro C(2012) 184] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
1 Les subventions relatives aux retraites en faveur de Deutsche Post AG constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE et ont été accordées illégalement par l’Allemagne en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
2 Les subventions relatives aux retraites ne sont pas compatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où l’Allemagne a contribué au financement des retraites des fonctionnaires de Deutsche Post AG dans une mesure disproportionnée.
Article 2
Les transferts publics, qui constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE accordée illégalement par l’Allemagne à Deutsche Post AG en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, sont compatibles avec le marché intérieur.
Article 3
La garantie publique en faveur de Deutsche Post AG constitue une aide existante au sens de l'article 107, paragraphe 1, et de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.
Article 4
1 L’Allemagne récupère auprès de Deutsche Post AG l’aide incompatible avec le marché intérieur, visée à l’article 1er, qui a été ou est accordée à cette entreprise depuis le 1er janvier 2003 jusqu’à ce que l’avantage comparatif ait complètement disparu.
2 Le montant de l’aide à récupérer comprend les intérêts courus les intérêts courus entre la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à son remboursement effectif.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 L’Allemagne veille à partir de la date de la publication de la présente décision à ce que Deutsche Post AG ne puisse plus bénéficier d’un avantage comparatif pour ses services non réglementés, au regard du financement des charges à partir des recettes des services à tarifs réglementés, tel qu’autorisé par l’Autorité nationale de régulation.
Article 5
1 La récupération, prévue à l’article 4, de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.
2 L’Allemagne veille à ce que la présente décision soit mise à exécution dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
Article 6
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Allemagne communique à la Commission les informations suivantes: a) le montant total (aides et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) la description détaillée des mesures prises ou prévues en vue de se conformer à la présente décision; c) les documents attestant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide incompatible avec le marché intérieur.
2 L’Allemagne tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide incompatible avec le marché intérieur visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur demande de la Commission, toutes les informations sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès de Deutsche Post AG.
Article 7
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
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