2012/638/UE: Décision d’exécution de la Commission du 24 septembre 2012 confirmant les mesures proposées par les Pays-Bas pour la protection des zones marines de conservation de la Noordzeekustzone, de la Vlakte van de Raan et du Voordelta [notifiée sous le numéro C(2012) 6510]
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Article premier
Les mesures proposées par les Pays-Bas pour la conservation des écosystèmes marins dans la Noordzeekustzone, la Vlakte van de Raan et le Voordelta, comme exposées aux annexes I, II et III, sont confirmées par la présente, sous réserve des ajustements suivants à apporter à l’annexe I: a) l’insertion, au besoin, dans le texte du décret du fait que l’exigence de déclaration d’entrée des navires s’applique également au Voordelta; b) l’introduction de l’option permettant aux navires qui en sont équipés d’utiliser le système de communication électronique et le système de surveillance des navires par satellite aux fins de la déclaration d’entrée dans les zones spéciales de conservation concernées.
Article 2
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Article 13
Il est interdit de pêcher en utilisant les engins suivants dans les secteurs indiqués: a. chaluts munis ou non de chaînes gratteuses dans l‘Escaut oriental à l’est du barrage de l’Escaut oriental (Oosterscheldekering), et b. chaluts munis de chaînes gratteuses dans les secteurs mentionnés aux annexes 3a, 3b et 5.
Article 35
1 Il n’est pas délivré de licence au sens de l’article 33 pour: a. les activités de pêche menées dans le secteur mentionné à l’annexe 3; b. les activités de pêche à l’aide d’engins convenant pour la pêche des mollusques dans les secteurs mentionnés aux annexes 3, 3a, 3b et 5, et c. les activités de pêche à l’aide d’engins convenant pour la pêche des crevettes dans le secteur mentionné aux annexes 3a, 3b et 6.
2 Par dérogation au paragraphe 1, introduction et point b), du présent article, une licence peut être délivrée pour la pêche des coques sans auxiliaires mécaniques dans les secteurs mentionnés à l’annexe 5a.
Article II
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant la date de sa publication au Staatscourant (Journal officiel néerlandais). Le présent règlement, ainsi que l’annexe et la note explicative qui l’accompagnent, sont publiés au Staatscourant.
Article premier Parties A, B, C et D
Les modifications apportées par le présent règlement ont pour objet la fermeture de certains secteurs à la pêche crevettière (parties B et C) et à la pêche perturbant les fonds marins (parties B et C). Cette fermeture concerne les secteurs indiqués à l’annexe ajoutée par la partie D.
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