2012/688/UE: Décision d'exécution de la Commission du 5 novembre 2012 sur l’harmonisation des bandes de fréquences 1920 - 1980 MHz et 2110 - 2170 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union [notifiée sous le numéro C(2012) 7697] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
La présente décision vise à harmoniser les conditions techniques pour la mise à disposition et l’utilisation efficace des bandes de fréquences de 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz (ci-après la «bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre») pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union.
Article 2
1 Le 30 juin 2014 au plus tard, ou lorsqu’ils appliquent l’article 9 bis de la directive 2002/21/CE avant cette date à un droit existant, ou encore lorsqu’ils octroient de nouveaux droits pour l'utilisation d’une partie ou de la totalité de la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre permettant de fournir des services de communications électroniques conformément aux paramètres fixés en annexe.
2 Par dérogation au paragraphe 1 et conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 676/2002/CE, les États membres peuvent demander des périodes transitoires pouvant être assorties d’arrangements relatifs à l’utilisation partagée du spectre radioélectrique et qui expireront le 24 mai 2016 au plus tard.
3 Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes situés dans des bandes adjacentes.
4 Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontalière dans le but de permettre l’exploitation des systèmes visés au paragraphe 1, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants.
Article 3
Les États membres supervisent l’utilisation de la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre et font rapport à la Commission afin de permettre une révision régulière de la présente décision en temps utile.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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