Décision 2012/700/PESC du Conseil du 13 novembre 2012 dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité visant à soutenir la mise en œuvre du plan d’action de Carthagène 2010-2014 adopté par les États parties à la convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction
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Article premier
1 Afin de soutenir la mise en œuvre du plan d’action de Carthagène 2010-2014 (ci-après dénommé «plan d’action de Carthagène») adopté par les États parties à la convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (ci-après dénommée «la convention»), dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité et conformément aux décisions pertinentes de la communauté internationale, l’Union se fixe les objectifs suivants: a) appuyer les efforts déployés par les États parties à la convention pour mettre en œuvre les aspects du plan d’action de Carthagène relatifs à l’assistance aux victimes; b) appuyer les efforts déployés par les États parties à la convention pour mettre en œuvre les aspects du plan d’action de Carthagène relatifs au déminage; c) promouvoir l’universalisation de la convention; d) faire la preuve de l’attachement continu de l’Union et de ses États membres à la convention ainsi que de leur détermination à coopérer avec les États qui ont besoin d’aide pour respecter leurs engagements au titre de la convention et à renforcer cette aide, et mettre l’accent sur le rôle de premier plan que joue l’Union pour atteindre l’objectif premier de la convention, qui est de faire définitivement cesser les souffrances causées par les mines antipersonnel et faire en sorte que ces dernières ne fassent plus de victimes.
2 Tous les objectifs visés au paragraphe 1 sont poursuivis de manière à consolider la culture de partenariat et de collaboration entre États, organisations non gouvernementales et autres et partenaires locaux, que promeut traditionnellement la convention, en particulier en travaillant étroitement avec les acteurs compétents pour renforcer des initiatives spécifiques de cette collaboration.
3 Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l’Union lance les projets suivants: a) assistance aux victimes: fournir un appui technique dans un nombre de cas pouvant aller jusqu’à huit, en procédant à cinq évaluations à mi-parcours au maximum et en mettant en œuvre jusqu’à cinq actions de suivi; b) déminage: procéder à cinq évaluations à mi-parcours au maximum et mettre en œuvre jusqu’à cinq actions de suivi; c) universalisation de la convention: soutenir une équipe spéciale de haut niveau, réaliser une étude sur la sécurité aux frontières sans mines antipersonnel et organiser trois ateliers sur l’universalisation; d) faire la preuve de l’engagement de l’Union: organiser des manifestations de lancement et des réunions de clôture, garantir l’accessibilité du site internet de la convention, assurer une large diffusion des engagements des États parties à la convention en matière d’assistance aux victimes, organiser une mission de presse et produire du matériel de communication et des publications. Une description détaillée des projets figure à l’annexe.
Article 2
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique des projets visés à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par l’unité d’appui à l’application (ci-après dénommée «l’unité d’appui»), représentée par le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG). L’unité d’appui exécute ces tâches sous le contrôle du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le CIDHG.
Article 3
1 Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er, paragraphe 3, est fixé à 1030000 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, une convention de financement avec le CIDHG, qui prévoit que l’unité d’appui veille à ce que les contributions de l’Union bénéficient d’une visibilité adaptée à leur importance.
4 La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toutes difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
Article 4
Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis à intervalles réguliers par l’unité d’appui. Ces rapports constituent la base de l’évaluation du Conseil. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers de la mise en œuvre de la présente décision.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle expire vingt-quatre mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son entrée en vigueur si aucune convention de financement n’a été conclue pendant cette période.
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