Décision d'exécution de la Commission du 4 juillet 2012 concernant le financement pour l’année 2012 des activités dans le domaine vétérinaire relatives à la politique d’information de l’Union européenne, au soutien des organisations internationales, à plusieurs mesures permettant d’assurer l’application du règlement (CE) n ° 882/2004 et à un projet pilote de réseau européen coordonné du bien-être animal
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Article premier
Le programme de travail annuel visant l’application des articles 20, 23, et 27 de la décision 2009/470/CE du Conseil, tel qu’il figure à l’annexe I, est adopté.
Article 2
La contribution maximale autorisée pour l’exécution de ce programme en vertu du présent titre est fixée à 3254600 euros, à financer sur la ligne budgétaire 17 04 02 01 du budget général de l’Union européenne pour 2012.
Article 3
L’exécution budgétaire des tâches afférentes au point 2 de l’annexe I peut être confiée à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), organisation internationale qui applique, en matière de comptabilité, d’audit, de contrôle interne et de passation de marchés, des normes offrant des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues.
Article 4
Le programme de travail annuel visant l’application de l’article 66, paragraphe 1, point c), tel qu’il figure à l’annexe II, est adopté.
Article 5
La contribution maximale autorisée pour l’exécution de ce programme en vertu du présent titre est fixée à 277650 euros, à financer sur la ligne budgétaire 17 04 07 01 du budget général de l’Union européenne pour 2012.
Article 6
Le projet pilote, tel qu’il figure à l’annexe III, est adopté.
Article 7
La contribution maximale autorisée pour l’exécution du projet pilote en vertu du présent titre est fixée à 1000000 d'euros, à financer sur la ligne budgétaire 17 04 01 02 du budget général de l’Union européenne pour 2012.
Article 8
Les programmes de travail mentionnés aux titres I, II et III constituent des décisions de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.
Article 9
1 L’ordonnateur est autorisé à adopter toute modification de chacun des titres qui n’est pas considérée comme substantielle au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, conformément aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.
2 Les modifications cumulées des crédits alloués aux actions relevant de chaque programme de travail qui ne dépassent pas 10 % de la contribution maximale prévue aux articles 2, 5 et 7 de la présente décision ne sont pas réputées substantielles au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence significative sur la nature et l’objectif des programmes de travail.
Article 10
Les crédits indiqués aux articles 2, 5 et 7 peuvent également servir au paiement d’intérêts de retard.
Article 11
Les ordonnateurs délégués sont destinataires de la présente décision.
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