2012/734/: Décision du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, et à l'application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales
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Article premier
La signature de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit accord. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 3
La partie IV de l'accord est appliquée à titre provisoire par l'Union européenne, conformément à l'article 353, paragraphe 4, de l'accord, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. L'article 271 n'est pas appliqué à titre provisoire. Pour déterminer la date de l'application provisoire, le Conseil fixe la date limite d'envoi de la notification visée à l'article 353, paragraphe 4, de l'accord aux républiques d'Amérique centrale. Ladite notification comporte une référence à la disposition qui n'est pas appliquée à titre provisoire. La date à partir de laquelle la partie IV de l'accord sera appliquée à titre provisoire est publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
Article 4
Aux fins de l'application de l'article 247 de l'accord, les modifications de l'accord passant par des décisions du conseil d'association, sur proposition du sous-comité chargé de la propriété intellectuelle des indications géographiques, sont approuvées par la Commission au nom de l'Union européenne. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections émises concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires .
Article 5
1 Une dénomination protégée au titre de l'annexe XVIII (indications géographiques protégées) de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2 Les États membres et les institutions de l'Union européenne assurent également le respect de la protection prévue à l'article 246 de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.
Article 6
L'article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire est applicable aux fins de l'adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l'application des règles figurant à l'appendice 2a de l'annexe II (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative) et à l'appendice 2 de l'annexe I (élimination des droits de douane) de l'accord.
Article 7
L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.
Article 8
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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