2012/761/UE: Décision d’exécution de la Commission du 30 novembre 2012 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2013 concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2012) 8682]
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Article premier Brucellose bovine
1 Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Le programme d’éradication de la brucellose bovine présenté par la Croatie est approuvé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.
2 La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,50 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement, ii) 0,20 EUR par test au rose Bengale, iii) 0,20 EUR par test de séro-agglutination, iv) 0,40 EUR par test de fixation du complément, v) 0,50 EUR par test ELISA, vi) 10 EUR par test bactériologique, vii) 1 EUR par animal domestique vacciné; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 375 EUR par animal abattu; et c) ne doit pas dépasser: i) 4000000 EUR pour l’Espagne; ii) 100000 EUR pour la Croatie; iii) 1200000 EUR pour l’Italie; iv) 1000000 EUR pour le Portugal; v) 1100000 EUR pour le Royaume-Uni.
Article 2 Tuberculose bovine
1 Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. Le programme d’éradication de la tuberculose bovine présenté par la Croatie est approuvé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.
2 La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,50 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; ii) 1,50 EUR par test de tuberculination; iii) 5 EUR par test de dosage de l’interféron gamma; iv) 10 EUR par test bactériologique; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 375 EUR par animal abattu; et c) ne doit pas dépasser: i) 19000000 EUR pour l’Irlande; ii) 14000000 EUR pour l’Espagne; iii) 400000 EUR pour la Croatie; iv) 3300000 EUR pour l’Italie; v) 2600000 EUR pour le Portugal; vi) 31800000 EUR pour le Royaume-Uni.
Article 3 Brucellose ovine et caprine
1 Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Italie, l’Espagne, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
2 La contribution financière de l’Union, hormis pour la Grèce: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,50 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; ii) 0,20 EUR par test au rose Bengale; iii) 0,40 EUR par test de fixation du complément; iv) 10 EUR par test bactériologique; v) 1 EUR par animal domestique vacciné; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 50 EUR par animal abattu; et c) ne doit pas dépasser: i) 7500000 EUR pour l’Espagne; ii) 3500000 EUR pour l’Italie; iii) 180000 EUR pour Chypre; iv) 2000000 EUR pour le Portugal.
3 La contribution financière de l’Union pour la Grèce: a) est fixée à 50 % des coûts supportés pour: i) l’achat de vaccins; ii) la réalisation d’analyses de laboratoire; iii) les salaires du personnel contractuel recruté spécialement pour la mise en œuvre des mesures prévues au programme, à l’exception de la réalisation d’analyses de laboratoire; iv) l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes; et b) ne doit pas dépasser 4000000 EUR.
4 Le montant maximal remboursable à la Grèce au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité en moyenne à: i) 0,20 EUR par test au rose Bengale; ii) 0,40 EUR par test de fixation du complément; iii) 10 EUR par test bactériologique; iv) 1 EUR par dose pour l’achat de vaccins; v) 50 EUR par animal abattu.
Article 4 Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque
1 Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
2 La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,50 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; ii) 1 EUR par animal domestique vacciné; iii) 2 EUR par test ELISA; iv) 10 EUR par test PCR; v) 10 EUR par test virologique; b) ne doit pas dépasser: i) 25000 EUR pour la Belgique; ii) 11000 EUR pour la Bulgarie; iii) 10000 EUR pour la République tchèque; iv) 100000 EUR pour l’Allemagne; v) 10000 EUR pour l’Irlande; vi) 100000 EUR pour la Grèce; vii) 40000 EUR pour l’Espagne; viii) 650000 EUR pour l’Italie; ix) 10000 EUR pour la Lettonie; x) 10000 EUR pour la Lituanie; xi) 10000 EUR pour le Luxembourg; xii) 10000 EUR pour la Hongrie; xiii) 10000 EUR pour Malte; xiv) 10000 EUR pour les Pays-Bas; xv) 10000 EUR pour l’Autriche; xvi) 50000 EUR pour la Pologne; xvii) 300000 EUR pour le Portugal; xviii) 140000 EUR pour la Roumanie; xix) 25000 EUR pour la Slovénie; xx) 40000 EUR pour la Slovaquie; xxi) 10000 EUR pour la Finlande.
Article 5 Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo)
1 Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Le programme de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) présenté par la Croatie est approuvé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.
2 La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,50 EUR par échantillon officiel prélevé; ii) 7 EUR par test pour une analyse bactériologique (culture/isolement); iii) 15 EUR par test pour le sérotypage d’isolats précis de Salmonella spp.; iv) 5 EUR par test pour une analyse bactériologique destinée à vérifier l’efficacité de la désinfection des bâtiments avicoles après l’évacuation d’un cheptel infecté par les salmonelles; v) 3 EUR par test pour une analyse visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant de cheptels soumis à des tests de dépistage des salmonelles; vi) 0,02 EUR pour l’achat de doses de vaccins; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires: de poules reproductrices et de poules pondeuses Gallus gallus mises à mort, de dindes reproductrices Meleagris gallopavo mises à mort, d’œufs détruits, conformément au point d); c) ne doit pas dépasser: i) 1000000 EUR pour la Belgique; ii) 25000 EUR pour la Bulgarie; iii) 1400000 EUR pour la République tchèque; iv) 150000 EUR pour le Danemark; v) 900000 EUR pour l’Allemagne; vi) 25000 EUR pour l’Estonie; vii) 480000 EUR pour l’Irlande; viii) 500000 EUR pour la Grèce; ix) 1200000 EUR pour l’Espagne; x) 1250000 EUR pour la France; xi) 200000 EUR pour la Croatie; xii 1000000 EUR pour l’Italie; xiii) 60000 EUR pour Chypre; xiv) 290000 EUR pour la Lettonie; xv) 25000 EUR pour le Luxembourg; xvi) 950000 EUR pour la Hongrie; xvii) 50000 EUR pour Malte; xviii) 2400000 EUR pour les Pays-Bas; xix) 700000 EUR pour l’Autriche; xx) 2700000 EUR pour la Pologne; xxi) 25000 EUR pour le Portugal; xxii) 620000 EUR pour la Roumanie; xxiii) 60000 EUR pour la Slovénie; xxiv) 450000 EUR pour la Slovaquie; xxv) 60000 EUR pour le Royaume-Uni. d) Le montant maximal remboursable aux États membres au titre du programme visé au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne: i)poules adultes reproductrices Gallus gallus mises à mort4 EUR par volaille;ii)poules pondeuses commerciales Gallus gallus mises à mort2,20 EUR par volaille;iii)dindes adultes reproductrices Meleagris gallopavo mises à mort12 EUR par volaille;iv)œufs à couver de poules adultes reproductrices Gallus gallus0,20 EUR par œuf à couver détruit;v)œufs de table de Gallus gallus0,04 EUR par œuf de table détruit;vi)œufs à couver de dindes adultes reproductrices Meleagris gallopavo0,40 EUR par œuf à couver détruit.
Article 6 Peste porcine classique
1 Les programmes de lutte et de surveillance concernant la peste porcine classique soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Le programme de lutte et de surveillance concernant la peste porcine classique présenté par la Croatie est approuvé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.
2 La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,50 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; ii) 5 EUR par sanglier ayant fait l’objet d’un prélèvement; iii) 1 EUR par appât/vaccin; iv) 2 EUR par test ELISA; v) 10 EUR par test PCR; vi) 10 EUR par test virologique; b) ne doit pas dépasser: i) 200000 EUR pour la Bulgarie; ii) 810000 EUR pour l’Allemagne; iii) 100000 EUR pour la Croatie; iv) 50000 EUR pour la Hongrie; v) 1000000 EUR pour la Roumanie; vi) 25000 EUR pour la Slovénie; vii) 400000 EUR pour la Slovaquie.
Article 7 Peste porcine africaine
1 Le programme de lutte et de surveillance concernant la peste porcine africaine présenté par l’Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
2 La contribution financière de l’Union: a) est fixée à 50 % des coûts supportés par l’Italie pour: i) la réalisation d’analyses de laboratoire; ii) les salaires du personnel contractuel recruté spécialement pour la mise en œuvre des mesures prévues au programme, à l’exception de la réalisation d’analyses de laboratoire; b) ne doit pas dépasser 1400000 EUR.
3 Le montant maximal remboursable à l’Italie ne doit pas dépasser en moyenne: i) 2 EUR par test ELISA; ii) 10 EUR par test PCR; iii) 10 EUR par test virologique.
Article 8 Maladie vésiculeuse du porc
1 Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.
2 La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,50 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; ii) 2 EUR par test ELISA; iii) 4 EUR par test de séroneutralisation; iv) 10 EUR par test PCR; v) 10 EUR par test virologique; b) ne doit pas dépasser 900000 EUR.
Article 9 Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages
1 Les programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. Le programme d’étude relatif à l’influenza aviaire présenté par la Croatie est approuvé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.
2 La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des activités et/ou tests: i) 0,50 EUR par échantillon provenant de troupeaux avicoles; ii) 5 EUR par oiseau sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement dans le contexte de la surveillance passive; iii) 1 EUR par test ELISA; iv) 1 EUR par test d’immunodiffusion en gélose; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour la réalisation d’analyses de laboratoire autres que celles prévues au point a); et c) ne doit pas dépasser: i) 30000 EUR pour la Belgique; ii) 25000 EUR pour la Bulgarie; iii) 25000 EUR pour la République tchèque; iv) 50000 EUR pour le Danemark; v) 50000 EUR pour l’Allemagne; vi) 70000 EUR pour l’Irlande; vii) 25000 EUR pour la Grèce; viii) 90000 EUR pour l’Espagne; ix) 120000 EUR pour la France; x) 40000 EUR pour la Croatie; xi) 1000000 EUR pour l’Italie; xii) 25000 EUR pour Chypre; xiii) 25000 EUR pour la Lettonie; xiv) 25000 EUR pour la Lituanie; xv) 25000 EUR pour le Luxembourg; xvi) 130000 EUR pour la Hongrie; xvii) 25000 EUR pour Malte; xviii) 170000 EUR pour les Pays-Bas; xix) 30000 EUR pour l’Autriche; xx) 100000 EUR pour la Pologne; xxi) 25000 EUR pour le Portugal; xxii) 350000 EUR pour la Roumanie; xxiii) 35000 EUR pour la Slovénie; xxiv) 25000 EUR pour la Slovaquie; xxv) 25000 EUR pour la Finlande; xxvi) 30000 EUR pour la Suède; xxvii) 110000 EUR pour le Royaume-Uni.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests prévus par les programmes ne doit pas dépasser en moyenne: a)pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7)12 EUR par test;b)pour les épreuves d’isolement du virus40 EUR par test;c)pour les tests PCR20 EUR par test.
Article 10 Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante
1 Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. Le programme de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante présenté par la Croatie est approuvé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.
2 La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire: i) de 8,5 de EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests rapides requis à l’article 12, paragraphe 2, et à l’annexe III, chapitre A, partie I, du règlement (CE) no 999/2001 ou effectués en tant que tests de confirmation conformément à l’annexe X, chapitre C, de ce règlement; ii) de 15 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests rapides requis à l’article 12, paragraphe 2, à l’annexe III, chapitre A, partie II, points 1 à 5 et à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001; iii) de 4 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des analyses génotypiques; iv) de 120 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests moléculaires initiaux de discrimination visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001 et; v) de 25 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests de confirmation, autres que les tests rapides, visés à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires des animaux: i) abattus et détruits dans le cadre de leurs programmes d’éradication de l’ESB et de la tremblante; ii) obligatoirement mis à mort conformément aux dispositions de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 d), du règlement (CE) no 999/2001; c) ne doit pas dépasser: i) 1270000 EUR pour la Belgique; ii) 270000 EUR pour la Bulgarie; iii) 580000 EUR pour la République tchèque; iv) 730000 EUR pour le Danemark; v) 6260000 EUR pour l’Allemagne; vi) 100000 EUR pour l’Estonie; vii) 2900000 EUR pour l’Irlande; viii) 1700000 EUR pour la Grèce; ix) 4300000 EUR pour l’Espagne; x) 12600000 EUR pour la France; xi) 4800000 EUR pour l’Italie; xii) 230000 EUR pour la Croatie; xiii) 1900000 EUR pour Chypre; xiv) 220000 EUR pour la Lettonie; xv) 420000 EUR pour la Lituanie; xvi) 80000 EUR pour le Luxembourg; xvii) 850000 EUR pour la Hongrie; xviii) 25000 EUR pour Malte; xix) 2200000 EUR pour les Pays-Bas; xx) 1080000 EUR pour l’Autriche; xxi) 2600000 EUR pour la Pologne; xxii) 1100000 EUR pour le Portugal; xxiii) 1200000 EUR pour la Roumanie; xxiv) 200000 EUR pour la Slovénie; xxv) 250000 EUR pour la Slovaquie; xxvi) 370000 EUR pour la Finlande; xxvii) 500000 EUR pour la Suède; xxviii) 5100000 EUR pour le Royaume-Uni.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à: a)pour les bovins abattus et détruits500 EUR par animal;b)pour les ovins et caprins abattus et détruits70 EUR par animal;c)pour les ovins et caprins mis à mort50 EUR par animal.
Article 11 Rage
1 Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, la Grèce, l’Estonie, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.
2 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage; ii) l’isolation et la caractérisation du virus de la rage; iii) la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux; iv) l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts; v) l’achat de vaccins parentéraux et leur administration aux animaux de pâturage; c) est fixée à 75 % des coûts supportés par la Grèce pour les salaires du personnel contractuel recruté spécialement pour les travaux de laboratoire prévus au programme; et d) ne doit pas dépasser: i) 1540000 EUR pour la Bulgarie; ii) 1000000 EUR pour la Grèce; iii) 620000 EUR pour l’Estonie; iv) 200000 EUR pour l’Italie; v) 3150000 EUR pour la Lituanie; vi) 1620000 EUR pour la Hongrie; vii) 6560000 EUR pour la Pologne; viii) 6000000 EUR pour la Roumanie; ix) 800000 EUR pour la Slovénie; x) 400000 EUR pour la Slovaquie.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à: a)pour les tests sérologiques12 EUR par test;b)pour les tests de détection de la tétracycline dans les os12 EUR par test;c)pour les tests d’immunofluorescence18 EUR par test;d)pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts0,60 EUR par dose;e)pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts0,35 EUR par dose.
4 Par dérogation au paragraphe 2, points a) et b), et au paragraphe 3, la contribution financière de l’Union aux volets des programmes lituanien et polonais qui sont mis en œuvre en dehors de leurs territoires: a) n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts; b) est fixée à 100 %; et c) ne doit pas dépasser: i) 1260000 EUR pour la Lituanie; ii) 1260000 EUR pour la Pologne.
5 Pour l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts, le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 4 ne doit pas dépasser en moyenne 0,95 EUR par dose.
Article 12 Rage
1 La deuxième année du programme pluriannuel d’éradication de la rage présenté par la Finlande est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
2 La troisième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lettonie est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
3 La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour: i) la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage; ii) l’isolation et la caractérisation du virus de la rage; iii) la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux; iv) l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts; v) l’achat de vaccins parentéraux et leur administration aux animaux de pâturage; et c) ne doit pas dépasser pour l’année 2013: i) 1670000 EUR pour la Lettonie; ii) 400000 EUR pour la Finlande.
4 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à: a)pour les tests sérologiques12 EUR par test;b)pour les tests de détection de la tétracycline dans les os12 EUR par test;c)pour les tests d’immunofluorescence18 EUR par test;d)pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts0,60 EUR par dose;e)pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts0,35 EUR par dose.
5 Par dérogation au paragraphe 3, points a) et b), et au paragraphe 4, la contribution financière de l’Union aux volets des programmes letton et finlandais qui sont mis en œuvre en dehors de leurs territoires: a) n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts; b) est fixée à 100 %; et c) ne doit pas dépasser pour l’année 2013: i) 600000 EUR pour la Lettonie; ii) 100000 EUR pour la Finlande.
6 Le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 5 ne doit pas dépasser en moyenne 0,95 par dose pour l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts.
Article 13 Dépenses éligibles
1 Sans préjudice des plafonds fixés aux articles 1 à 12 pour la contribution financière de l’Union, les dépenses éligibles au titre des mesures visées dans lesdits articles sont limitées aux dépenses énumérées en annexe.
2 Seuls les coûts occasionnés par la réalisation des programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 1 à 12 et supportés avant la soumission du rapport final par les États membres sont éligibles au cofinancement au moyen d’une contribution financière de l’Union.
3 Afin de recevoir l’intégralité de la somme forfaitaire fixée aux articles 1 à 12, les États membres confirment qu’ils ont supporté l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation de l’activité ou des tests et qu’aucun de ces coûts n’a été pris en charge par une tierce partie autre qu’une autorité compétente. Si une partie des coûts a été prise en charge par une tierce partie, les États membres en indiquent le pourcentage ou la proportion. La somme forfaitaire versée est réduite en conséquence.
4 Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les programmes visés aux articles 11 et 12, et à la demande de l’État concerné, la Commission verse, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu.
Article 14
1 L’indemnisation des propriétaires des animaux mis à mort ou abattus et des produits détruits est accordée dans les quatre-vingt-dix jours à compter: a) de l’abattage ou de la mise à mort des animaux; b) de la destruction des produits; ou c) de l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire.
2 L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission s’applique en cas de versements d’indemnités effectués après l’expiration du délai de 90 jours visé au paragraphe 1 du présent article.
Article 15
1 Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
2 Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.
Article 16
1 La contribution financière de l’Union pour les programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 1 à 12 («les programmes») est octroyée sous réserve que les États membres concernés: a) exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics; b) fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2013 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’exécution des programmes; c) fournissent à la Commission, le 31 juillet 2013 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes et couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2013, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE; d) uniquement pour les programmes visés à l’article 8, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système en ligne que celle-ci a prévu à cet effet, un rapport semestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, conformément à l’article 4 de la décision 2010/367/UE de la Commission ; e) conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE, fournissent à la Commission, le 30 avril 2014 au plus tard, un rapport technique annuel détaillé sur l’exécution technique du programme concerné accompagné des pièces justificatives des coûts supportés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013; f) mettent en œuvre les programmes de manière efficace; g) ne soumettent pas d’autres demandes de contribution de l’Union pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.
2 Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la contribution financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par l’Union.
Article 17
La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.
Article 18
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2013. Toutefois, concernant la République de Croatie, elle entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la République de Croatie.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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