2012/827/UE: Décision du Conseil du 18 décembre 2012 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans
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Article premier
La signature, au nom de l'Union, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans (ci-après dénommé "protocole") est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole. Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.
Article 3
Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 9, à partir de la date de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 1 Période d'application et possibilités de pêche
1 À partir de la date de l'application provisoire du protocole et pour une période de deux ans, les possibilités de pêche accordées au titre des articles 5 et 6 de l'accord sont fixées dans le tableau joint au présent protocole.
2 L'accès aux ressources halieutiques des zones de pêche mauritaniennes est accordé aux flottes étrangères dans la mesure de l'existence d'un reliquat, tel que défini à l'article 62 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et après prise en compte de la capacité d'exploitation des flottes nationales mauritaniennes.
3 Conformément à la législation mauritanienne, les objectifs à atteindre en matière d'aménagement et de gestion durable, ainsi que le volume admissible des captures, sont arrêtés pour chaque pêcherie par l'État mauritanien, suivant l'avis de l'organisme chargé de la recherche océanographique en Mauritanie et des Organisations régionales de pêche compétentes.
4 Le présent protocole garantit la priorité d'accès des flottes de l'Union européenne aux reliquats disponibles dans les zones de pêche mauritaniennes. Les possibilités de pêches allouées aux flottes de l'Union européenne, telles que fixées à l'annexe 1 du protocole, sont prises sur les reliquats disponibles prioritairement aux possibilités de pêche allouées aux autres flottes étrangères autorisées à pêcher dans les zones de pêche mauritaniennes.
5 L'ensemble des mesures techniques de conservation, d'aménagement et de gestion de la ressource, ainsi que les modalités financières, redevance et autres droits, subordonnant l'octroi des autorisations de pêche, tels que précisés pour chaque pêcherie dans l'annexe 1 du présent protocole, seront applicables à toute flotte industrielle étrangère opérant dans les zones de pêche mauritaniennes dans des conditions techniques similaires à celles des flottes de l'Union européenne.
6 En application de l'article 6 de l'accord, les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche mauritaniennes que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe 1 au présent protocole.
Article 2 Contrepartie financière – Modalités de paiement
1 La contrepartie financière annuelle relative à l'accès des navires de l'Union européenne aux zones de pêche mauritaniennes visée à l'article 7 de l'accord est fixée à soixante-sept (67) millions d'euros.
2 Il est prévu en sus un appui financier annuel de trois (3) millions d'euros pour la mise en œuvre de la politique nationale d'une pêche responsable et durable.
3 Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 7, 10 du présent protocole.
4 Le paiement par l'Union de la contrepartie financière telle que visée au paragraphe 1 relative à l'accès des navires de l'Union européenne aux zones de pêche mauritaniennes intervient au plus tard trois (3) mois après l'application provisoire pour la première année et pour les années suivantes au plus tard à la date anniversaire d'entrée en vigueur du protocole.
Article 3 Coopération scientifique
1 Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche mauritaniennes sur la base des principes d'une exploitation durable des ressources halieutiques et des écosystèmes marins.
2 Pendant la durée de ce présent protocole, les deux parties coopéreront pour suivre l'évolution de l'état des ressources et des pêcheries dans les zones de pêche mauritaniennes. À cet effet, une réunion du Comité scientifique conjoint indépendant se tiendra au moins une fois par an, alternativement en Mauritanie et en Europe. En complément à l'article 4, paragraphe 1, de l'accord, la participation au Comité scientifique conjoint indépendant pourra être élargie, autant que de besoin, à des scientifiques tiers, ainsi qu'à des observateurs, représentants des parties prenantes ou représentants d'organismes régionaux de gestion des pêches, telle que la COPACE.
3 Le mandat du Comité scientifique conjoint indépendant porte notamment sur les activités suivantes : a) élaborer un rapport scientifique annuel sur les pêcheries, objets du présent protocole; b) identifier et proposer à la Commission mixte la mise en œuvre de programmes ou d'actions traitant des questions scientifiques spécifiques de nature à améliorer la compréhension de la dynamique des pêcheries, de l'état des ressources et de l'évolution des écosystèmes marins; c) analyser les questions scientifiques qui se posent au cours de l'exécution du présent protocole et, si nécessaire, formaliser un avis scientifique, selon une procédure approuvée par consensus au sein du comité; d) compiler et analyser les données relatives aux efforts et aux captures de chacun des segments des flottes de pêche nationales, Union européenne et hors Union européenne, en activité dans les zones de pêche mauritaniennes sur les ressources et dans les pêcheries faisant l'objet du présent protocole; e) programmer la réalisation des campagnes d'évaluation annuelles contribuant au processus d'évaluation des stocks et permettant de déterminer les possibilités de pêche et les options d'exploitation qui garantissent la conservation des ressources et de leur écosystème; f) formuler, à son initiative propre ou en réponse à une sollicitation de la Commission mixte ou de l'une des parties, tous les avis scientifiques portant sur les objectifs, les stratégies et les mesures de gestion, et qui seraient jugés nécessaires à l'exploitation durable des stocks et des pêcheries, objets du présent protocole; g) proposer, le cas échéant, en Commission mixte un programme de révision des possibilités de pêche, en application de l'article 1 du présent protocole.
Article 4 Révision des possibilités de pêche
1 Les parties peuvent adopter, au sein d'une Commission mixte, des mesures visées à l'article 1 du présent protocole impliquant une révision des possibilités de pêche. Dans ce cas, la contrepartie financière est ajustée proportionnellement et au prorata temporis.
2 S'agissant des catégories non prévues par le protocole en vigueur, conformément à l'article 6, deuxième alinéa de l'accord, les deux parties peuvent inclure de nouvelles possibilités de pêche sur la base des meilleurs avis scientifiques, validés par le Comité scientifique conjoint indépendant et adoptés en Commission mixte.
3 La première Commission mixte se tiendra au plus tard dans les trois (3) mois après l'entrée en vigueur du présent protocole.
Article 5 Dénonciation pour niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche
En cas de constat d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche, l'Union européenne notifie par courrier à la partie mauritanienne son intention de dénoncer le protocole. Cette dénonciation interviendra dans un délai de quatre (4) mois après la notification.
Article 6 Appui financier à la promotion d'une pêche responsable et durable
1 L'appui financier visé à l'article 2, paragraphe 2, s'élève à trois (3) millions d'euros par an et vise à contribuer au développement d'une pêche durable et responsable dans les zones de pêche mauritaniennes, en harmonie avec les objectifs stratégiques de préservation des ressources halieutiques et d'une meilleure intégration du secteur à l'économie nationale.
2 Cet appui est une aide publique au développement, indépendante du volet de l'accès des navires de l'Union européenne aux zones de pêche mauritaniennes, contribuant à la mise en œuvre des stratégies nationales sectorielles en matière de développement durable du secteur des pêches d'une part, et de protection de l'environnement des aires marines protégées côtières d'autre part, ainsi qu'au cadre stratégique de lutte contre la pauvreté en vigueur.
3 L'appui financier du présent protocole se déclenche une fois que le montant des reliquats de l'appui sectoriel 2008-2012 (dont le montant sera déterminé à l'issue d'une revue par les deux parties) a été transféré sur le CAS Pêches par le ministère chargé des finances, et consommé conformément au plan d'utilisation préalablement communiqué par la Mauritanie.
4 L'appui financier se base sur une approche orientée vers les résultats. Le paiement se fait par tranches, selon un cadre défini au sein de la Commission mixte.
5 La Mauritanie s'engage à publier semestriellement les appels d'offres et les contrats pour les projets financés par le présent appui et à garantir la visibilité des actions mises en œuvre selon les modalités détaillées dans l'annexe 2.
Article 7 Suspension de l'application du protocole
1 Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions de ce protocole et ses annexes et quant à l'application qui en est faite doit faire l'objet d'une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord, si nécessaire, convoquée en session extraordinaire.
2 L'application du protocole peut être suspendue à l'initiative de l'une des parties lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la Commission mixte conformément au paragraphe 1 ci-dessus n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.
3 La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins quatre (4) mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.
4 En outre, l'application du présent protocole peut être suspendue en cas de manque de paiement. Dans ce cas-là, le Ministère adresse une notification à la Commission européenne indiquant l'absence de paiement. La Commission européenne procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification. En l'absence de paiement ou de justification appropriée dans le délai prévu ci-dessus, les autorités compétentes de Mauritanie sont en droit de suspendre l'application du présent protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai. L'application du présent protocole reprend dès que le paiement en cause est honoré.
5 Les deux parties conviennent qu'en cas de violation avérée des droits de l'homme, le protocole peut être suspendu sur base de l'application de l'article 9 de l'accord de Cotonou.
Article 8 Dispositions de la loi nationale applicables
Sous réserve des dispositions contenues dans le protocole et son annexe 1, les activités de services portuaires et l'achat de fournitures des navires opérant en application du présent protocole et de l'annexe 1 sont régies par les lois et règlements applicables en Mauritanie.
Article 9 Durée
Le présent protocole et ses annexes s'appliquent pour une durée de deux ans à partir de la date d'application provisoire, qui est la date de la signature, sauf dénonciation.
Article 10 Dénonciation
1 En cas de dénonciation du protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins quatre (4) mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.
2 L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les parties.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent protocole et ses annexes entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
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