Décision de la Commission du 23 mars 2012 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin
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Article premier
L'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin (ci-après l'«accord») est approuvé. Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.
Article 2
Le vice-président responsable des affaires économiques et monétaires et de l'euro est autorisé à signer l'accord qui liera l'Union européenne, et à faire la déclaration jointe en annexe au nom de l'Union européenne.
Article 3
Une fois l'accord signé, le secrétariat général le notifie conformément à l'article 13 .
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article premier
La République de Saint-Marin est autorisée à utiliser l'euro comme monnaie officielle conformément au règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et au règlement (CE) no 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro. Elle donne cours légal aux billets de banque et aux pièces de monnaie en euros.
Article 2
La République de Saint-Marin n'émet de billets de banque, de pièces de monnaie ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à moins que les conditions d'émission n'aient été définies en accord avec l'Union européenne. Les conditions d'émission de pièces de monnaie en euros à partir de l'entrée en vigueur du présent accord sont fixées dans les articles suivants.
Article 3
Pour calculer la quantité maximale (en valeur) de pièces en euros que la République de Saint-Marin est autorisée à émettre chaque année, le Comité mixte établi par le présent accord additionne les éléments suivants: une part fixe, dont le montant initial pour la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord, est fixée à 2600000 EUR; le Comité mixte peut réviser annuellement la part fixe en vue de prendre en considération à la fois l'inflation — sur la base de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Italie — au cours des 12 derniers mois pour lesquels les données sont disponibles au moment du calcul — et les éventuelles évolutions significatives affectant le marché des pièces de collection en euros; une part variable, correspondant au volume moyen d'émission de pièces par habitant de la République italienne au cours des 12 derniers mois pour lesquels les données sont disponibles multiplié par le nombre d'habitants de Saint-Marin.
Article 4
1 Les pièces en euros émises par la République de Saint-Marin sont identiques à celles émises par les États membres de l'Union européenne qui ont adopté l'euro en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal, les caractéristiques techniques, les caractéristiques artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la face nationale.
2 La République de Saint-Marin communique au préalable les projets de face nationale de ses pièces en euros à la Commission européenne, qui vérifie leur conformité avec les règles de l'UE.
Article 5
1 Les pièces de monnaie en euros émises par la République de Saint-Marin sont frappées par l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato de la République italienne.
2 Par dérogation au paragraphe 1, Saint-Marin peut, avec l'accord du Comité mixte, faire frapper ses pièces par un institut d'émission de l'Union européenne frappant des euros autre que celui visé au paragraphe 1.
3 Au moins 70 % des pièces en euros destinées à la circulation sont mises en circulation à leur valeur nominale à compter de l’année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Cette proportion doit atteindre 80 % après trois ans. Par la suite, le Comité mixte examinera régulièrement l'adéquation de cette proportion.
4 La République de Saint-Marin peut émettre des pièces de collection libellées en euros. Celles-ci sont incluses dans le plafond annuel mentionné à l'article 3. L'émission de pièces de collection en euros par la République de Saint-Marin doit respecter les orientations de l'Union européenne en matière de pièces de collection en euros, qui prévoient notamment que les caractéristiques techniques et artistiques ainsi que la dénomination de ces pièces doivent permettre de les distinguer des pièces destinées à la circulation.
Article 6
1 Le volume de pièces en euros émises par la République de Saint-Marin est ajouté au volume de pièces de monnaie émises par l'Italie aux fins de l'approbation par la Banque centrale européenne du volume total de l'émission de la République italienne, conformément à l'article 128, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2 Le 1er septembre de chaque année au plus tard, la République de Saint-Marin communique à la Commission européenne et à la République italienne le volume et la valeur nominale des pièces en euros qu'elle prévoit d'émettre au cours de l'année suivante. Elle informe également la Commission européenne des conditions envisagées pour l'émission de ces pièces de monnaie, en particulier la proportion de pièces de collection et les modalités détaillées d'introduction des pièces destinées à la circulation.
3 Lors de la signature du présent accord, la République de Saint-Marin communique les informations visées au paragraphe 2 pour l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de l’accord.
Article 7
1 Le présent accord ne préjuge pas du droit de la République de Saint-Marin de continuer à émettre des pièces en or libellées en scudi.
2 Les pièces de collection et les pièces en or libellées en scudi émises par la République de Saint-Marin n'ont pas cours légal dans l'Union européenne.
Article 8
1 La République de Saint-Marin s'engage à adopter toutes les mesures appropriées, par transposition directe ou éventuellement par l'adoption de mesures équivalentes, pour mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l'Union européenne énumérés à l'annexe du présent accord, dans les domaines suivants: a) les billets de banque et pièces en euros; b) la législation en matière bancaire et financière, notamment en ce qui concerne les activités et la surveillance des institutions concernées; c) la prévention du blanchiment d'argent, de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons et les obligations de communication de données statistiques. En ce qui concerne la législation relative à la collecte de données statistiques, les modalités de mise en œuvre et les adaptations techniques (notamment les dérogations justifiées par le statut particulier de Saint-Marin) sont convenues d'un commun accord avec la Banque centrale européenne au plus tard 18 mois avant le début de la collecte de données statistiques; d) les mesures nécessaires à l'utilisation de l'euro comme monnaie unique, adoptées conformément à l’article 133 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2 La République de Saint-Marin met en œuvre les actes juridiques et les règles visés au paragraphe 1 dans les délais fixés à l'annexe, qui courent à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent accord.
3 La quantité maximale visée à l'article 3: a) est automatiquement et temporairement réduite d'⅓ en cas de non-respect de l'un des délais spécifiés dans l’annexe, aussi longtemps que les actes juridiques ou les règles de l'UE concernés n'auront pas été adoptés; b) peut être temporairement réduite d'½ sur décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, et après avoir entendu des représentants de la République de Saint-Marin, si la République de Saint-Marin persiste, pendant plus de deux ans, à ne pas se conformer à un ou plusieurs actes juridiques ou règles de l'UE visés à l'annexe, qu'elle a adoptés dans le délai convenu. La quantité maximale est ramenée à son niveau normal, selon la même procédure, dès que la République de Saint-Marin aura adopté les mesures appropriées pour remédier aux problèmes qui sont à l’origine de la réduction temporaire.
4 La République de Saint-Marin peut demander l'assistance technique des entités constituant la délégation de l'Union européenne afin de faciliter la mise en œuvre de la législation pertinente de l'UE.
5 Une fois par an, ou plus souvent si nécessaire, la Commission modifie l'annexe afin de prendre en considération les nouveaux textes juridiques et réglementaires pertinents de l'UE ainsi que les modifications apportées aux textes existants. Le Comité mixte fixe ensuite des délais appropriés et raisonnables pour que la République de Saint-Marin mette en œuvre les nouveaux actes juridiques et les nouvelles règles ajoutés à l'annexe.
6 Dans des cas exceptionnels, le Comité mixte peut revoir un délai existant spécifié dans l'annexe.
7 L'annexe mise à jour est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 9
Les établissements de crédit et, le cas échéant, les autres établissements financiers autorisés à exercer leurs activités sur le territoire de la République de Saint-Marin peuvent avoir accès aux systèmes interbancaires de règlement et de paiement et aux systèmes de règlements de titres dans la zone euro selon des modalités et des conditions fixées par la Banque d'Italie en accord avec la Banque centrale européenne.
Article 10
1 La Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour régler tout litige entre les parties pouvant résulter de l'application du présent accord et n'ayant pu être résolu au sein du Comité mixte.
2 L'Union européenne, représentée par la Commission européenne et agissant sur recommandation de la délégation de l'UE au sein du Comité mixte, ou la République de Saint-Marin peut saisir la Cour de Justice si elle considère que l'autre partie a manqué à une obligation découlant du présent accord. L’arrêt de la Cour est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt.
Article 11
1 Un Comité mixte est établi. Il est composé de représentants de la République de Saint-Marin et de l'Union européenne. Le Comité mixte arrête son règlement intérieur par consensus. La délégation de l'Union européenne se compose de représentants de la Commission européenne et de la République italienne, ainsi que de représentants de la Banque centrale européenne.
2 Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an. La Présidence est assurée alternativement, pour un an, par un représentant de l'Union européenne et un représentant de la République de Saint-Marin. Le Comité mixte statue à l'unanimité.
3 Le Comité mixte procède à des échanges de vues et d'informations et adopte les décisions mentionnées aux articles 3, 5 et 8. Il examine les mesures prises par la République de Saint-Marin et s'efforce de résoudre les différends éventuels résultant de la mise en œuvre du présent accord.
4 L'Union européenne est la première à occuper la présidence du Comité mixte lors de l'entrée en vigueur du présent accord, conformément à l'article 13.
Article 12
Chaque partie peut mettre fin au présent accord moyennant un préavis d'un an.
Article 13
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties se seront notifié la conclusion de leurs procédures de ratification, de conclusion ou d'adoption conformément aux règles qui leur sont applicables.
Article 14
L'accord monétaire du 29 novembre 2000 est abrogé à la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Les références à l'accord du 29 novembre 2000 s'entendent comme faites au présent accord.
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