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Décision de la Commission du 15 novembre 2012 portant création du groupe de coordination pour l'électricité

CELEX
32012D1117(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2012-11-15
In force since
2012-12-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 1 Création du groupe de coordination pour l'électricité

Il est institué un groupe de coordination pour l'électricité, ci-après dénommé le «groupe».

Article 2 Tâches du groupe

1 Les tâches du groupe sont les suivantes: a) servir de plateforme pour échanger des informations, pour coordonner les mesures dans le domaine de l'électricité ayant un impact transfrontalier et pour échanger des expériences, des meilleures pratiques et des compétences, et aider la Commission à élaborer ses initiatives stratégiques; b) faciliter l'échange d'informations et la coopération en matière de sécurité de l'approvisionnement en électricité, y compris l'adéquation des capacités de production et la stabilité des réseaux à l'échelle transfrontalière.

2 Le groupe est chargé, notamment: a) d'échanger des informations sur les décisions concernant la production et le transport d'électricité et leurs possibles conséquences pour les échanges transfrontaliers et la stabilité des réseaux à l'échelle transfrontalière; b) de débattre de questions spécifiques suscitant des préoccupations pour la stabilité des réseaux et/ou l'adéquation des capacités de production, dans le but d'aboutir à des solutions coordonnées compatibles avec le marché intérieur de l'énergie; c) d'examiner les perspectives périodiquement établies par le REGRT-E concernant l'adéquation des capacités de production, notamment lorsque ces rapports signalent un risque pour la sécurité de l'approvisionnement; d) de promouvoir l'échange d'informations, la prévention et une action coordonnée en cas d'urgence, au sein de l'Union et avec les pays tiers.

Article 3 Consultation

La Commission peut consulter le groupe sur toute question ayant trait à l'électricité et, en particulier, à la sécurité de l'approvisionnement en électricité.

Article 4 Composition du groupe

1 Le groupe est composé des membres suivants: a) les autorités des États membres, notamment les ministères chargés de l'énergie; b) les autorités nationales de régulation de l'énergie; c) l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (l'«agence») créée par le règlement (CE) no 713/2009 ; d) le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité (le «REGRT pour l'électricité») institué par le règlement (CE) no 714/2009 .

2 Chacun des membres désigne au plus deux représentants permanents et deux suppléants pour participer aux travaux du groupe. L'un des représentants permanents d'un État membre est le chef de son département ministériel chargé du domaine de l'énergie. L'un des représentants permanents d'une autorité nationale de régulation est son directeur général ou son président. L’un des représentants permanents désignés par l’agence est son directeur. L’un des représentants permanents désignés par le REGRT-E est son secrétaire général. Les suppléants sont désignés selon les mêmes conditions que les membres et remplacent automatiquement les membres absents ou empêchés.

3 Pendant une situation d’urgence au niveau de l’Union, au niveau d’un État membre ou au niveau régional, ou dans d’autres situations exceptionnelles, les membres du groupe peuvent demander à la Commission de nommer plus de deux représentants afin de participer aux travaux du groupe.

4 Le nom des membres, ainsi que celui de leurs représentants permanents, celui de leurs suppléants et celui des observateurs, sont publiés au registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après le «registre») .

5 Chaque membre du groupe de coordination pour l'électricité s'inscrit via internet [sur le site internet du «CIRCABC» ] et s'assure que son statut de membre est à jour.

6 Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5 Fonctionnement

1 Le groupe est présidé par un représentant de la Commission (le «président»).

2 Le président convoque le groupe de manière régulière et partage avec le groupe les informations transmises par ses membres tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

3 En accord avec les services de la Commission, le groupe peut mettre en place des sous-groupes chargés d’examiner des questions spécifiques, sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mission accomplie.

4 Des experts extérieurs au groupe, tels que des représentants d'organisations de producteurs ou de consommateurs ou des représentants de pays tiers, peuvent être invités par le représentant de la Commission à participer à titre ponctuel aux travaux du groupe ou de ses sous-groupes lorsque l'un des thèmes à l’ordre du jour relève spécifiquement de leur domaine de compétence. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d'observateur à des personnes physiques, à des organisations au sens de la règle no 8, point 3, des règles horizontales relatives aux groupes d'experts, ainsi qu'à des pays candidats.

5 Les membres des groupes d'experts et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs réglementations d'application, ainsi que les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l'Union européenne, définies dans l'annexe de la décision 2001/844/CE , CECA, Euratom, de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

6 Les réunions du groupe et de ses sous-groupes se tiennent en principe dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par la Commission. D’autres services de la Commission et le Service européen pour l’action extérieure peuvent être conviés aux réunions du groupe et de ses sous-groupes lorsqu’ils sont directement concernés par les thèmes de celles-ci.

7 Sans préjudice du paragraphe 6 du présent article, la Commission met à la disposition des membres du groupe tous les documents de travail utiles par l'intermédiaire d'un espace de travail collaboratif avec les partenaires de l’Union européenne (site internet du «CIRCA»). En outre, la Commission publie tous les documents utiles, soit en les incluant dans le registre, soit au moyen d'un lien depuis ledit registre vers un site internet spécifique. Il convient de prévoir des exceptions à la publication systématique des documents pour les cas où leur divulgation porterait atteinte à la protection d'un intérêt public ou privé, tel que défini à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001.

Article 6 Frais de réunion

1 La participation aux activités du groupe et des sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.

2 La Commission rembourse les frais de voyage engagés par un représentant de chaque État membre et de chaque autorité nationale de régulation conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission.

3 Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

Relations

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