Directive 2012/4/UE de la Commission du 22 février 2012 modifiant la directive 2008/43/CE portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article 7 Détonateurs
Dans le cas des détonateurs, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de détonateurs. En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge connexe pour chaque caisse de détonateurs.»
Article 9 Cartouches amorces et charges relais
Dans le cas des cartouches amorces autres que celles visées à l’article 2 et des charges relais, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur ces cartouches amorces et charges relais. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de ces cartouches amorces et charges relais. En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chacune de ces cartouches amorces et charges relais et un badge connexe pour chaque caisse de ces cartouches amorces ou charges relais.
Article 10 Cordeaux détonants
Dans le cas des cordeaux détonants, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur la bobine. L’identification unique est apposée tous les cinq mètres sur l’enveloppe extérieure du cordeau ou sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de cordeaux détonants. En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif inséré dans le cordeau et un badge connexe pour chaque caisse de cordeaux.»
Article 15 bis
D’ici au 31 décembre 2020, la Commission réexamine si les progrès techniques permettent de supprimer les exemptions visées au point 3 de l’annexe.»
Article 2
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 4 avril 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent les présentes dispositions à compter du 5 avril 2013. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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