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Règlement (UE) n ° 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux

CELEX
32012R0043
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2012-01-17
In force since
2012-02-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement fixe les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux.

2 Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent: a) les limitations de captures pour l'année 2012; et b) les limitations de l'effort de pêche du 1er février 2012 au 31 janvier 2013.

Article 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de l'UE.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «navire de l'UE», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; b) «eaux de l'UE», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer visés à l'annexe II du traité; c) «total admissible des captures (TAC)», la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock; d) «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre; e) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; f) «maillage», le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 ; g) «fichier de la flotte de pêche de l'UE», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002; h) «journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 4 Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques qui sont indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 ; b) «Skagerrak», la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; c) «Kattegat», la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; d) «VII (banc de Porcupine – Unité 16)», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 53° 30′ N, 15° 00′ O, 53° 30′ N, 11° 00′ O, 51° 30′ N, 11° 00′ O, 51° 30′ N, 13° 00′ O, 51° 00′ N, 13° 00′ O, 51° 00′ N, 15° 00′ O, 53° 30′ N, 15° 00′ O; e) «golfe de Cadix», la partie géographique de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O; f) «zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 .

Article 5 TAC et répartition

Les TAC applicables aux navires de l'UE dans les eaux de l'UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.

Article 6 Dispositions particulières concernant certains TAC

1 Les TAC pour certains stocks halieutiques sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont indiqués à l'annexe I.

2 Les TAC devant être déterminés par un État membre sont soumis aux conditions suivantes: a) ils respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et b) ils permettent d'assurer: i) si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015, avec une probabilité aussi élevée que possible; ii) si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3 Le 15 mars 2012 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes: a) les TAC adoptés; b) les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés; et c) des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent les dispositions du paragraphe 2.

Article 7 Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées

1 Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont indiqués à l'annexe I. Les captures supplémentaires ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en tant que pourcentage du quota alloué audit État membre.

2 Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 peuvent être octroyées uniquement aux conditions suivantes: a) le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord des navires; b) le volume des captures supplémentaires attribuées à chaque navire participant aux essaix concernant des pêches complètement documentées n'excède pas 75 % des rejets estimés pour le type de navires auquel celui-ci appartient et, en tout état de cause, ne représente pas une augmentation de plus de 30 % des captures initialement attribuées au navire; et c) toutes les captures sur le stock pertinent faisant l'objet d'une allocation supplémentaire effectuées par ce navire sont imputées sur le total de ses captures; Nonobstant le point b), un État membre peut attribuer exceptionnellement aux navires battant son pavillon une capture supplémentaire qui correspond à plus de 75 % des rejets estimés pour le type de navires auquel il appartient, à condition: i) que les rejets estimés pour ce type de navire soient inférieurs à 10 %; ii) qu'il puisse être démontré que l'inclusion de ce type de navire est importante pour évaluer les possibilités qu'offre le système de CCTV aux fins du contrôle; et iii) qu'une limite générale de 75 % des rejets estimés ne soit pas dépassée pour l'ensemble des navires participant aux essais. Dans la mesure où les enregistrements obtenus conformément au point a) impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données.

3 Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches pleinement documentées ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2012.

4 Avant d'octroyer des captures supplémentaires mentionnées au paragraphe 1, un État membre communique à la Commission les informations suivantes: a) la liste des navires battant son pavillon participant à des essais concernant des pêches complètement documentées; b) les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires; c) la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires; d) les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais; et e) le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2011 par les navires participant aux essais.

5 La Commission peut demander que l'évaluation des rejets estimés pour le type de navires visé au paragraphe 2, point b), soit soumise à un organisme scientifique consultatif pour y être examinée. En l'absence d'évaluation confirmative, l'État membre concerné informe la Commission, par écrit, des mesures prises pour garantir que les navires en question respectent la condition des rejets estimés fixée au paragraphe 2, point b).

Article 8 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou b) lorsque les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.

Article 9 Limitations de l'effort de pêche

Du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, les mesures relatives à l'effort de pêche énoncées: a) à l'annexe II A, s'appliquent à la gestion des stocks de cabillaud dans le Kattegat, dans les divisions CIEM VII a et VI a, ainsi que dans les eaux de l'UE de la division CIEM V b; b) à l'annexe II B, s'appliquent aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix; c) à l'annexe II C, s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la division CIEM VII e.

Article 10 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 ; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2 Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

Article 11 Période d'interdiction de la pêche

1 Sur le banc de Porcupine, entre le 1er mai et le 31 juillet 2012, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardines, baudroie, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune et aiguillat commun.

2 Aux fins du présent article, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: PointLatitudeLongitude152° 27′ N12° 19′ O252° 40′ N12° 30′ O352° 47′ N12° 39,600′ O452° 47′ N12° 56′ O552° 13,5′ N13° 53,830′ O651° 22′ N14° 24′ O751° 22′ N14° 03′ O852° 10′ N13° 25′ O952° 32′ N13° 07,500′ O1052° 43′ N12° 55′ O1152° 43′ N12° 43′ O1252° 38,800′ N12° 37′ O1352° 27′ N12° 23′ O1452° 27′ N12° 19′ O

3 Par dérogation au paragraphe 1, les navires qui transportent à leur bord les espèces visées audit paragraphe sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 12 Interdictions

1 Il est interdit aux navires de l'UE de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes: a) le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans les eaux de l'UE et les eaux internationales; b) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux, sauf disposition contraire à l'annexe I, partie B; c) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'UE; d) le pocheteau gris (Dipturus batis) dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; e) la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; f) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII.

2 Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Elles sont rapidement remises à la mer.

Article 13 Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

Article 14 Procédure de comité

1 La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 15 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2012. Cependant, l'article 9 est applicable à partir du 1er février 2012.

Relations

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