Règlement (UE) n ° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux
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Article premier Objet
1 Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux.
2 Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent: a) les limitations de captures pour l'année 2012; b) les limitations de l'effort de pêche applicables du 1er février 2012 au 31 janvier 2013; c) les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012 à certains stocks de la zone couverte par la Convention CCAMLR; et d) les possibilités de pêche applicables durant les périodes indiquées à l'article 27 à certains stocks dans la zone de la convention relevant de la CITT.
3 Le présent règlement fixe aussi des possibilités de pêche provisoires pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques qui font l'objet de consultations en matière de pêche avec des pays tiers. Les possibilités de pêche définitives sont fixées, à l'issue de ces consultations, conformément au traité.
4 Certaines possibilités de pêche visées à l'annexe I ne sont pas attribuées et ne peuvent pas être utilisées par les États membres tant que les possibilités de pêche définitives n'ont pas été définies conformément au paragraphe 3.
Article 2 Champ d'application
Le présent règlement s'applique: a) aux navires de l'UE; et b) aux navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l'UE.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «navire de l'UE», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; b) «navire de pays tiers», tout navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays; c) «eaux de l'UE», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer visés à l'annexe II du traité; d) «total admissible des captures (TAC)», la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock; e) «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers; f) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; g) «maillage», le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 .
Article 4 Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques définies à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 ; b) «Skagerrak», la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; c) «Kattegat», la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; d) «zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 ; e) «zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones géographiques définies à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 ; f) «zone relevant de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est ; g) «zone relevant de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ; h) «zone relevant de la convention CCAMLR» (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique qui est définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 ; i) «zone relevant de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica ; j) «zone relevant de la convention CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien ; k) «zone relevant de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord de pêche dans le sud de l'océan Indien , et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud; l) «zone relevant de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central ; m) «zone de haute mer de la mer de Béring», la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring.
Article 5 TAC et répartition
1 Les TAC applicables aux navires de l'UE dans les eaux de l'UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.
2 Les navires de l'UE sont autorisés à effectuer des captures, dans le cadre des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 14 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 et dans ses dispositions d'application.
3 La Commission révise les quotas pour le capelan mis à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV sur la base du TAC et de l'attribution à l'Union établie par le Groenland conformément à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part, ainsi qu'à son protocole.
4 À la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2012, les TAC figurant à l'annexe I peuvent être révisés par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à l'article 38, paragraphe 2, pour les stocks suivants: a) le stock de lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV, conformément à l'annexe II B du présent règlement; b) le stock de tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la sous-zone CIEM III a et dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV; et c) le stock de sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV.
5 Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées ayant trait à l'obligation de l'Union de s'acquitter de ses obligations internationales, la Commission révise les TAC établis à l'annexe I pour les stocks visés au paragraphe 4 du présent article au moyen d'actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 3. Ces actes restent en vigueur pendant la durée d'application du présent règlement et, en tout état de cause, jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard.
Article 6 Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées
1 Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I. Les captures supplémentaires ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en tant que pourcentage du quota attribué audit État membre.
2 La capture supplémentaire visée au paragraphe 1 peut être attribuée uniquement aux conditions suivantes: a) le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord des navires; b) le volume des captures supplémentaires attribué à chaque navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées n'excède pas 75 % des rejets estimés pour le type de navires auquel celui-ci appartient et, en tout état de cause, ne représente pas une augmentation de plus de 30 % des captures initialement attribuées au navire; et c) toutes les captures sur le stock considéré faisant l'objet d'une attribution supplémentaire effectuées par ce navire sont imputées sur le total de ses captures. Nonobstant le point b), un État membre peut exceptionnellement accorder aux navires battant son pavillon une capture supplémentaire qui correspond à plus de 75 % des rejets estimés pour le type de navire auquel celui-ci appartient, sous réserve: i) que les rejets estimés pour ce type de navire soient inférieurs à 10 %; ii) qu'il puisse être démontré que l'inclusion de ce type de navires est important pour évaluer le potentiel du système de CCTV à des fins de contrôle; et iii) qu'une limite de 75 % des rejets estimés ne soit pas dépassée pour l'ensemble des navires participant aux essais.
3 Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2012.
4 Avant d'octroyer une capture supplémentaire telle que définie au paragraphe 1, un État membre communique à la Commission les informations suivantes: a) la liste des navires battant son pavillon participant à des essais concernant des pêches complètement documentées; b) les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires; c) la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires; d) les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais; et e) le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2011 par les navires participant aux essais.
5 La Commission peut demander que l'évaluation des rejets estimés pour les navires visés au paragraphe 2, point b, soit soumise à un organisme scientifique consultatif pour y être examinée. En l'absence d'évaluation confirmative, l'État membre concerné informe la Commission, par écrit, des mesures prises pour garantir que les navires en question respectent la condition des rejets estimés fixée au paragraphe 2, point b).
Article 7 Flexibilité dans la gestion de certains stocks
1 Pour certains stocks identifiés à l'annexe I, un État membre peut choisir d'accroître de 10 % son quota initial fixé à ladite annexe. L'État membre concerné notifie sa décision à la Commission. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre.
2 Toute quantité pêchée en 2012 dans le cadre d'une telle hausse de quota et qui excède le quota initial est déduite lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2013.
3 Toute quantité qui n'a pas été pêchée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2013.
Article 8 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou b) les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.
Article 9 Limitations de l'effort de pêche
Du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, les mesures relatives à l'effort de pêche prévues à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans: a) le Skagerrak; b) la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat; c) la sous-zone CIEM IV; d) les eaux de l'UE de la division CIEM II a; et e) la division CIEM VII d.
Article 10 Limitations des captures et de l'effort dans les pêcheries en eau profonde
1 L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 établissant l'obligation de disposer d'un permis de pêche en eau profonde s'applique au flétan noir. Les opérations de capture, de détention à bord, de transbordement et de débarquement du flétan noir sont soumises aux conditions visées dans cet article.
2 Les États membres veillent à ce que, pour 2012, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.
Article 11 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
2 Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
Article 12 Période d'interdiction de la pêche
1 Sur le banc de Porcupine, entre le 1er mai et le 31 juillet 2012, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: brosme, lingue bleue et lingue franche.
2 Aux fins du présent article, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: PointLatitudeLongitude152° 27′ N12° 19′ O252° 40′ N12° 30′ O352° 47′ N12° 39,600′ O452° 47′ N12° 56′ O552° 13,5′ N13° 53,830′ O651° 22′ N14° 24′ O751° 22′ N14° 03′ O852° 10′ N13° 25′ O952° 32′ N13° 07,500′ O1052° 43′ N12° 55′ O1152° 43′ N12° 43′ O1252° 38,800′ N12° 37′ O1352° 27′ N12° 23′ O1452° 27′ N12° 19′ O
3 Par dérogation au paragraphe 1, les navires qui transportent à leur bord les espèces visées audit paragraphe sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 13 Interdictions
1 Il est interdit aux navires de l'UE de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes: a) le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'UE et les eaux n'appartenant pas à l'UE; b) le requin-taupe commun (Lamma nasus), dans toutes les eaux, sauf disposition contraire à l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 43/2012 . c) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'UE; d) le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; e) la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; et f) les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII.
2 Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Elles sont rapidement remises à la mer.
Article 14 Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
Article 15 Autorisations de pêche
1 Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'UE pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.
2 Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.
Article 16 Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge
1 Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 1.
2 Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'UE autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 2.
3 Le nombre de navires de pêche de l'UE pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 3.
4 Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 4.
5 Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 5.
6 La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 6.
Article 17 Conditions additionnelles liées au quota de thon rouge attribué à l'annexe I D
Outre la période d'interdiction prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 302/2009, la pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l'Atlantique Est et en Méditerranée entre le 15 avril et le 15 mai 2012.
Article 18 Pêche de loisir et pêche sportive
Les États membres affectent un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.
Article 19 Requins
1 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
2 Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards du genre Alopias.
3 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion du Sphyrna tiburo) sont interdits dans les pêcheries de la zone relevant de la convention CICTA.
4 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
5 La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.
Article 20 Interdictions et limitations de captures
1 La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.
2 En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.
Article 21 Pêche exploratoire
1 Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2012. Si l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2012.
2 En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.
3 La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.
Article 22 Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2012/2013
1 Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone relevant de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2012/2013. Si l'un des États membres concernés a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR, il notifie au secrétariat de la CCAMLR,, conformément aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, et à la Commission et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2012: a) son intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C; b) la configuration des filets, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie D.
2 La notification visée au paragraphe 1 comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche de krill antarctique.
3 Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.
4 Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant: a) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévu(s), et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004; b) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.
5 Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.
Article 232 Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la convention CTOI
1 Le nombre maximal de navires de l'UE pêchant le thon tropical dans la zone relevant de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.
2 Le nombre maximal de navires de l'UE pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.
3 Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.
4 Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN (navires INN) d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.
5 Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans lesdits plans.
Article 24 Requins
1 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.
2 Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Elles sont rapidement remises à la mer.
Article 25 Pêcheries pélagiques – limitation de la capacité
Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2012 à 78610 GT dans cette zone, d'une manière garantissant l'exploitation durable des ressources pélagiques dans le Pacifique Sud.
Article 26 Pêcheries pélagiques – TAC
1 Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 25, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.
2 Les États membres notifient mensuellement à la Commission les noms et caractéristiques, y compris le tonnage brut, des navires battant leur pavillon participant aux activités de pêche visées au présent article.
3 Aux fins de la surveillance de la pêche visée au présent article, les États membres envoient à la Commission, en vue de les communiquer au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.
Article 27 Pêcheries de fond
Les États membres ayant un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 limitent leur niveau d'effort ou de captures a) au niveau moyen des paramètres reflétant les captures ou l'effort au cours de cette période; et b) aux secteurs de la zone relevant de la convention ORGPPS dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours d'une campagne de pêche précédente.
Article 28 Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
1 La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite: a) soit du 29 juillet au 28 septembre 2012, soit du 18 novembre 2012 au 18 janvier 2013, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: les côtes Pacifique des Amériques, la longitude 150° O, la latitude 40° N, la latitude 40° S. b) du 29 septembre au 29 octobre 2012, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: la longitude 96° O, la longitude 110° O, la latitude 4° N, la latitude 3° S.
2 Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2012 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.
3 Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention relevant de la CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures de thon à nageoires jaunes, de thon obèse et de bonite à ventre rayé.
4 Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants: a) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou b) durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
5 Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone relevant de la convention CITT.
6 Lorsque les espèces visées au paragraphe 5 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Elles sont rapidement remises à la mer par les exploitants du navire, qui doivent également: a) enregistrer le nombre de spécimens remis à l'eau avec indication de leur statut (vivants ou morts); b) communiquer les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres transmettent ces informations à la Commission au plus tard le 31 janvier 2013.
Article 29 Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde
La pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone relevant de la convention OPASE: les raies (Rajidae), l'aiguillat commun (Squalus acanthias), le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi), le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus), le sagre rude (Etmopterus princeps), le sagre nain (Etmopterus pusillus), le holbiche fantôme (Apristurus manis), le squale-grogneur velouté (Scymnodon squamulosus), et les requins d'eau profonde du superordre des Selachimorpha.
Article 30 Limitations de l'effort de pêche en ce qui concerne le thon obèse, le thon à nageoires jaunes, la bonite à ventre rayé et le germon du Pacifique Sud
Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon obèse (Thunnus obesus), le thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) et le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre l'Union et les États côtiers de ladite région.
Article 31 Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons
1 Dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2012 à 0 heure au 30 septembre 2012 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone relevant de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire: a) ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé; b) ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.
2 Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, thons à nageoires jaunes et bonites à ventre rayé qu'ils ont capturés.
3 Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants: a) dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson; b) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou c) en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.
Article 32 Zones fermées pour la pêche à la senne coulissante
La pêche du thon obèse et du thon à nageoires jaunes par les senneurs à senne coulissante est interdite dans les zones de haute mer suivantes: a) les eaux internationales situées à l'intérieur des limites des ZEE d'Indonésie, des Palos, de Micronésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée; b) les eaux internationales situées à l'intérieur des limites des ZEE de Micronésie, des Îles Marshall, de Nauru, de Kiribati, de Tuvalu, de Fidji, des Îles Salomon et de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Article 33 Limitation du nombre de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon
Le nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.
Article 34 Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring
La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.
Article 35 TAC
Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'UE, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et conformément aux conditions prévues au présent titre ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.
Article 36 Autorisations de pêche
1 Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'UE est fixé à l'annexe VIII.
2 Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont fixés ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Article 37 Interdictions
1 Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes: a) le requin-pèlerin (Cetorinhus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux de l'UE; b) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans l'ensemble des eaux de l'UE; c) le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; d) la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; e) la lamie (Lamna nasus), dans l'ensemble des eaux de l'UE; et f) les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII.
2 Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Elles sont rapidement remises à la mer.
Article 38 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CE) no 2371/2002. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec son article 5.
Article 39 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2012. Cependant, l'article 9 est applicable à partir du 1er février 2012. Les possibilités de pêche ou les interdictions pour la zone relevant de la convention CCAMLR établies aux articles 20, 21 et 22 et aux annexes I E et V s'appliquent avec effet à la date de début des périodes d'application indiquée pour ces possibilités de pêche ou ces interdictions.
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