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Règlement (UE) n ° 70/2012 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2012 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012R0070
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2012-01-18
In force since
2012-02-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Tout État membre établit des statistiques pour l'Union relatives aux transports de marchandises par route effectués à l'aide de véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises et immatriculés dans cet État membre, ainsi qu'aux parcours de ces véhicules.

2 Le présent règlement s'applique aux transports de marchandises par route, à l'exception de ceux effectués à l'aide: a) des véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises dont le poids ou les dimensions autorisés excèdent les limites normalement admises dans les États membres concernés; b) des véhicules agricoles, des véhicules militaires et des véhicules appartenant aux administrations publiques, centrales ou locales, à l'exception des véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises appartenant aux entreprises publiques, notamment aux entreprises des chemins de fer. Chaque État membre peut exclure du champ d'application du présent règlement les véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises dont la charge utile ou le poids maximal autorisé est inférieur à une certaine limite. Cette limite ne peut pas excéder 3,5 tonnes de charge utile ou 6 tonnes de poids maximal autorisé pour les véhicules automobiles isolés.

3 Le présent règlement ne s'applique pas à Malte tant que le nombre de véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises immatriculés à Malte et autorisés à assurer le transport international de marchandises par route ne dépasse pas quatre cents unités. À cet effet, Malte communique, chaque année, à Eurostat le nombre de véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises autorisés à assurer le transport international de marchandises par route, et ce, au plus tard à la fin du mois de mars suivant l'année à laquelle se rapporte le nombre de véhicules en question.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «transports de marchandises par route», tous les déplacements de marchandises effectués à l'aide d'un véhicule routier automobile pour le transport de marchandises; b) «véhicule routier automobile», un véhicule routier pourvu d'un moteur constituant son seul moyen de propulsion, qui sert normalement au transport par route de personnes ou de marchandises, ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises; c) «véhicule routier pour le transport de marchandises», un véhicule routier conçu, exclusivement ou principalement, pour le transport de marchandises (camion, remorque, semi-remorque); d) «véhicule routier automobile pour le transport de marchandises», tout véhicule routier automobile isolé ou combinaison de véhicules routiers, à savoir train routier ou véhicule articulé, pour le transport de marchandises; e) «camion», un véhicule routier rigide conçu, exclusivement ou principalement, pour le transport de marchandises; f) «tracteur routier», un véhicule routier automobile conçu exclusivement ou principalement pour le remorquage d'autres véhicules routiers non automobiles (essentiellement semi-remorques); g) «remorque», un véhicule routier pour le transport de marchandises conçu pour être remorqué par un véhicule routier automobile; h) «semi-remorque», un véhicule routier pour le transport de marchandises sans essieu avant, conçu de manière à ce qu'une partie du véhicule et une partie importante de sa charge reposent sur le tracteur routier; i) «véhicule articulé», un tracteur routier auquel est attelée une semi-remorque; j) «train routier», un véhicule routier automobile pour le transport de marchandises auquel est attelée une remorque ou un véhicule articulé comprenant une remorque supplémentaire; k) «immatriculé», le fait d'être inscrit dans un fichier des véhicules routiers automobiles tenu par un organisme officiel dans un État membre, que cette inscription aille ou non de pair avec la délivrance d'une plaque d'immatriculation. Au cas où le transport est effectué par une combinaison de véhicules routiers automobiles, à savoir train routier ou véhicule articulé, et où le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises et la remorque ou la semi-remorque sont immatriculés dans des pays différents, le pays d'immatriculation de l'ensemble du véhicule est déterminé par celui du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises; l) «charge utile», le poids maximal de marchandises déclaré admissible par l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule. Lorsque le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises est un train routier constitué d'un camion avec remorque, la charge utile du train routier est la somme des charges utiles du camion et de la remorque; m) «poids maximal autorisé», le total du poids du véhicule (ou d'une combinaison de véhicules) à l'arrêt et en ordre de marche, et du poids du chargement, déclaré admissible par l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule; n) «Eurostat», le service de la Commission chargé d'accomplir les tâches qui incombent à la Commission dans le domaine de la production de statistiques de l'Union.

Article 3 Collecte des données

1 Les États membres relèvent les données statistiques se rapportant aux domaines suivants: a) véhicule; b) parcours; c) marchandise.

2 Les variables statistiques relatives à chaque domaine, leur définition et les niveaux de nomenclatures utilisés pour leur ventilation figurent aux annexes I à VII.

3 En déterminant la méthode à employer pour le relevé des données statistiques, les États membres s'abstiennent de prévoir des formalités à accomplir lors du passage des frontières entre États membres.

4 La Commission est habilitée à adopter, le cas échéant, des actes délégués en conformité avec l'article 8 en ce qui concerne la mise à jour de la partie 1 de l'annexe I, uniquement pour tenir compte d'évolutions économiques et techniques, à l'exclusion de toute modification du caractère facultatif des informations requises. La Commission est également habilitée à adopter, le cas échéant, des actes délégués en conformité avec l'article 8 en ce qui concerne l'adaptation des annexes II à VII pour tenir compte d'évolutions économiques et techniques. Lorsqu'elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que tout acte délégué adopté n'impose pas un surcroît important de charge administrative aux États membres et aux entités répondantes.

Article 4 Précision des résultats statistiques

Les États membres veillent à ce que les méthodes de collecte et de traitement des données statistiques soient conçues de manière à ce que les résultats statistiques transmis en vertu du présent règlement soient suffisamment précis afin de permettre à la Commission de disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées, régulières et complètes, tout en tenant compte des caractéristiques structurelles du transport routier des États membres. Aux fins du premier alinéa, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des modalités techniques spécifiques concernant la précision des données statistiques requises. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.

Article 5 Transmission des résultats statistiques à Eurostat

1 Les États membres transmettent, chaque trimestre, à Eurostat les données individuelles dûment vérifiées correspondant aux variables visées à l'article 3 et énumérées à l'annexe I, sans indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation. Cette transmission comprend, le cas échéant, les données statistiques relatives à des trimestres antérieurs pour lesquels les données communiquées étaient provisoires.

2 La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de transmission des données visées au paragraphe 1, y compris, le cas échéant, des tableaux statistiques fondés sur ces données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.

3 La transmission des données visée au paragraphe 1 s'effectue dans un délai de cinq mois à compter de la fin de chaque trimestre d'observation. La première transmission couvre le premier trimestre de l'année 1999.

Article 6 Diffusion des résultats statistiques

Les résultats statistiques concernant les transports de marchandises par route sont diffusés au plus tard douze mois après la fin de la période à laquelle ils se rapportent. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de diffusion des résultats statistiques concernant les transports de marchandises par route, y compris la structure et le contenu des résultats à diffuser. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.

Article 7 Rapports

1 Les États membres communiquent à Eurostat, au plus tard au moment de la transmission des premières informations trimestrielles, un rapport sur les méthodes de relevé des données statistiques employées. Les États membres communiquent également à Eurostat des précisions concernant tout changement important en ce qui concerne les méthodes de collecte des données statistiques utilisées.

2 Les États membres communiquent à Eurostat, chaque année, des informations sur la taille des échantillons, sur les taux de non-réponse, et, sous forme d'écart type ou d'intervalle de confiance, sur la fiabilité des principaux résultats statistiques.

3 Au plus tard le 31 décembre 2014, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue, notamment, la qualité des données statistiques transmises, les méthodes de collecte des données et les charges administratives imposées aux États membres et aux entités répondantes. Le rapport est, le cas échéant, accompagné de propositions de modification de la liste des variables tenant compte des résultats des projets afférents, notamment ceux concernant les émissions de polluants atmosphériques par les transports de marchandises par la route.

Article 8 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter les actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 23 février 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 10 Abrogation

Le règlement (CE) no 1172/98 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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