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Règlement (UE) n ° 383/2012 de la Commission du 4 mai 2012 établissant les prescriptions techniques relatives aux permis de conduire munis d’un support de mémoire (microprocesseur) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012R0383
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2012-05-04
In force since
2012-05-25
End of validity
2029-11-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux permis de conduire munis d’un microprocesseur délivrés conformément à la directive 2006/126/CE.

Article 2 Prescriptions générales

1 Le microprocesseur et les données contenues dans le microprocesseur, y compris toute information facultative ou supplémentaire, sont conformes aux dispositions de l’annexe I du présent règlement.

2 Le microprocesseur stocke les données harmonisées relatives au permis de conduire visées à l’annexe I, point I.2.1.

3 Les États membres consultent la Commission avant de stocker sur le microprocesseur d’un permis de conduire l’une ou l’autre information supplémentaire visée à l’annexe I, point I.2.2.

Article 3 Normes applicables

La liste des normes applicables aux permis de conduire munis d’un microprocesseur figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 4 Homologation UE

Les permis de conduire munis d’un microprocesseur font l’objet d’une homologation UE conformément aux dispositions prévues à l’annexe III du présent règlement.

Article 5 Fiche d’homologation UE

1 Lorsque toutes les dispositions applicables à l’homologation UE ont été respectées en ce qui concerne un permis de conduire muni d’un microprocesseur conformément aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement, les États membres délivrent au fabricant ou à son représentant une fiche d’homologation UE.

2 Le cas échéant, notamment afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement, un État membre peut retirer l’homologation UE qui a été délivrée.

3 Les fiches d’homologation UE et la notification de leur retrait sont conformes au modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement.

4 La Commission est informée de toutes les fiches d’homologation UE délivrées ou retirées. En cas de retrait, une motivation détaillée est fournie. La Commission informe les États membres de tout retrait d’une homologation UE.

5 Les fiches d’homologation UE délivrées par les États membres sont mutuellement reconnues.

Article 6 Points de contact uniques

1 Chaque État membre désigne une autorité ou un organisme comme point de contact unique pour l’information sur les permis de conduire munis d’un microprocesseur. Le point de contact unique prend des mesures adéquates en matière de protection des données.

2 Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, le nom et les coordonnées du point de contact unique désigné en application du paragraphe 1. Ils informent sans délai la Commission de toute modification qui y serait apportée.

3 La Commission met à la disposition des États membres une liste des points de contact uniques désignés, qu’elle tient à jour.

Article 7 Clause de sauvegarde

1 Lorsqu’un État membre constate qu’un nombre important de permis de conduire munis d’un microprocesseur se sont avérés à plusieurs reprises non conformes au présent règlement, il le signale à tous les points de contact uniques, à l’autorité de contrôle visée à la directive 95/46/CE et à la Commission. Le numéro de fiche d’homologation UE concernée qui se rapporte à ces permis de conduire ainsi qu’une description de la non-conformité sont communiqués.

2 L’État membre qui a délivré ces permis de conduire examine le problème sans délai et prend des mesures correctives appropriées, notamment le retrait de la fiche d’homologation UE, si nécessaire.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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