Règlement d'exécution (UE) n ° 433/2012 de la Commission du 23 mai 2012 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«message de position»le relevé sur la position d'un navire transmis automatiquement par le dispositif de repérage par satellite du navire au centre de surveillance de la pêche de l'État membre du pavillon;b)«relevé de position»le relevé préparé par le capitaine d'un navire dans les conditions prévues à l'article 25 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission ;c)«numéro CFR»le numéro d'identification du navire dans le fichier de la flotte communautaire, tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) No 26/2004 de la Commission .
Article 2 Points de contact
1 Les États membres communiquent, par voie informatique, les informations relatives aux points de contact visés à l'article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1236/2010, au secrétariat de la CPANE et à l'agence européenne de contrôle des pêches (l'«agence»).
2 Les États membres publient les informations visées au paragraphe 1 dans la partie sécurisée de leur site internet visée aux articles 114 et 116 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 3 Participation de l'Union
1 La liste visée à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1236/2010 comprend les navires qui sont autorisés à pêcher une ou plusieurs ressources régulées, ventilées par espèce. Le cas échéant, la liste fait référence au numéro CFR attribué à chaque navire.
2 Les États membres communiquent sans délai à la Commission, par voie électronique, la liste des navires dont l'autorisation de pêcher dans la zone de réglementation a été retirée ou suspendue.
Article 4 Enregistrement des captures
1 Outre les informations prévues à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, le journal de pêche visé à l'article 8 du règlement (UE) no 1236/2010 contient les renseignements figurant à l'annexe I, point A, du présent règlement.
2 Le registre de production visé à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1236/2010 est défini à l'annexe I, point B.
3 Le plan d’arrimage visé à l'article 8, paragraphes 2 et 3, est défini à l'annexe I, point C.
4 Le code à utiliser pour chaque espèce est celui établi par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), défini à l'annexe II.
Article 5 Rapports relatifs aux captures de ressources régulées et à la position
Les États membres utilisent le format et les spécifications pour la communication des informations au secrétariat de la CPANE prévue par les articles 9 et 11 du règlement (UE) no 1236/2010, conformément à l'annexe III.
Article 6 Communication globale des captures
Les États membres communiquent les données en vertu de l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1236/2010, en format XML.
Article 7 Organisme désigné
L'agence désignée: a) coordonne les activités de surveillance et d'inspection visées à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1236/2010; b) reçoit, envoie et transmet les notifications visées à l'article 18, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1236/2010; c) tient le registre visé à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1236/2010.
Article 8 Identification des inspecteurs et des moyens d'inspection
1 La carte d'identité spéciale visée à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1236/2010 est conforme au modèle figurant à l'annexe IV, point A.
2 Le signal spécial d'inspection visé à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1236/2010 est conforme au modèle figurant à l'annexe IV, point B.
Article 9 Activités d’inspection
Les États membres envoient à l'agence les informations relatives à la date et à l'heure du début et de la fin des activités d'inspection des navires et aéronefs d'inspection visés à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1236/2010, conformément au formulaire figurant à l'annexe V.
Article 10 Procédure de surveillance
1 Les rapports d'observation visés à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1236/2010 sont transmis à l'aide du formulaire figurant à l'annexe VI, point A.
2 Les rapports de surveillance visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1236/2010 sont établis à l'aide du formulaire figurant à l'annexe VI, point B.
Article 11 Rapports d’inspection
Les rapports d'inspection visés à l'article 20, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1236/2010 sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe VII.
Article 12 Notification préalable à l’entrée au port
La notification préalable visée à l'article 24 du règlement (UE) no 1236/2010 est effectuée à l'aide du formulaire de contrôle par l'État du port (PSC) figurant à l’annexe VIII, formulaire dont la partie A est dûment remplie comme suit: a) le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche débarque ses propres captures; b) le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire effectue des opérations de transbordement. Dans ce cas, un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur.
Article 13 Traitement de la notification préalable
Lors du renvoi d'une copie de la notification préalable conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 1236/2010, l'État membre du pavillon utilise le formulaire PSC figurant à l'annexe VIII en complétant dûment la partie B.
Article 14 Rapports d’inspection portuaire
Les rapports d'inspection visés à l'article 27, du règlement (UE) no 1236/2010 sont établis conformément au formulaire établi à l'annexe IX et sont transmis au secrétariat de la CPANE, avec copie à la Commission.
Article 15 Organisme désigné
L'agence désignée reçoit, envoie et transmet les informations visées aux articles 29, 30, 32, 33, 34, 36 et 43, du règlement (UE) no 1236/2010.
Article 16 Communication au secrétariat de la CPANE
Les formats et protocoles d'échange de données visés à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1236/2010 à utiliser pour la transmission des rapports et des informations envoyés au secrétariat de la CPANE sont conformes aux règles définies à l'annexe X; les codes correspondants à utiliser dans les communications avec le secrétariat de la CPANE figurent à l'annexe XI.
Article 17 Dispositions générales en matière de sécurité et de confidentialité des données
1 La présente section établit les modalités d’application en matière de confidentialité pour l'application de l’article 45 du règlement (UE) no 1236/2010. Elles s'appliquent à tous les relevés et messages électroniques au titre du présent règlement, à l'exception des communications globales de captures visées à l'article 6 du présent règlement.
2 Chaque État membre assure, le cas échéant, à la demande du secrétariat de la CPANE, la rectification ou l'effacement des relevés et messages électroniques qui n'ont pas été traités conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1236/2010 ou du présent règlement.
3 Les relevés et messages électroniques ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par le régime établi par le règlement (UE) no 1236/2010.
Article 18 Résultats des inspections
1 Les États membres procédant à une inspection peuvent conserver et archiver les relevés et les messages électroniques transmis par le secrétariat de la CPANE dans un délai de 24 heures après le départ des navires qu'ils concernent de la zone de réglementation, sans ré-entrée. Le départ est considéré comme ayant eu lieu six heures après la communication de l'intention de quitter la zone de réglementation.
2 Les États membres procédant à une inspection garantissent la sécurité du traitement des relevés et messages électroniques sur leur système informatique respectif, en particulier quand le traitement exige la transmission par un réseau.
3 Les États membres adoptent les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de protéger les relevés et les messages électroniques contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, altération, diffusion ou consultation non autorisée, et contre toute forme de traitement non appropriée.
4 Tout État membre procédant à une inspection ne communique les relevés et messages électroniques disponibles qu'aux fins de l'inspection et aux inspecteurs qu'il a affectés au régime établi par le règlement (UE) no 1236/2010.
Article 19 Systèmes de traitement des données
1 Les systèmes de traitement des données utilisés par les États membres, la Commission et l'agence respectent les exigences minimales de sécurité définies à l'annexe XII, point A.
2 Pour leur système informatique principal, les États membres satisfont aux critères définis à l'annexe XII, point B.
3 Le protocole https est utilisé pour la communication de données relevant du régime établi par le règlement (UE) no 1236/2010. Dans ce cas, des protocoles appropriés de codage sont utilisés pour assurer la confidentialité et l'authenticité des données.
4 La limitation d'accès aux données est assurée à l'aide d'un mécanisme souple d'identification de l'utilisateur et d'accès par mot de passe. Chaque utilisateur n'a accès qu'aux seules données nécessaires à son travail.
5 Les normes techniques régissant l'échange de données électronique entre les États membres, la Commission et l'agence peuvent être établies en consultation avec les États membres, la Commission et l'agence.
Article 20 Abrogation
Le règlement (CE) no 1085/2000 est abrogé.
Article 21 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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