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Règlement délégué (UE) n ° 449/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir par les agences de notation de crédit en vue de leur enregistrement et de leur certification Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012R0449
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2012-03-21
In force since
2012-06-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement édicte les règles prescrivant les informations que doit fournir à l’AEMF une agence de notation: a) dans une demande d’enregistrement, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1060/2009; ou b) dans une demande de certification ou aux fins de l’évaluation de son importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers, visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2 Format de la demande

1 Toute demande d’enregistrement est soumise sur un support qui stocke l’information d’une manière accessible pour consultation future et qui permette la reproduction inaltérée des informations stockées.

2 L’agence de notation donne un numéro de référence unique à chaque document qu’elle soumet. Elle veille à indiquer clairement à quelle exigence spécifique du présent règlement chaque information renvoie et dans quel document elle figure. Elle utilise le tableau figurant à l’annexe I, qu’elle intègre à sa demande, pour indiquer clairement dans quel document telle ou telle information requise en vertu du présent règlement est fournie.

3 Si une exigence du présent règlement n’est pas applicable à sa demande, l’agence de notation le signale dans le tableau figurant à l’annexe I et fournit en outre une explication.

4 Lorsqu’un groupe d’agences de notation présente une demande d’enregistrement, cette demande identifie clairement chaque agence de notation concernée par une information spécifique. Aux fins de compléter le tableau figurant à l’annexe I, lorsqu’une même information concerne plusieurs agences d’un groupe d’agences de notation, le même numéro de référence est donné à cette information commune.

Article 3 Attestation du caractère exact et complet de la demande

Toute information soumise à l’AEMF dans le cadre de la procédure d’enregistrement ou de certification est assortie d’une lettre signée par un membre des instances dirigeantes de l’agence de notation, ou par un mandataire agréé par les instances dirigeantes de l’agence de notation, attestant qu’à leur connaissance, l’information soumise est exacte et complète à la date où elle est soumise.

Article 4 Nombre de salariés

Toute information relative au nombre de salariés est fournie sur une base équivalent temps plein, calculée comme étant égale au nombre total d’heures travaillées divisé par le nombre maximal d’heures donnant droit à rémunération sur une année d’activité au sens du droit national applicable.

Article 5 Types de notations de crédit

Toute information relative au type de notations de crédit se fonde sur la classification suivante: a) notations souveraines et notations de finances publiques; b) notations d’instruments financiers structurés; c) notations d’entreprises: i) établissements financiers, y compris les établissements de crédit et les entreprises d’investissement; ii) entreprises d’assurance; iii) entreprises émettrices non considérées comme des établissements financiers ou des entreprises d’assurance.

Article 6 Politiques et procédures

1 Les politiques et procédures notifiées dans une demande contiennent, ou sont accompagnées par: a) une mention de la personne responsable de leur approbation et de leur maintien en vigueur; b) une description de la manière dont leur respect et leur suivi sont assurés, et une mention de la personne responsable de cette tâche; c) une description des mesures prises en cas de non-respect des politiques; d) une indication de la procédure de signalement à l’AEMF d’un manquement important aux politiques ou procédures pouvant entraîner le non-respect des conditions sur la base desquelles l’enregistrement ou la certification ont été initialement accordés.

2 L’agence de notation peut satisfaire à l’obligation prévue dans le présent règlement de fournir des informations concernant ses politiques et procédures en soumettant une copie de celles-ci.

Article 7 Identification, statut juridique et type de notations de crédit

L’agence de notation fournit à l’AEMF: a) les informations listées à l’annexe II du présent règlement; b) un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve du lieu où elle s’est constituée et de l’étendue de ses activités commerciales, à la date de la demande.

Article 8 Propriétaires et entreprise mère de l’agence de notation

1 L’agence de notation fournit à l’AEMF: a) une liste de toutes les personnes qui détiennent directement ou indirectement au moins 5 % de son capital ou de ses droits de vote ou qui, de par la participation qu’elles détiennent, sont en mesure d’exercer une influence significative sur sa gestion; b) pour chacune de ces personnes, les informations prévues à l’annexe III, points 1 et 2;

2 L’agence de notation fournit également à l’AEMF les informations suivantes: a) une liste de toutes les entreprises dans lesquelles toute personne visée au paragraphe 1 détient au moins 5 % du capital ou des droits de vote, ou sur la gestion desquelles cette personne exerce une influence significative; b) une indication de l’activité commerciale de ces entreprises, conformément à l’annexe III, point 3.

3 Lorsque l’agence de notation a une entreprise mère, elle: a) indique le pays dans lequel cette entreprise mère est établie; b) indique si cette entreprise mère est agréée ou enregistrée et soumise à surveillance.

Article 9 Graphique des relations de propriété

L’agence de notation fournit à l’AEMF un graphique montrant les relations de propriété entre l’entreprise mère, ses filiales, toute autre entité liée établie dans l’Union et leurs succursales. Les entreprises apparaissant dans ce graphique sont identifiées par leur nom complet, leur statut juridique et l’adresse de leur siège statutaire et de leur administration centrale.

Article 10 Organigramme

L’agence de notation fournit à l’AEMF un organigramme présentant sa structure organisationnelle de manière détaillée, où apparaissent clairement les fonctions importantes et, pour chacune d’entre elles, l’identité de la personne qui l’exerce. Les fonctions importantes incluent, au minimum, les fonctions des membres des instances dirigeantes de l’agence de notation, des dirigeants des succursales et des analystes de notation en chef. Lorsque l’agence de notation fournit des services accessoires, l’organigramme détaille aussi la structure organisationnelle de ces services.

Article 11 Structure organisationnelle

1 L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations sur les politiques et procédures qu’elle applique en ce qui concerne sa fonction de vérification de la conformité, telle que prévue à l’annexe I, section A, point 5, du règlement (CE) no 1060/2009, et sa fonction de réexamen, telle que prévue à l’annexe I, section A, point 9, de ce règlement, ainsi que sur les politiques et procédures qu’elle a mises en place pour satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 4 et 10, du règlement en question. Les informations fournies en vertu du présent paragraphe incluent les informations prévues à l’annexe IV, points 1, 3 et 4.

2 Lorsque les politiques et procédures visées au paragraphe 1 sont mises en œuvre au niveau d’un groupe d’entreprises, l’agence de notation fournit également à l’AEMF les informations prévues à l’annexe IV, point 2.

3 L’agence de notation fournit en outre à l’AEMF les informations prévues à l’annexe X.

Article 12 Gouvernance d’entreprise

1 L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations sur ses politiques internes en matière de gouvernance d’entreprise et sur les procédures et mandats régissant ses instances dirigeantes, et notamment son conseil d’administration ou de surveillance, les membres indépendants de ces instances et, lorsque des comités ont été créés, ses comités.

2 Lorsque l’agence de notation adhère à un code de conduite de gouvernance d’entreprise qui est reconnu, elle indique de quel code il s’agit et fournit une explication pour toute situation dans laquelle elle s’en écarte.

3 L’agence de notation fournit les informations prévues à l’annexe V, points 1 et 2, sur les membres de son conseil d’administration ou de surveillance.

4 L’agence de notation fournit à l’AEMF une copie des documents visés à l’annexe V, point 3.

Article 13 Rapports financiers

1 L’agence de notation fournit à l’AEMF une copie de ses rapports financiers annuels, y compris, s’il y a lieu, les états financiers individuels et consolidés, si possible pour les trois exercices ayant précédé la date de soumission de sa demande. Lorsque les états financiers de l’agence de notation font l’objet d’un contrôle légal des comptes au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés , les rapports financiers incluent le rapport d’audit sur les comptes annuels et les comptes consolidés.

2 Lorsque les rapports financiers visés au paragraphe 1 ne sont pas disponibles pour la période requise, l’agence de notation fournit à l’AEMF un rapport financier intermédiaire.

3 Lorsque l’agence de notation est une filiale d’un groupe d’entreprises, elle fournit les rapports financiers annuels de l’entreprise mère pour les trois exercices ayant précédé la date de soumission de sa demande.

4 L’agence de notation fournit à l’AEMF un descriptif des mesures qu’elle a adoptées pour s’assurer d’appliquer des procédures comptables saines.

Article 14 Politiques et procédures applicables aux membres du personnel

1 L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations sur les politiques et procédures suivantes: a) signalement au responsable de la vérification de la conformité, conformément aux dispositions de l’annexe I, section C, point 5, du règlement (CE) no 1060/2009, de toute situation dans laquelle l’une des personnes visées à l’annexe I, section C, point 1, de ce règlement considère qu’une autre de ces personnes a commis une irrégularité; b) rotation des analystes de notation en chef, des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit; c) rémunération et évaluation de la performance des analystes de notation, des personnes chargées d’approuver les notations de crédit, des membres des instances dirigeantes et du responsable de la vérification de la conformité; d) formation et développement pertinents pour le processus de notation, y compris tout examen ou toute autre forme d’évaluation formelle qu’il est nécessaire de passer pour pouvoir exercer des activités de notation.

2 L’agence de notation fournit également à l’AEMF: a) une description des mesures en place pour atténuer le risque de dépendance excessive à l’égard de certains salariés; b) pour chaque type de notations de crédit, des informations relatives à la taille et à l’expérience des équipes quantitatives chargées d’élaborer et de réexaminer les méthodes et les modèles appliqués; c) le nom et la fonction de tout salarié de l’agence de notation qui a des obligations, soit à titre individuel, soit au nom de l’agence de notation, envers n’importe quelle autre entité du groupe d’agences de notation; d) le montant moyen de la rémunération annuelle fixe et variable des analystes de notation en chef, des analystes de notation et du responsable de la vérification de la conformité pour chacun des trois exercices précédents.

3 L’agence de notation décrit les dispositions qu’elle a prises pour s’assurer d’être informée, conformément aux dispositions de l’annexe I, section C, point 6, du règlement (CE) no 1060/2009, lorsqu’un analyste de notation met fin à son contrat de travail pour rejoindre une entité notée. L’agence de notation décrit également les dispositions qu’elle a prises pour s’assurer que les personnes visées à l’annexe I, section C, point 1, du règlement (CE) no 1060/2009 ont connaissance de l’interdiction édictée à l’annexe I, section C, point 7, de ce règlement.

Article 15 Compétence et honorabilité

1 L’agence de notation fournit à l’AEMF le curriculum vitæ, y compris l’historique de carrière avec les dates correspondantes, l’indication des positions détenues et une description des postes occupés, de chacune des personnes suivantes: a) les membres de ses instances dirigeantes; b) les personnes nommées à la direction de ses succursales; c) les agents chargés de l’audit interne, du contrôle interne, de la fonction de vérification de la conformité, de l’évaluation des risques et de la fonction de réexamen.

2 L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes, pour chaque membre de ses instances dirigeantes: a) un extrait récent du casier judiciaire de la personne concernée émanant de son pays d’origine, à moins que les autorités nationales compétentes n’en délivrent pas; b) une déclaration solennelle d’honorabilité, contenant au minimum les déclarations prévues à l’annexe VI et signée par la personne concernée.

Article 16 Élaboration, validation, réexamen et publication des méthodes de notation

1 L’agence de notation fournit à l’AEMF, pour chaque type de notations de crédit, une description de haut niveau de l’ensemble des principaux modèles et méthodes qu’elle utilise pour établir ses notations de crédit.

2 L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes concernant ses politiques et procédures: a) des informations concernant l’élaboration, la validation et le réexamen de ses méthodes de notation, y compris, au minimum, les informations prévues à l’annexe VII, point 1; b) des informations concernant la publication de ses méthodes de notation ainsi que des descriptions des modèles et principales hypothèses de notation qu’elle utilise dans le cadre de ses activités de notation, conformément à l’annexe I, section E, partie I, point 5, du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 17 Émission des notations de crédit

1 L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes: a) les nomenclatures de notation qu’elle utilise pour chaque type de notations de crédit; b) la définition de toute action de notation et de tout statut qu’elle utilise; c) les politiques et procédures qu’elle applique pour l’émission de notations de crédit, y compris, au minimum, les informations prévues à l’annexe VII, point 2; d) le mandat de tout comité de notation; e) une description des dispositions qu’elle a prises pour publier une décision de notation, y compris, au minimum, les informations prévues à l’annexe VII, point 3; f) une description des procédures qu’elle a mises en place pour s’assurer qu’une méthode est appliquée de manière cohérente entre ses différents types de notations, ses différents bureaux et les différentes régions où elle opère.

2 L’agence de notation indique toute différence de traitement pratiquée, dans les politiques et procédures visées au paragraphe 1, points c) et e), entre notations sollicitées et non sollicitées.

3 Lorsque le processus de notation est régulièrement audité par un tiers indépendant, l’agence de notation fournit à l’AEMF le dernier rapport d’audit.

4 L’agence de notation fournit également à l’AEMF les informations suivantes: a) des informations détaillées sur les fournisseurs de données et les critères de sélection qui leur sont appliqués; b) des informations détaillées attestant de la fiabilité des données internes et externes utilisées pour alimenter les modèles de notation; c) des informations détaillées sur les sources de données utilisées.

Article 18 Suivi des notations de crédit

L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations concernant ses politiques et procédures en matière: a) de suivi des notations de crédit, avec indication de toute différence pratiquée entre notations sollicitées et non sollicitées, y compris, au minimum, les informations prévues à l’annexe VII, point 4; b) de publication de la décision de réexaminer ou de modifier une notation; c) de suivi de l’impact de l’évolution de la conjoncture macroéconomique et de la situation des marchés financiers sur les notations de crédit, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 19 Exigences relatives à la présentation des notations de crédit

L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations sur les éléments suivants: a) les politiques et procédures qu’elle applique pour satisfaire aux exigences en matière de publication des notations de crédit prévues aux dispositions suivantes du règlement (CE) no 1060/2009: i) l’article 10, paragraphes 1, 2 et 5; ii) l’annexe I, section D, partie I; b) lorsque l’agence de notation note des instruments financiers structurés, les politiques et procédures qu’elle applique pour satisfaire aux dispositions suivantes du règlement (CE) no 1060/2009: i) l’article 10, paragraphe 3; ii) l’annexe I, section B, point 4; iii) l’annexe I, section D, partie II; c) des échantillons de rapports de notation-types ou d’autres documents démontrant comment l’agence de notation satisfait ou entend satisfaire à ces exigences en matière de publication; et d) des échantillons de lettres de notation-types, pour chaque type de notations de crédit qu’émet l’agence de notation.

Article 20 Indépendance et prévention des conflits d’intérêts

1 L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations concernant les politiques et procédures qu’elle applique pour identifier, gérer et divulguer les conflits d’intérêts, ainsi que des informations sur les règles applicables aux analystes de notation et autres personnes participant directement aux activités de notation de crédit, en satisfaisant au minimum aux exigences prévues à l’annexe VIII.

2 L’agence de notation décrit le processus selon lequel elle s’assure que les personnes concernées ont connaissance des politiques et procédures visées au paragraphe 1. Elle décrit également les dispositions qu’elle a prises pour s’assurer que la fonction de réexamen chargée du réexamen des méthodes appliquées, prévue à l’annexe I, section A, point 9, du règlement (CE) no 1060/2009, est indépendante des services chargés des activités de notation.

3 L’agence de notation décrit les contrôles qu’elle a mis en place, y compris les contrôles mis en œuvre par systèmes informatiques, pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1060/2009 sur la négociation des commissions et les règles applicables aux personnes participant aux activités de notation.

4 L’agence de notation décrit tous autres contrôles et mesures qu’elle a mis en place pour garantir l’indépendance de ses analystes de notation.

Article 21 Inventaire des conflits d’intérêts

1 L’agence de notation fournit à l’AEMF un inventaire à jour des conflits d’intérêts existants et potentiels qui la concernent. Lorsqu’elle fait partie d’un groupe d’entreprises, elle inclut, dans cet inventaire, tout conflit d’intérêts découlant d’autres entités du groupe.

2 L’inventaire des conflits d’intérêts existants et potentiels identifie les conflits d’intérêts potentiels suivants: a) tout conflit d’intérêts potentiel avec des tiers; b) tout conflit d’intérêts potentiel lié à la prestation de services accessoires et à l’externalisation d’activités de notation;

3 L’inventaire visé au paragraphe 1 explique comment les conflits d’intérêts potentiels sont éliminés ou gérés et divulgués.

Article 22 Conflits d’intérêts liés à la prestation de services accessoires

1 L’agence de notation fournit à l’AEMF un descriptif des ressources, tant humaines que techniques, partagées par ses activités de notation et ses services accessoires ou partagées avec le groupe d’entreprises auquel elle appartient.

2 L’agence de notation décrit les dispositions qu’elle a prises pour prévenir, atténuer et divulguer tout conflit d’intérêts existant ou potentiel entre ses activités de notation et ses services accessoires.

3 L’agence de notation fournit à l’AEMF une copie des résultats de toute évaluation interne qu’elle a conduite pour identifier tout conflit d’intérêts existant ou potentiel entre ses activités de notation et ses services accessoires.

Article 23 Informations relatives au programme d’activités

L’agence de notation fournit annuellement à l’AEMF les informations prévues à l’annexe IX, sur les trois années suivant la date de son enregistrement.

Article 24 Utilisation prévue du système d’aval

Lorsqu’une agence de notation entend avaliser des notations de crédit émises dans des pays tiers, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, elle fournit à l’AEMF les informations prévues à l’annexe XI.

Article 25 Exigences en matière d’externalisation

1 Lorsqu’une agence de notation externalise des fonctions opérationnelles importantes, quelles qu’elles soient, elle fournit à l’AEMF les informations suivantes: a) ses politiques en matière d’externalisation; b) une explication de la manière dont elle entend identifier, gérer et suivre les risques posés par l’externalisation de fonctions opérationnelles importantes; c) une copie des accords d’externalisation conclus entre elle-même et l’entité auprès de laquelle elle a externalisé des activités; d) une copie de tout rapport interne ou externe relatif aux activités externalisées qui a été produit au cours des cinq dernières années.

2 Aux fins du paragraphe 1, les fonctions opérationnelles importantes recouvrent les fonctions suivantes: analyste en chef, élaboration et réexamen des méthodes de notation, approbation des notations, réexamen des notations, contrôle interne de la qualité, stockage des données, systèmes informatiques, support informatique et comptabilité.

Article 26 Informations à fournir dans une demande de certification

1 L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes: a) les informations de caractère général requises à l’annexe II, points 1 à 10; b) les informations relatives à ses propriétaires visées à l’article 8; c) l’organigramme visé à l’article 10; d) des informations détaillées sur les dispositions qu’elle a prises pour prévenir, atténuer et divulguer tout conflit d’intérêts existant ou potentiel entre ses activités de notation et ses services accessoires; e) les informations relatives à ses ressources financières visées à l’article 13.

2 L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes sur ses activités commerciales: a) pour les trois années précédentes, le nombre de salariés sous contrat participant à la prestation des services de notation et des services accessoires, sur une base tant permanente que temporaire; b) si elle possède des succursales, le nombre de salariés participant à la prestation des services de notation et des services accessoires dans chaque succursale; c) le nombre d’analystes de notation sous contrat chez elle, y compris, si elle possède des succursales, le nombre d’analystes de notation sous contrat dans chaque succursale; d) si elle prévoit d’établir une nouvelle succursale, une description du type d’activités commerciales que cette nouvelle succursale devrait exercer, son nom complet, son adresse complète et le calendrier de son établissement; e) si elle prévoit de fournir de nouveaux services accessoires, une description de ces nouveaux services et le calendrier selon lequel ils commenceront à être fournis; f) le revenu généré, sur les trois dernières années, par ses activités de notation et ses services accessoires en proportion de son revenu total, ventilé par exercice; g) si elle possède des succursales, le revenu généré, sur les trois dernières années, par chaque succursale en proportion de son revenu total, ventilé par exercice.

3 L’agence de notation fournit également à l’AEMF les informations suivantes sur les notations de crédit qu’elle émet ou se propose d’émettre: a) les types de notations de crédit concernés; b) les nomenclatures de notation qu’elle utilise pour chaque type de notations de crédit; c) la définition de toute action de notation et de tout statut qu’elle utilise; d) si elle émet des notations de crédit sollicitées ou non sollicitées, ou les deux; e) pour chaque type de notations de crédit, le nombre d’années d’expérience qu’elle possède dans l’établissement de telles notations; f) pour chaque type de notations de crédit, la proportion actuelle ou attendue de notations publiques et de notations privées.

4 L’agence de notation indique si elle possède actuellement, ou entend demander, le statut d’organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) dans un ou plusieurs États membres et, le cas échéant, le ou les États membres concernés.

Article 27 Exigences de caractère général applicables à la demande de certification

L’agence de notation veille à ce que sa demande satisfasse aux dispositions des articles 2 à 6 concernant le format de la demande, l’attestation de son exactitude, le type de notations de crédit, le nombre de salariés et les politiques et procédures notifiées à l’AEMF.

Article 28 Importance systémique

L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations prévues à l’annexe XII concernant l’importance systémique des notations de crédit qu’elle émet et de ses activités de notation pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres.

Article 29 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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