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Règlement d’exécution (UE) n ° 481/2012 de la Commission du 7 juin 2012 fixant les modalités de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité

CELEX
32012R0481
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-06-07
In force since
2012-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit les modalités de gestion d’un contingent tarifaire annuel de l’Union pour la viande bovine de haute qualité prévu au règlement (CE) no 617/2009, ci-après dénommé «le contingent tarifaire». La période contingentaire, le volume et les droits sont fixés à l’annexe I du présent règlement.

2 Le présent règlement s’applique à la viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée qui remplit les exigences établies à l’annexe II. Aux fins du présent règlement, on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de l’introduction dans le territoire douanier de l’Union européenne, accuse une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.

Article 2 Gestion du contingent tarifaire

1 Le contingent tarifaire est géré selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 308 bis et 308 ter, et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. Aucun certificat d’importation n’est exigé.

2 Le contingent tarifaire est géré comme un contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.2201 avec quatre sous-contingents trimestriels portant le numéro d’ordre 09.2202. L’admission au bénéfice du contingent tarifaire est subordonnée à la demande du numéro d’ordre 09.2202 applicable aux sous-contingents tarifaires.

3 Les tirages effectués sur les sous-contingents tarifaires jusqu’au 30 septembre, 31 décembre et 31 mars sont arrêtés respectivement le cinquième jour ouvrable de la Commission en novembre, février et mai. Leurs soldes inutilisés sont ajoutés aux quantités prévues pour les sous-contingents trimestriels commençant respectivement le 1er octobre, le 1er janvier et le 1er avril. Aucun solde inutilisé à la fin d’une année contingentaire ne sera transféré à une autre année contingentaire.

Article 3 Certificats d’authenticité

1 Afin de bénéficier du contingent tarifaire, un certificat d’authenticité délivré dans le pays tiers concerné, accompagné d’une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, est présenté aux autorités douanières de l’Union.

2 Le certificat d’authenticité visé au paragraphe 1 est établi conformément au modèle figurant à l’annexe III.

3 Le verso du certificat d’authenticité fait apparaître une mention attestant que la viande originaire du pays exportateur remplit les exigences établies à l’annexe II.

4 Le certificat d’authenticité est valide uniquement s’il est dûment complété et visé par l’organisme émetteur.

5 Le certificat d’authenticité est réputé dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date de délivrance et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

6 Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

7 La validité des certificats d’authenticité expire au plus tard le 30 juin suivant la date de délivrance.

Article 4 Organismes émetteurs des pays tiers

1 L’organisme émetteur visé à l’article 3: a) est reconnu comme tel par l’autorité compétente du pays exportateur; b) s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité.

2 Les informations suivantes sont communiquées à la Commission: a) le nom et l’adresse, y compris si possible l’adresse électronique et l’adresse internet, de l’organisme ou des organismes habilités à délivrer les certificats d’authenticité visés à l’article 3; b) un spécimen des empreintes de cachets utilisés par l’organisme ou les organismes émetteurs; c) les procédures et les critères appliqués par l’organisme ou les organismes émetteurs pour vérifier le respect des exigences figurant à l’annexe II.

Article 5 Notifications des pays tiers

Lorsque les exigences établies à l’annexe II sont respectées, la Commission publie le nom de l’organisme ou des organismes émetteurs concernés au Journal officiel de l’Union européenne, série C, ou par tout autre moyen approprié.

Article 6 Contrôles sur place dans les pays tiers

La Commission peut demander à un pays tiers d’autoriser des représentants de la Commission à effectuer, si nécessaire, des contrôles sur place dans ce pays. Ces contrôles sont réalisés conjointement avec les autorités compétentes du pays tiers concerné.

Article 7 Abrogation

Le règlement (CE) no 620/2009 est abrogé.

Article 8 Mesures transitoires

Les demandes de certificats introduites, conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009, au cours des sept premiers jours du mois de juin 2012 sont rejetées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les garanties constituées en relation avec ces demandes sont libérées.

Article 9 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er juillet 2012. Cependant, l’article 8 s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Relations

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