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Règlement d’exécution (UE) n ° 489/2012 de la Commission du 8 juin 2012 établissant des modalités d’exécution pour la mise en œuvre de l’article 16 du règlement (CE) n ° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012R0489
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-06-08
In force since
2012-06-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des modalités d’exécution pour la mise en œuvre de l’article 16 du règlement (CE) no 1925/2006, et notamment pour la communication des informations pertinentes nécessaires à la Commission par les États membres aux fins de l’évaluation des effets de la mise en œuvre dudit règlement.

Article 2 Informations pertinentes

1 Les États membres fournissent à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2012, les informations pertinentes nécessaires concernant notamment: a) l’évolution du marché national des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés depuis la date d’application du règlement (CE) no 1925/2006; b) les modes de consommation des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés; c) les apports de vitamines et de minéraux pour la population; d) l’adjonction de substances autres que les vitamines ou les minéraux aux denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires tels qu’ils sont définis à l’article 2, point a), de la directive 2002/46/CE, et les informations sur les modes de consommation de ces denrées ainsi que les quantités de ces substances ajoutées aux denrées alimentaires et aux compléments alimentaires.

2 Les informations pertinentes nécessaires que les États membres doivent fournir à la Commission et auxquelles il est fait référence dans le paragraphe 1 comprennent au moins les informations spécifiées à l’annexe I du présent règlement. Les informations pertinentes nécessaires et les précisions correspondantes sont soumises à la Commission dans le format établi à l’annexe II du présent règlement.

3 Un État membre informe la Commission si certaines informations précisées à l’annexe I ne sont pas disponibles ou ne peuvent, pour tout autre motif, être fournies à la Commission pour le 1er juillet 2012.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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