Règlement d’exécution (UE) n ° 489/2012 de la Commission du 8 juin 2012 établissant des modalités d’exécution pour la mise en œuvre de l’article 16 du règlement (CE) n ° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
Le présent règlement établit des modalités d’exécution pour la mise en œuvre de l’article 16 du règlement (CE) no 1925/2006, et notamment pour la communication des informations pertinentes nécessaires à la Commission par les États membres aux fins de l’évaluation des effets de la mise en œuvre dudit règlement.
Article 2 Informations pertinentes
1 Les États membres fournissent à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2012, les informations pertinentes nécessaires concernant notamment: a) l’évolution du marché national des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés depuis la date d’application du règlement (CE) no 1925/2006; b) les modes de consommation des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés; c) les apports de vitamines et de minéraux pour la population; d) l’adjonction de substances autres que les vitamines ou les minéraux aux denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires tels qu’ils sont définis à l’article 2, point a), de la directive 2002/46/CE, et les informations sur les modes de consommation de ces denrées ainsi que les quantités de ces substances ajoutées aux denrées alimentaires et aux compléments alimentaires.
2 Les informations pertinentes nécessaires que les États membres doivent fournir à la Commission et auxquelles il est fait référence dans le paragraphe 1 comprennent au moins les informations spécifiées à l’annexe I du présent règlement. Les informations pertinentes nécessaires et les précisions correspondantes sont soumises à la Commission dans le format établi à l’annexe II du présent règlement.
3 Un État membre informe la Commission si certaines informations précisées à l’annexe I ne sont pas disponibles ou ne peuvent, pour tout autre motif, être fournies à la Commission pour le 1er juillet 2012.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions