Règlement d’exécution (UE) n ° 737/2012 de la Commission du 14 août 2012 relatif à la protection de certains stocks en mer Celtique
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Article premier Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux navires de pêche opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans les divisions VII f et VII g du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ainsi que dans la partie de la division CIEM VII j située au nord de 50° de latitude nord et à l’est de 11° de longitude ouest (ci-après «mer Celtique»), lorsque: a) les chaluts de fond et les sennes présentent un maillage supérieur ou égal à 100 millimètres (ci-après «navires TR1»); b) les chaluts de fond et les sennes présentent un maillage supérieur ou égal à 70 millimètres et inférieur à 100 millimètres (ci-après «navires TR2»); ou lorsque c) le navire utilisant les chaluts de fond ou les sennes a une puissance motrice inférieure à 112 kilowatts (ci-après «navires à faible puissance motrice»).
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux navires de pêche opérant avec des chaluts à perche.
Article 2 Mesures techniques
1 Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 850/98, les mesures techniques suivantes s’appliquent aux navires visés à l’article 1er: a) les navires TR1 et les navires à faible puissance motrice utilisent un panneau de filet à mailles carrées d’un maillage d’au moins 100 millimètres; b) les navires TR2 utilisent un panneau de filet à mailles carrées d’un maillage d’au moins 110 millimètres.
2 Par dérogation à l’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 850/98, le panneau de filet à mailles carrées visé au paragraphe 1 est placé dans le panneau supérieur du cul de chalut. L’extrémité postérieure du panneau de filet à mailles carrées, qui est la partie la plus proche du raban de cul, ne se trouve pas à plus de 9 mètres du raban de cul.
Article 3 Programme d’observation à bord
1 Sans préjudice du règlement (CE) no 665/2008 de la Commission , chacun des États membres dont les navires sont concernés par les mesures techniques prévues à l’article 2 met immédiatement en place un programme d’observation à bord afin d’en évaluer l’efficacité. En particulier, le programme d’observation détermine les captures et les rejets d’églefin, de merlan et de cabillaud avec une précision d’au moins 20 %.
2 Au plus tard le 15 octobre de chaque année durant laquelle le programme est mis en œuvre, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la sélectivité des engins indiquant le total des captures et des rejets des navires soumis au programme d’observation.
Article 4 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 2 s’applique à compter du 26 septembre 2012.
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