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Règlement (UE) n ° 791/2012 de la Commission du 23 août 2012 modifiant, en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait au commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) n ° 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 338/97 du Conseil

CELEX
32012R0791
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2012-08-23
In force since
2012-09-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«1 Les formulaires visés à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 de la Commission sont à remplir en caractères dactylographiés.

«2 Les formulaires no 1 à 4 de l’annexe I prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012, les formulaires no 1 et 2 de l’annexe II prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012, les formulaires no 1 et 2 de l’annexe III prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012, les formulaires no 1 et 2 de l’annexe V prévus règlement d’exécution (UE) no 792/2012, les fiches de traçabilité visées à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 et les étiquettes visées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 ne comportent ni ratures ni surcharges, sauf si ces ratures ou surcharges sont authentifiées par le cachet et la signature de l’organe de gestion qui délivre le document. Dans le cas des notifications d’importation visées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 et des fiches de traçabilité visées à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012, les ratures ou surcharges peuvent également être authentifiées par le cachet et la signature du bureau de douane d’introduction.»

Article 6 Annexes des formulaires

1 Si une annexe jointe à l’un des formulaires visés à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 fait partie intégrante dudit formulaire, cela est clairement indiqué sur le permis ou le certificat en question ainsi que le nombre de pages de l’annexe, et sur chaque page de l’annexe figurent: a) le numéro du permis ou du certificat et sa date de délivrance; b) la signature et le cachet ou le sceau de l’organe de gestion ayant délivré le permis ou le certificat.

2 Lorsque les formulaires visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 sont utilisés pour plus d’une espèce dans un envoi donné, ces formulaires sont accompagnés d’une annexe qui, en plus des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, reproduit, pour chaque espèce dont l’envoi contient des spécimens, les cases 8 à 22 du formulaire concerné, ainsi que les emplacements prévus dans la case 27 pour la “quantité/masse nette réellement importée ou (ré)exportée” et, le cas échéant, le “nombre d’animaux morts à l’arrivée”.

3 Lorsque les formulaires visés à l’article 2, paragraphe 3, règlement d’exécution (UE) no 792/2012 sont utilisés pour plus d’une espèce, ces formulaires sont accompagnés d’une annexe qui, en plus des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, reproduit, pour chaque espèce, les cases 8 à 18 du formulaire concerné.

4 Lorsque les formulaires visés à l’article 2, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 sont utilisés pour plus d’une espèce, ces formulaires sont accompagnés d’une annexe qui, en plus des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, reproduit, pour chaque espèce, les cases 4 à 18 du formulaire concerné.»

Article 58 bis Utilisation commerciale d’effets personnels et domestiques au sein de l’Union

1 Les activités commerciales concernant des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B introduits dans l’Union conformément à l’article 57 peuvent être autorisées par un organe de gestion d’un État membre, uniquement dans les conditions suivantes: a) le demandeur doit démontrer que le spécimen a été introduit dans l’Union au moins deux ans avant son utilisation à des fins commerciales, et b) l’organe de gestion de l’État membre concerné a vérifié que le spécimen en question aurait pu être importé à des fins commerciales conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 338/97 au moment où il a été introduit dans l’Union. Une fois les conditions remplies, l’organe de gestion délivre un avis écrit attestant que le spécimen peut être utilisé à des fins commerciales.

2 Les activités commerciales concernant des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A introduits dans l’Union conformément à l’article 57 sont interdites.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 27 septembre 2012.

Relations

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