Règlement délégué (UE) n ° 826/2012 de la Commission du 29 juin 2012 complétant le règlement (UE) n ° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de notification et de publication des positions courtes nettes, au détail des informations à fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers au sujet de ces positions et à la méthode de calcul du volume d'échanges à appliquer pour déterminer les actions exemptées Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
Le présent règlement définit des normes techniques de réglementation précisant: a) le détail des informations sur les positions courtes nettes que les personnes physiques ou morales doivent fournir aux autorités compétentes et publier, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012; b) le détail des informations qu'une autorité compétente doit fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après dénommée l'«AEMF»), conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2012; c) la méthode de calcul du volume d'échanges à appliquer pour déterminer la plate-forme de négociation principale d’une action, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2012.
Article 2 Notification aux autorités compétentes des positions courtes nettes sur actions, titres de dette souveraine et contrats d'échange sur défaut souverain non couverts
1 Les notifications faites conformément à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 8 du règlement (UE) no 236/2012 contiennent les informations indiquées au tableau 1 de l'annexe I du présent règlement. Ces notifications sont effectuées à l'aide d'un formulaire délivré par l'autorité compétente pertinente suivant le format indiqué à l'annexe II.
2 Si l'autorité compétente dispose de systèmes sûrs lui permettant d'identifier sans ambiguïté la personne qui procède à la notification et le détenteur de la position, et notamment de compléter tous les champs 1 à 7 du tableau 1 de l’annexe I, ces champs peuvent rester vides dans le formulaire de notification.
3 Une personne physique ou morale qui a effectué une notification conformément au paragraphe 1 et qui prend connaissance d'une erreur dans cette notification envoie immédiatement à l'autorité compétente pertinente une demande d'annulation. Ces demandes d'annulation sont établies sur un formulaire délivré par cette autorité compétente suivant le format indiqué à l'annexe III. La personne physique ou morale concernée procède si nécessaire à une nouvelle notification conformément aux paragraphes 1 et 2.
Article 3 Publication d'informations sur les positions courtes nettes sur actions
Toute publication, effectuée en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012, d'une position courte nette sur actions qui franchit à la hausse ou à la baisse l'un des seuils de publication pertinents contient les informations indiquées au tableau 2 de l'annexe I du présent règlement.
Article 4 Informations périodiques
Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012, les autorités compétentes transmettent chaque trimestre à l'AEMF les informations suivantes: a) la somme quotidienne des positions courtes nettes détenues sur chacune des actions composant le principal indice boursier national, tel que déterminé par les autorités compétentes pertinentes; b) la somme en fin de trimestre des positions courtes nettes détenues sur chaque action ne faisant pas partie de l'indice visé au point a); c) la somme quotidienne des positions courtes nettes détenues sur chaque émetteur souverain; d) le cas échéant, la somme quotidienne des positions non couvertes en rapport avec des contrats d'échange sur défaut d'un émetteur souverain.
Article 5 Informations à transmettre sur demande
Les informations qu'une autorité compétente pertinente transmet conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 236/2012 incluent toutes les informations demandées par l'AEMF et que l'autorité compétente ne lui a pas déjà transmises conformément à l'article 4 du présent règlement.
Article 6 Calcul du volume d'échanges en vue de déterminer la plate-forme principale de négociation d'une action
1 Pour calculer un volume d'échanges aux fins de l'article 16 du règlement (UE) no 236/2012, l'autorité compétente pertinente utilise les meilleures informations disponibles, qui peuvent inclure: a) les informations accessibles au public; b) les données de transaction obtenues en vertu de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ; c) les informations provenant des plates-formes de négociation où se négocie l'action concernée; d) les informations fournies par d'autres autorités compétentes, y compris de pays tiers; e) les informations fournies par l'émetteur de l'action concernée; et f) les informations provenant d'autres tiers, et notamment de fournisseurs de données.
2 Lorsqu'elle détermine ce qui constitue la meilleure information disponible, une autorité compétente pertinente veille, dans la mesure où cela est raisonnablement possible: a) à utiliser les informations accessibles au public de préférence aux autres sources d'information; b) à ce que les informations couvrent toutes les séances de négociation de la période concernée, que l'action ait ou non été négociée au cours de toutes ces séances; c) à ce que les transactions portées à sa connaissance et incluses dans les calculs ne soient prises en compte qu'une seule fois; et d) à ce que les transactions déclarées via une plate-forme de négociation mais exécutées en dehors de celle-ci ne soient pas prises en compte.
3 Le volume d'échanges d'une action sur une plate-forme de négociation est réputé nul si l'action n'est plus admise à la négociation sur cette plate-forme, et ce même si elle y a été admise à la négociation durant la période sur laquelle porte le calcul.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er novembre 2012, à l'exception de son article 6, qui est applicable à partir de la date indiquée au premier paragraphe.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions