Règlement d'exécution (UE) n ° 872/2012 de la Commission du 1 er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) n ° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l’annexe I du règlement (CE) n ° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) n ° 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «liste de l’Union», la liste des arômes et matériaux de base figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008; b) «substances aromatisantes évaluées», les substances pour lesquelles les procédures d’évaluation et d’autorisation sont terminées au niveau de l’Union. Ces substances ne sont pas suivies de numéros de note dans la partie A de la liste de l’Union des arômes et matériaux de base; c) «substances aromatisantes en cours d’évaluation», les substances pour lesquelles l’évaluation des risques n’est pas terminée au niveau de l’Union à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Ces substances sont suivies des numéros de note 1 à 4 dans la partie A de la liste de l’Union des arômes et matériaux de base.
Article 2 Adoption de la liste de substances aromatisantes visée par le règlement (CE) no 2232/96
La liste de substances aromatisantes visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2232/96 est adoptée telle qu’elle figure dans la partie A de l’annexe au présent règlement.
Article 3 Introduction de la liste de substances aromatisantes dans le règlement (CE) no 1334/2008
Le texte de l’annexe du présent règlement est inséré dans l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008.
Article 4 Substances aromatisantes en cours d’évaluation
Les substances aromatisantes en cours d’évaluation peuvent être mises sur le marché et utilisées dans et sur les denrées alimentaires en attendant leur inscription en tant que substances aromatisantes évaluées dans la partie A de la liste de l’Union ou leur radiation de ladite liste.
Article 5 Mise à jour de la liste
Au besoin, la partie A de la liste de l’Union est mise à jour après l’entrée en vigueur du présent règlement conformément à la procédure établie à l’article 7 du règlement (CE) no 1331/2008.
Article 6 Abrogation du règlement (CE) no 2232/96
1 Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1334/2008 en ce qui concerne l’abrogation du règlement (CE) no 2232/96, la date d’application de la liste des substances aromatisantes visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2232/96 est fixée au 22 avril 2013.
2 Cependant, l’article 1er, l’article 2, l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2232/96, ainsi que son annexe, continuent de s’appliquer aux substances aromatisantes en cours d’évaluation en attendant leur inscription en tant que substances aromatisantes évaluées dans la partie A de la liste de l’Union ou leur radiation de ladite liste. Les références desdits articles au répertoire des substances aromatisantes sont considérées comme faites à la partie A de la liste de l’Union.
Article 7 Abrogation du règlement (CE) no 1565/2000
Le règlement (CE) no 1565/2000 est abrogé avec effet au 22 avril 2013. Il continue cependant à s’appliquer pour les substances aromatisantes en cours d’évaluation.
Article 8 Abrogation de la décision 1999/217/CE
La décision 1999/217/CE est abrogée avec effet au 22 avril 2013.
Article 9 Denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge
Les États membres ont la faculté d’appliquer des dispositions nationales plus restrictives que la partie A de la liste de l’Union aux substances aromatisantes utilisées dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge mentionnées par la directive 2009/39/CE telles que les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les denrées alimentaires à base de céréales et les aliments pour bébés, et les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales. Ces mesures nationales doivent être essentielles pour garantir que les consommateurs sont protégés de manière adéquate et doivent être proportionnées à la réalisation de cet objectif.
Article 10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 22 avril 2013.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions