Règlement délégué (UE) n ° 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers
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Article premier Siège statutaire
1 Une organisation transnationale de producteurs établit son siège statutaire dans l'État membre dans lequel elle possède un nombre significatif de membres ou un volume significatif de production commercialisable.
2 Une association transnationale d’organisations de producteurs reconnues (ci-après dénommée «association transnationale») établit son siège statutaire dans l'État membre dans lequel elle possède un nombre significatif d’organisations membres ou un volume significatif de production commercialisable.
Article 2 Responsabilités des États membres
1 Il incombe à l’État membre dans lequel est établi le siège statutaire de l'organisation transnationale de producteurs ou l'association transnationale: a) de reconnaître l’organisation transnationale de producteurs ou l’association transnationale conformément à l’article 126 bis du règlement (CE) no1234/2007 et d’accomplir les tâches visées à l’article 126 bis, paragraphe 4, dudit règlement; b) d’instaurer la collaboration administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels se trouvent les membres ou les organisations membres pour ce qui est de la vérification du respect des conditions de reconnaissance visées à l’article 126 bis du règlement (CE) no 1234/2007; c) de fournir, à la demande des autres États membres, toutes les informations et tous les documents utiles aux autres États membres dans lesquels se trouvent les membres ou les organisations membres.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b), les autres États membres prêtent toute l’assistance administrative nécessaire à l’État membre dans lequel est établi le siège statutaire de l'organisation transnationale de producteurs ou de l'association transnationale, y compris la transmission de toutes les informations utiles.
3 Lorsqu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs reconnues mène des négociations telles que prévues à l’article 126 quater du règlement (CE) no 1234/2007 dans un État membre autre que celui où est établi son siège statutaire, les États membres concernés veillent à apporter toute l’assistance administrative mutuelle nécessaire.
Article 3 Calcul des quantités de lait cru pour la négociation
Aux fins de l’article 126 quater, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, les plafonds de négociation sont calculés en tenant compte de la période de livraison du lait cru faisant l'objet de négociations contractuelles et de la variabilité saisonnière de la production de lait, lorsque cette variabilité est significative.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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