Règlement (UE) n ° 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24)
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. collecte des données «titre par titre»: la collecte des données ventilées par titre pris individuellement; 2. «position»: le montant des encours de titres, dont les catégories sont énumérées au point 15, détenus ou conservés par un agent déclarant effectif à la fin de la période de référence, ainsi que précisé à l’annexe II, quatrième partie; 3. «établissement de crédit mère», «compagnie financière holding mère», «filiale» et «succursale» ont la même signification qu’à l’article 4 de la directive 2006/48/CE; 4. «groupe bancaire»: a) un établissement de crédit mère et toutes ses filiales et succursales, autres que les entreprises d’assurance qui ont reçu un agrément administratif conformément à l’article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l’article 4 de la directive 2002/83/CE ; ou b) une compagnie financière holding mère et toutes ses filiales et succursales, autres que les entreprises d’assurance qui ont reçu un agrément administratif conformément à l’article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l’article 4 de la directive 2002/83/CE, pour autant que, dans les deux cas, la société mère soit responsable du groupe bancaire. Une entité qui ne détient aucune filiale constitue un groupe à elle seule, pour autant que ladite entité ne soit pas, elle-même, une filiale; 5. «résident» a la même signification qu’à l’article 1er paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98; 6. «institution financière monétaire» (IFM), «établissement de crédit» et «organisme de placement collectif monétaire» (OPC monétaire) ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Le secteur des IFM comprend les établissements de crédit et les fonds d’investissement monétaires; 7. «fonds d’investissement» a la même signification que celle d’«organisme de placement collectif» à l’article 1er du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8); 8. «véhicule financier effectuant des opérations de titrisation» a la même signification que celle de «véhicule financier effectuant des opérations de titrisation» à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/208/30); 9. «conservateur»: une entité qui relève du «secteur financier» (S.12 ) et qui assure la conservation et la gestion d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, au sens de la directive 2004/39/CE, annexe I, section B, point 1; 10. «responsable d’un groupe bancaire»: l’entreprise mère d’un groupe bancaire, pour autant qu’elle soit un établissement de crédit mère de l’UE ou une compagnie financière holding mère de l’UE, au sens de l’article 4 de la directive 2008/48/CE et telle que transposée dans les États membres de l’Union, étant précisé que le terme «UE» est remplacé par «zone euro» et que celui d’«État membre» est remplacé par «État membre de la zone euro»; 11. «responsable de groupe déclarant»: le responsable d’un groupe bancaire identifié par le conseil des gouverneurs comme groupe déclarant en vertu de l’article 2, paragraphe 4; 12. «investisseur»: une entité ou une personne détenant des instruments financiers; 13. «titres conservés»: des titres qui sont détenus et gérés par des conservateurs pour le compte d’investisseurs; 14. «BCN concernée»: la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’agent déclarant est résident; 15. «titres»: les catégories de titres suivantes: a) «titres de créance» (F.3); b) «actions cotées» (F.511); c) «parts de fonds d’investissement» (F.52); 16. «détention de titres»: la propriété économique de titres dont les catégories sont énumérées au point 15; 17. «code ISIN»: le numéro international d’identification des titres attribué aux titres, composé de 12 caractères alphanumériques et qui identifie exclusivement une émission de titres.
Article 2 Population déclarante effective
1 La population déclarante effective est composée des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, conservateurs, qui sont résidents, et des responsables de groupes bancaires qui ont été identifiés par le conseil des gouverneurs en tant que groupes déclarants en vertu du paragraphe 4 et qui ont reçu notification de leurs obligations de déclaration conformément au paragraphe 5 (ci-après conjointement les «agents déclarants effectifs» et individuellement l’«agent déclarant effectif»).
2 Si un fonds d’investissement monétaire, un fonds d’investissement ou un véhicule financier effectuant des opérations de titrisation n’est pas doté de la personnalité juridique en vertu de son droit national, la déclaration des informations requises en vertu du présent règlement est effectuée par les personnes qui sont juridiquement habilitées à le représenter ou, en l’absence de représentation officielle, par les personnes qui, en vertu du droit national applicable, en sont responsables.
3 Les agents déclarants effectifs sont soumis à une obligation de déclaration complète, à moins qu’ils ne bénéficient d’une dérogation octroyée en vertu de l’article 4.
4 Le conseil des gouverneurs peut décider qu’un groupe bancaire constitue un groupe déclarant dès lors que les actifs du bilan consolidé du groupe bancaire sont conformes au titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE: a) actifs supérieurs à 0,5% du total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l’Union (ci-après le «seuil de 0,5%»), selon les données les plus récentes dont dispose la BCE, c’est-à-dire: i) les données à la fin du mois de décembre de l’année calendaire précédant la notification visée au point 5, ou ii) dans le cas où les données visées au point i) ne sont pas disponibles, les données à la fin du mois de décembre de l’année précédente, ou b) actifs inférieurs au seuil de 0,5%, pour autant que le groupe bancaire remplisse certains critères quantitatifs ou qualitatifs établissant son importance pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro (concernant, par exemple, l’interconnectivité avec d’autres établissements financiers de la zone euro, les activités dans plusieurs États, le manque de substituabilité, la complexité de la structure d’entreprise) et/ou dans les divers États membres de la zone euro (concernant, par exemple, l’importance relative du groupe bancaire au sein d’un segment particulier du marché des services bancaires dans un ou dans plusieurs États membres de la zone euro).
5 La BCN concernée notifie aux responsables de groupe déclarant la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 4, et les informe des obligations leur incombant au titre du présent règlement.
6 Sans préjudice de l’article 10, les responsables de groupe déclarant qui reçoivent la notification visée au paragraphe 5 postérieurement au lancement de la première déclaration au titre du présent règlement, commencent à déclarer les données au plus tard dans les six mois qui suivent la date de la notification.
7 Un responsable de groupe déclarant qui a reçu la notification visée au paragraphe 5, informe la BCN concernée des changements ayant trait à dénomination sociale ou à sa forme juridique, ainsi que des fusions ou restructurations, et de tout autre fait ou de toutes autres circonstances ayant une incidence sur ses obligations de déclaration, et ce dans les 14 jours de la survenance dudit fait ou desdites circonstances.
8 Un responsable de groupe déclarant qui a reçu la notification visée au paragraphe 5 demeure soumis aux obligations découlant du présent règlement jusqu’à notification contraire de la part de la BCN concernée.
Article 3 Obligations de déclaration statistique
1 Les IFM, les fonds d’investissement, les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et les conservateurs fournissent à leur BCN concernée respective, des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, relatives aux opérations financières au cours du mois ou du trimestre de référence, ou les informations statistiques nécessaires à l’établissement des données relatives à de telles opérations, qui ont trait à leurs propres détentions de titres avec un code ISIN, conformément à la deuxième partie de l’annexe I. Ces données sont déclarées selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle conformément aux instructions de déclaration définies par les BCN concernées.
2 Le conservateur informe la BCN concernée de la conduite de ses activités en tant que conservateur dans un délai d’une semaine à compter de la date de son début d’activité, qu’il escompte ou non être soumis à des obligations de déclaration régulières en vertu du présent règlement, à moins qu’il en ait informé d’autres autorités compétentes. Conformément aux instructions de déclaration établies par les BCN concernées, les conservateurs déclarent selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle à la BCN concernée, les données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, les opérations financières du trimestre ou du mois de référence, qui ont trait aux titres suivants avec un code ISIN: a) les titres qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs résidents qui ne déclarent pas leurs propres détentions en vertu du paragraphe 1, conformément à l’annexe I, troisième partie; b) les titres qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs non financiers résidents d’autres États membres de la zone euro, conformément à la quatrième partie de l’annexe I; c) les titres émis par des entités de la zone euro qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs résidents des États membres n’appartenant pas à la zone euro et d’investisseurs résidents en dehors de l’Union, conformément à la cinquième partie de l’annexe I.
3 Les responsables de groupe déclarant fournissent à la BCN concernée, selon une périodicité trimestrielle, des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre de titres avec un code ISIN qui sont détenus par leur groupe, y compris par des entités non résidentes. Ces données sont déclarées sur la base du portefeuille brut du groupe sans déduire des détentions du groupe les titres émis par des entités appartenant à ce même groupe. Conformément aux instructions de la BCN concernée, les responsables de groupe déclarant déclarent les données relatives aux détentions de titres sur la base de l’une des méthodes figurant à l’annexe I, sixième partie.
4 Les obligations de déclaration en vertu du présent règlement, y compris les dérogations à celles-ci, sont sans préjudice des obligations de déclaration énoncées a) dans le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32); b) le règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8); et c) le règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30).
5 Conformément aux instructions de la BCN concernée, les agents déclarants effectifs déclarent soit a) les données, titre par titre, relatives aux opérations financières mensuelles ou trimestrielles et, lorsque la BCN concernée le requiert, les autres variations en volume; soit b) les informations statistiques nécessaires à l’établissement des données sur les opérations financières, sur la base d’une des méthodes précisées à l’annexe I, première partie. D’autres obligations et indications relatives à l’élaboration des données relatives aux opérations figurent à l’annexe II, troisième partie.
6 Si la BCN concernée en a donné l’instruction, les agents déclarants effectifs déclarent, selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle, les données relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, les informations statistiques du trimestre ou du mois de référence, qui ont trait aux détentions de titres sans code ISIN, conformément à l’annexe I, septième partie. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux agents déclarants effectifs qui bénéficient de dérogations en vertu de l’article 4.
7 La déclaration des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, les informations statistiques du trimestre ou du mois de référence, s’effectue conformément à l’annexe II, première, deuxième et quatrième parties, et aux règles comptables visées à l’article 5.
Article 4 Dérogations
1 Chaque BCN concernée peut octroyer aux agents déclarants effectifs les dérogations suivantes: a) dans les États membres de la zone euro avec un total de détention en titres avec un code ISIN, détenues par des investisseurs résidents, dont la valeur marchande est inférieure ou égale à 40 milliards d’euros: i) les BCN peuvent octroyer aux IFM, aux fonds d’investissement, aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et aux conservateurs, des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l’article 3, paragraphe 1, pour autant qu’en termes de positions, la contribution combinée des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et conservateurs, bénéficiant de la dérogation, aux détentions nationales des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et les conservateurs, respectivement, ne soit pas supérieure à 40 %. Les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation qui ne déclarent pas les données titre par titre en vertu du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30) ont le droit, conformément aux instructions de leur BCN concernée, de dépasser ce seuil pendant les deux premières années après le début de la déclaration au titre du présent règlement; ii) les BCN peuvent octroyer aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l’article 3, paragraphe 2, point a), pour autant qu’en termes de positions la contribution combinée des conservateurs bénéficiant de la dérogation au montant national des titres conservés, ne soit pas supérieure à 40%; b) dans les États membres de la zone euro avec un total de détention de titres avec un code ISIN, détenues par des investisseurs résidents, dont la valeur marchande est supérieure à 40 milliards d’euros; i) les BCN peuvent octroyer aux IFM, aux fonds d’investissement, aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l’article 3, paragraphe 1, pour autant qu’en termes de positions la contribution combinée des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et conservateurs, bénéficiant de la dérogation, aux détentions nationales des IFM, fonds d’investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et conservateurs, respectivement, ne soit pas, supérieure à 5%. ii) les BCN peuvent octroyer aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l’article 3, paragraphe 2, point a), pour autant qu’en termes de positions, la contribution combinée des conservateurs bénéficiant de la dérogation au montant national des titres conservés, ne soit pas supérieure à 5%; c) les BCN consultent la BCE quant à l’utilisation des informations, permettant de recenser le total des détentions de titres à la valeur marchande nécessaires aux fins de l’octroi des dérogations en vertu du présent paragraphe.
2 Les BCN peuvent choisir d’octroyer aux établissements de crédit des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 1, comme suit: a) les BCN peuvent exempter totalement ou partiellement les établissements de crédit des obligations de déclaration, pour autant que la contribution combinée au montant total des titres détenus par les établissements de crédit dans l’État membre concerné de la zone euro, en termes de positions, ne soit pas supérieure à 5%; b) ce seuil peut toutefois être porté à 15% pendant les deux premières années qui suivent le début de la déclaration au titre du présent règlement; c) les seuils visés aux points a) et b) sont calculés sur la base du montant total des détentions de titres de l’État membre concerné, après prise en compte de toute dérogation au titre du paragraphe 1.
3 Les BCN peuvent choisir d’octroyer à tous les fonds d’investissement monétaires des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 1, pour autant que leur total de détention de titres avec un code ISIN représente moins de 2% des titres détenus par les fonds d’investissement monétaires de la zone euro. Ces dérogations sont calculées sur la base du total des détentions de titres des fonds d’investissement monétaires dans l’État membre concerné, après prise en compte de toute dérogation au titre du paragraphe 1.
4 Les BCN peuvent choisir d’octroyer à tous les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 1, pour autant que leur total des détentions de titres avec un code ISIN représente moins de 2% des titres détenus par les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation de la zone euro. Ces dérogations sont calculées sur la base du total des détentions de titres des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation dans l’État membre concerné, après prise en compte de toute dérogation au titre du paragraphe 1.
5 Les BCN peuvent choisir d’octroyer aux conservateurs les dérogations suivantes: a) les BCN peuvent exempter totalement ou partiellement les conservateurs des obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 2, point a), pour autant que les données visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), puissent être établies à partir d’autres sources de données statistiques ou prudentielles, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l’annexe III. En outre, les règles suivantes s’appliquent: i) dans les États membres dans lesquels les dérogations visées au paragraphe 1, point a), s’appliquent et dans lesquels les données visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), sont directement déclarées par les investisseurs, ces données couvrent au minimum, titre par titre, 60% du montant des titres visés à l’article 3, paragraphe 2, point a); ii) dans les États membres dans lesquels les dérogations visées au paragraphe 1, point b), s’appliquent et dans lesquels les données visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), sont directement déclarées par les investisseurs, ces données couvrent au minimum, titre par titre, 75% du montant des titres visés à l’article 3, paragraphe 2, point a). b) Les BCN peuvent exempter partiellement ou totalement des obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c), les conservateurs qui détiennent un montant total de titres inférieur à 10 milliards d’euros pour le compte de tous les investisseurs non résidents.
6 Les BCN peuvent choisir d’octroyer aux responsables de groupe déclarant des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 3, comme suit: a) les BCN peuvent autoriser les responsables de groupe déclarant à déclarer, titre par titre, des informations statistiques couvrant 95% du montant des titres avec un code ISIN détenus par leur groupe, conformément aux obligations prévues par le présent règlement, pour autant que les 5% restant de titres détenus par le groupe ne soient pas émis par un seul émetteur; b) les BCN peuvent demander aux responsables de groupe déclarant de fournir d’autres informations sur les catégories de titres exemptées de déclaration en vertu du point a).
7 Les BCN peuvent choisir d’octroyer des dérogations aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement si les agents déclarants déclarent les mêmes données en application du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8) ou du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30), ou si les BCN peuvent établir d’une autre manière les mêmes données, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l’annexe III.
8 En ce qui concerne les agents déclarants effectifs qui bénéficient d’une dérogation visée aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4, les BCN continuent de collecter, selon une périodicité annuelle, les données, relatives au montant des titres qu’ils détiennent ou conservent, conformément aux obligations prévues à l’article 3, paragraphe 1, d’une façon agrégée ou titre par titre.
9 Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 7, selon le cas, afin d’octroyer, renouveler ou retirer, toute dérogation, si nécessaire, cette décision prenant effet au début de chaque année calendaire.
10 La BCN concernée retire toute dérogation octroyée aux conservateurs en vertu du paragraphe 5, point a), si les données provenant d’autres sources de données statistiques ou prudentielles satisfaisant aux normes statistiques minimales figurant à l’annexe III n’ont pas été fournies dans les délais, et cela pendant trois périodes de déclaration consécutives, indépendamment de toute faute imputable aux conservateurs. Les conservateurs commencent à déclarer les données, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la BCN concernée leur notifie la décision de retrait de la dérogation.
11 Les BCN peuvent choisir d’imposer des obligations de déclaration ad hoc pour les agents déclarants effectifs auxquels des dérogations ont été octroyées au titre du présent article, conformément au niveau de détail qu’elles jugent nécessaire. Les agents déclarants effectifs déclarent les informations demandées de manière ad hoc dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande formulée par la BCN concernée.
12 Les agents déclarants effectifs peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations octroyées par les BCN et de se conformer aux obligations de déclaration complètes. Un agent déclarant effectif qui ne fait pas usage des dérogations octroyées par la BCN concernée doit obtenir le consentement préalable de cette BCN avant de faire ultérieurement usage de ces dérogations.
Article 5 Règles comptables
1 Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les agents déclarants effectifs aux fins de déclaration en vertu du présent règlement sont celles qui sont fixées dans le cadre de la transposition, dans les législations nationales, de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers , ou, le cas échéant, celles qui sont fixées dans le cadre de toute autre norme nationale ou internationale qui s’applique aux agents déclarants effectifs.
2 Sans préjudice des pratiques comptables nationales, les détentions de titres sont déclarées en valeur nominale ou nombre de parts. Il est également possible de déclarer les valeurs marchandes comme indiqué à l’annexe II, quatrième partie.
3 Sans préjudice des pratiques comptables nationales et des accords de compensation, les détentions de titres sont déclarées pour leur montant brut à des fins statistiques.
4 Les titres prêtés ou vendus dans le cadre d’opérations de prêt de titres dans le cadre de contrats de mise en pension demeurent comptabilisés comme des détentions du propriétaire initial (et non comme des détentions de l’acquéreur temporaire) lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres (et pas simplement une option en ce sens). Lorsque l’acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente est comptabilisée en tant que transaction en titres ferme et inscrite au bilan de l’acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres.
Article 6 Délais
1 Les BCN décident du calendrier selon lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants effectifs afin d’être en mesure d’appliquer les procédures de contrôle de qualité nécessaires et de respecter les échéances fixées au paragraphe 2.
2 En ce qui concerne les agents déclarants effectifs, les BCN transmettent à la BCE: a) selon une périodicité trimestrielle, les données, titre par titre, conformément à l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5, avant la clôture des activités du 70ème jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent; ou b) selon une périodicité mensuelle, les données, titre par titre, conformément à l’article 3, paragraphe 5 et à l’annexe I, première partie, sur la base de l’une des options suivantes: i) selon une périodicité trimestrielle, pour les trois mois du trimestre de référence, avant la clôture des activités du 63ème jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent; ou ii) selon une périodicité mensuelle, pour chacun des mois du trimestre de référence, avant la clôture des activités du 63ème jour calendaire suivant la fin du mois auquel les données se rapportent; et c) les positions, titre par titre, selon une périodicité trimestrielle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, avant la clôture des activités: i) de 2013 à 2015: du 70ème jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent; et ii) à compter de 2016: du 55ème jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent.
3 Si un délai visé au paragraphe 2 correspond à un jour de fermeture de TARGET2, le délai est prorogé jusqu’au jour de fonctionnement suivant de TARGET2, comme annoncé sur le site internet de la BCE.
Article 7 Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration
1 Les agents déclarants effectifs se conforment aux obligations de déclaration auxquelles ils sont soumis conformément aux normes minimales précisées à l’annexe III.
2 Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par les agents déclarants effectifs conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN décident si elles demandent aux conservateurs de déclarer les données titre par titre, et investisseur par investisseur. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises et permet la vérification du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude et de révision précisées à l’annexe III.
Article 8 Vérification et collecte obligatoire
Les BCN exercent le droit de vérification, en fonction du niveau de détail que la BCN concernée juge nécessaire, ou le droit de collecte des informations que les agents déclarants effectifs sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE d’exercer elle-même ces droits. Les BCN exercent notamment ces droits lorsque les agents déclarants effectifs ne respectent pas les normes minimales précisées à l’annexe III.
Article 9 Procédure de révision simplifiée
En tenant compte de l’avis du comité des statistiques du SEBC, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes du présent règlement, pour autant que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration incombant aux agents déclarants effectifs. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans un délai raisonnable de toute modification prise en vertu de cette disposition.
Article 10 Première déclaration
La première déclaration en vertu du présent règlement commence avec les données concernant la période de référence de décembre 2013. Lors de la première déclaration des BCN à la BCE, les BCN sont seulement tenues de fournir les données relatives aux positions.
Article 11 Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le 20ème jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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