Règlement d’exécution (UE) n ° 1020/2012 de la Commission du 6 novembre 2012 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2013 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) n ° 807/2010
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Article premier
Pour 2013, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de l’Union, en application de l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement. Les ressources financières disponibles pour mettre en œuvre le plan de 2013 peuvent être utilisées par les États membres dans les limites fixées au point a) de l’annexe I. Les quantités de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention sont arrêtées au point b) de l’annexe I. Les allocations indicatives octroyées aux États membres pour l’achat de produits alimentaires sur le marché de l’Union sont exposées au point c) de l’annexe I.
Article 2
Le transfert intra-UE des produits énumérés à l’annexe II du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l’article 8 du règlement (UE) no 807/2010. Les allocations indicatives octroyées aux États membres pour le remboursement des frais de transfert intra-UE, comme il est prévu dans le cadre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er du présent règlement, sont exposées au point d) de l’annexe I.
Article 3
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2013, les opérations de paiement pour les produits à fournir par l’opérateur doivent, dans le cas des produits à mobiliser sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points a), iii) et iv), du règlement (UE) no 807/2010, être effectuées avant le 15 octobre 2013.
Article 4
Par dérogation à l’article 9 du règlement (UE) no 807/2010, concernant le plan de distribution pour 2013, les demandes de paiement sont présentées aux autorités compétentes de chaque État membre au plus tard le 30 septembre 2013. Sauf en cas de force majeure, les demandes présentées après cette date ne sont pas acceptées. Dans les limites fixées au point a) de l’annexe I, les dépenses ne sont susceptibles de bénéficier d’un financement de l’Union que si les montants ont été versés par l’État membre au bénéficiaire le 15 octobre 2013 au plus tard.
Article 5
1 Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er du présent règlement, les opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement (UE) no 807/2010 et les organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 peuvent présenter à l’autorité compétente de l’État membre concerné une demande d’avance relative aux frais de transport vers les entrepôts des organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 7, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 ainsi qu’aux frais administratifs, aux frais de transport et aux frais de stockage visés au paragraphe 7, deuxième alinéa, point b), dudit article. Dans des cas dûment justifiés, l’État membre peut également prévoir des avances pour les coûts liés à la fourniture des produits aux opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010, à condition que lesdits opérateurs aient démontré, à la satisfaction de l’État membre concerné, qu’avant le 15 octobre 2013: a) ils s’étaient juridiquement engagés à mettre en œuvre l’opération; et b) ils avaient pris toutes les mesures pour faire en sorte que la mise en œuvre soit achevée pour le 31 décembre 2013 au plus tard.
2 L’autorité compétente peut accorder une avance allant jusqu’à 100 % du montant demandé, sous réserve de la constitution d’une garantie égale à 110 % de l’avance visée au paragraphe 1. Dans le cas des opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010, la garantie visée audit article est jugée suffisante aux fins du présent article.
3 Aux fins du paragraphe 2, le règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission s’applique.
4 Dans le cas des organismes désignés visés au paragraphe 1, l’organisme payeur peut accepter une garantie écrite établie par une autorité publique conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres et couvrant un montant équivalent au pourcentage visé au paragraphe 2, pour autant que cette autorité s’engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n’est pas établi. Les États membres peuvent également prévoir un instrument d’effet équivalent, conformément aux dispositions en vigueur sur leur territoire, pour autant que ledit instrument permette la restitution de l’avance accordée au cas où le droit au montant avancé n’est pas établi.
5 Le montant total des avances accordées conformément au paragraphe 2 est limité à 75 % du montant total mis à disposition de chaque État membre conformément au point a) de l’annexe I.
6 Pour le 15 janvier 2014 au plus tard, les États membres notifient à la Commission le montant total des avances accordées en vertu du paragraphe 2 à la date du 15 octobre 2013 qui n’ont pas été liquidées et qui concernent des opérations qui ne sont pas encore terminées.
Article 6
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, cinquième alinéa, et à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2013, avant que les céréales ne soient enlevées des stocks d’intervention, l’attributaire de la fourniture constitue une garantie égale à 150 EUR par tonne.
Article 7
Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er du présent règlement, la date du fait générateur visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98 est le 1er octobre 2012.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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