Règlement (UE) n ° 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure après l’obtention d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l’entretien Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit une méthode de sécurité commune (MSC) en matière de contrôle, permettant de gérer efficacement la sécurité dans le système ferroviaire durant les activités d’exploitation et d’entretien et, le cas échéant, d’améliorer le système de gestion.
2 Le présent règlement est utilisé pour les finalités suivantes: a) vérifier l’application correcte et l’efficacité de tous les processus et procédures dans le cadre du système de gestion, notamment les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles en matière de contrôle des risques. Dans le cas des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure, la vérification englobera les éléments techniques, opérationnels et organisationnels qui sont nécessaires à la délivrance du certificat/de l’agrément visé à l’article 10, paragraphe 2, point a), et à l’article 11, paragraphe 1, point a), ainsi que les dispositions adoptées en vue d’obtenir le certificat/l’agrément visé à l’article 10, paragraphe 2, point b), et à l’article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/49/CE; b) vérifier si le système de gestion est correctement appliqué dans son ensemble et s’il atteint les résultats escomptés; et c) identifier et mettre en œuvre des mesures appropriées de nature préventive et/ou corrective si des manquements pertinents sont constatés concernant les points a) et b).
3 Le présent règlement s’applique aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d’infrastructure après l’obtention d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, ainsi qu’aux entités chargées de l’entretien.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 3 de la directive 2004/49/CE sont applicables. En outre, on entend par: a) «système de gestion», soit les systèmes de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 3, point i), de la directive 2004/49/CE et conformes aux exigences fixées à l’article 9 et à l’annexe III de cette directive, soit le système d’entretien des entités chargées de l’entretien conforme aux exigences fixées à l’article 14 bis, paragraphe 3, de ladite directive; b) «contrôle», les dispositifs mis en place par les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure ou les entités chargées de l’entretien pour vérifier que leur système de gestion est correctement appliqué et efficace; c) «interfaces», les interfaces au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 352/2009 de la Commission .
Article 3 Processus de contrôle
1 Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure et les entités chargées de l’entretien: a) sont chargés de mener le processus de contrôle décrit à l’annexe; b) veillent à ce que les mesures de contrôle des risques mises en œuvre par leurs contractants soient également contrôlées conformément au présent règlement. À cette fin, ils appliquent le processus de contrôle décrit à l’annexe ou concluent des dispositions contractuelles imposant à leurs contractants de l’appliquer.
2 Le processus de contrôle comprend les activités suivantes: a) définition d’une stratégie, de priorités et d’un ou de plusieurs plans en matière de contrôle; b) collecte et analyse d’informations; c) établissement d’un plan d’action pour les cas de manquement inacceptable aux exigences fixées dans le système de management; d) mise en œuvre du plan d’action éventuellement établi; e) évaluation de l’efficacité des mesures du plan d’action éventuellement établi.
Article 4 Échange d’informations entre les acteurs concernés
1 Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure et les entités chargées de l’entretien, y compris leurs contractants, concluent des dispositions contractuelles garantissant qu’ils s’échangent mutuellement toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité obtenues en appliquant le processus de contrôle décrit à l’annexe, afin de permettre aux autres parties de prendre les mesures correctives nécessaires pour garantir le maintien du niveau de sécurité du système ferroviaire.
2 Si les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure et les entités chargées de l’entretien décèlent, grâce au processus de contrôle, un risque pertinent pour la sécurité résultant d’anomalies, d’une construction non conforme ou de dysfonctionnements d’équipements techniques, notamment ceux de sous-systèmes structurels, ils signalent ces risques aux autres parties concernées afin de leur permettre de prendre toutes les mesures correctives nécessaires pour garantir le maintien du niveau de sécurité du système ferroviaire.
Article 5 Rapports
1 Les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises ferroviaires rendent comptent de l’application du présent règlement à l’autorité nationale de sécurité dans les rapports annuels sur la sécurité qu’ils lui soumettent conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2004/49/CE.
2 L’autorité nationale de sécurité rend compte, conformément à l’article 18 de la directive 2004/49/CE, de l’application du présent règlement par les entreprises ferroviaires, par les gestionnaires d’infrastructures et, dans la mesure où elle en a connaissance, par les entités chargées de l’entretien.
3 Le rapport annuel d’entretien des entités chargées de l’entretien des wagons de fret, visé au point I.7.4, lettre k), de l’annexe III du règlement (UE) no 445/2011, contient des informations sur l’expérience acquise par les entités chargées de l’entretien dans l’application du présent règlement. L’Agence rassemble ces informations en coordination avec les organismes de certification correspondants.
4 Les autres entités chargées de l’entretien qui ne relèvent pas du règlement (UE) no 445/2011 partagent également leur expérience avec l’Agence en ce qui concerne l’application du présent règlement. L’Agence coordonne le partage d’expérience avec ces entités chargées de l’entretien.
5 L’Agence collecte toutes les informations sur l’expérience acquise dans l’application du présent règlement et, le cas échéant, adresse des recommandations à la Commission en vue d’améliorer ce dernier.
6 Les autorités nationales de sécurité aident l’Agence à collecter ces informations auprès des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure.
7 L’Agence soumet à la Commission, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport analysant l’efficacité de la méthode et l’expérience acquise par les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure et les entités chargées de l’entretien dans l’application du présent règlement.
Article 6 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 7 juin 2013.
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