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Règlement (UE) n o  1190/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 concernant un objectif de l’Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans les cheptels de dindes, tel que prévu par le règlement (CE) n o  2160/2003 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32012R1190
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2012-12-12
In force since
2013-01-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectif de l’Union

1 L’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium chez les dindes («objectif de l’Union») est le suivant: a) le pourcentage annuel maximal de cheptels de dindes d’engraissement restant positifs au regard de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %; et b) le pourcentage annuel maximal de cheptels de dindes adultes de reproduction restant positifs au regard de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %. Néanmoins, dans les États membres comptant moins de 100 cheptels de dindes adultes de reproduction ou de dindes d’engraissement, l’objectif de l’Union est que, annuellement, pas plus d’un cheptel de dindes adultes de reproduction ou de dindes d’engraissement ne reste positif. En ce qui concerne la souche monophasique de Salmonella Typhimurium, les sérotypes dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:- sont aussi concernés par l’objectif de l’Union.

2 Le programme de tests nécessaire pour vérifier les progrès obtenus dans la réalisation de l’objectif de l’Union est défini en annexe (le «programme de tests»).

Article 2 Réexamen de l’objectif de l’Union

La Commission réexamine l’objectif de l’Union en tenant compte des informations recueillies au titre du programme de tests et des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 3 Abrogation du règlement (CE) no 584/2008

Le règlement (CE) no 584/2008 est abrogé. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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