Règlement (UE) n ° 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profonde
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Article premier Objet
Le présent règlement établit, pour 2013 et 2014, pour les stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde, les possibilités de pêche annuelles des navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non UE soumises à des limitations de captures.
Article 2 Définitions
1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne; b) «eaux UE», les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l’exception des eaux adjacentes aux territoires indiqués à l’annexe II du traité; c) «total admissible des captures (TAC)», la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock; d) «quota»: la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers; e) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État.
2 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques définies à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil ; b) «zones Copace» (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil .
Article 3 TAC et répartition
Les TAC applicables aux espèces d’eau profonde capturées par les navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non UE, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont établis à l’annexe du présent règlement.
Article 4 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ou de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil ; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 105 à 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
2 Sauf indication contraire à l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution alors que l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.
Article 5 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.
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