Avis de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à trois projets de règlement de la Banque centrale européenne dans le domaine des statistiques monétaires et financières 2013/C 270/01 1. Introduction 1.1. Le 30 juillet 2013 , la Commission a été invitée par la Banque centrale européenne (BCE) à émettre un avis sur trois projets de règlement de la BCE portant sur les statistiques monétaires et financières. Le premier est un projet de règlement qui, une fois adopté, constituera une refonte du règlement (CE) n o 958/2007 de la BCE relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement.
Le second est un projet de règlement qui, une fois adopté, constituera une refonte du règlement (CE) n o 24/2009 de la BCE relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation. Le troisième est un projet de règlement qui, une fois adopté, constituera une refonte du règlement (CE) n o 1027/2006 de la BCE relatif aux obligations de déclaration statistique concernant les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires.
1.2. La Commission accueille favorablement cette demande et reconnaît que la BCE agit ainsi conformément à ses obligations de consulter la Commission sur les projets de règlements de la BCE lorsqu’il existe des liens avec les obligations statistiques imposées par la Commission, comme énoncé à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2533/98 du Conseil concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne, qui vise à garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques satisfaisant aux obligations d’information respectives de la BCE et de la Commission.
Une bonne coopération entre la BCE et la Commission est bénéfique pour les deux institutions comme pour les utilisateurs et les répondants, en permettant une production plus efficace de statistiques européennes. La Commission se réjouit que les règlements en question fassent explicitement référence à son avis. 2. Observations spécifiques 2.1. La Commission se félicite du fait que ces règlements fourniront des informations plus détaillées dans des domaines spécifiques des statistiques monétaires et financières. Dans le même temps, elle considère que, tout en répondant aux besoins des utilisateurs, il convient de veiller, autant que possible, à limiter la charge de réponse découlant de ces règlements.
Dans le cas où un système de dérogations basé sur des seuils quantitatifs serait mis en place, un mécanisme de réexamen pourrait être prévu afin de tirer profit de l’expérience acquise lors de l’élaboration des futurs règlements. 2.2. Les projets de règlements semblent suivre des approches légèrement différentes en ce qui concerne les dispositions relatives à la déclaration d’informations, en particulier à la « première déclaration » , ainsi qu’à l’entrée en vigueur et en application figurant dans les dispositions finales. Ces éléments, ainsi que ceux liés à l’abrogation des règlements en vigueur, devraient être concordants afin de garantir l’exhaustivité des données requises.
2.3. Dans les trois projets de règlement, les visas au début du préambule devraient être mis en conformité avec la pratique convenue entre les institutions et se limiter au fondement juridique (c’est-à-dire aux dispositions qui habilitent de fait l’institution à adopter l’acte envisagé) et, le cas échéant, aux références à la proposition, à la procédure et aux avis émis. S’agissant du fondement juridique, après une référence générale au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient de renvoyer uniquement à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2533/98.
L’article 5 des statuts du SEBC et de la BCE, pas plus que l’article 8 du règlement (CE) n o 2533/98 ou que le règlement (UE) n o 1011/2012, le règlement (UE) n o 549/2013 ou la directive 2011/61/UE ne peuvent être considérés comme fondements juridiques pour ces projets de règlements. Si des références à ces autres dispositions et instruments sont jugées utiles à la bonne compréhension du dispositif du projet de règlement, elles devraient figurer dans les considérants. 2.4. Par ailleurs, la Commission a l’intention de présenter le mois prochain une proposition de règlement établissant un cadre européen pour les organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires).
Cette proposition contiendra plusieurs modifications ayant trait à la définition de ces organismes et à la manière dont ils peuvent opérer en Europe. Afin d’éviter toute incohérence, la Commission recommande à la BCE d’introduire dans ses règlements une clause de réexamen qui lui permettra de réviser la définition et les critères d’identification des OPC monétaires en tenant compte du règlement sur les OPC monétaires lorsque celui-ci aura été adopté par le Parlement européen et le Conseil. L’adaptation des règlements de la BCE correspondants devrait coïncider avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur les OPC monétaires.
2.5. La compatibilité avec le SEC 2010 de la partie intitulée « Définition des secteurs » dans l’annexe II des projets de règlement respectifs devrait être vérifiée à nouveau. Par exemple, dans le projet de règlement relatif aux obligations de déclaration statistique concernant les organismes de chèques et virements postaux, la partie relative aux fonds d’investissement non monétaires devrait renvoyer au paragraphe 2.82 du SEC 2010 et le texte figurant dans ce paragraphe devrait être utilisé dans la définition des fonds d’investissement non monétaires. À titre d’autre exemple, les tableaux 1 et 3 du projet de règlement sur les actifs et les passifs des fonds de placement, qui recourent à l’ancien classement sectoriel, devraient être corrigés.
3. Conclusion 3.1. D’une manière générale, la Commission est favorable aux projets de règlements dans la mesure où ils contribuent à une coopération efficace entre le système statistique européen (SSE) et le système européen des banques centrales (SEBC) en ce qui concerne la définition des agents déclarants et la promotion de statistiques cohérentes et de haute qualité au niveau européen. Elle estime cependant que les problèmes susmentionnés devraient être traités. 3.2. Par ailleurs, la Commission souhaiterait souligner combien il importe de disposer d’un système solide de classification des unités dans ce domaine, qui respecte pleinement les principes statistiques.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2013 . Par la Commission Algirdas Šemeta Membre de la Commission