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2013/4/Euratom: Décision du Conseil du 11 décembre 2012 approuvant la conclusion par la Commission européenne de l’accord sur la coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, associant la Confédération suisse au programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013)

CELEX
32013D0004
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2012-12-11
In force since
2013-01-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article unique

La conclusion par la Commission européenne de l’accord sur la coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, associant la Confédération suisse au programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013) est approuvée. La déclaration de la Commission européenne au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, faite par le représentant de la Commission européenne lors de la conclusion de l’accord, jointe à l’annexe de la présente décision, est approuvée. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article premier Objet

1 La participation de la Suisse à la mise en œuvre du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 est conforme au présent accord, sans préjudice des termes de l'accord de fusion. Les entités de recherche établies en Suisse peuvent participer à tous les programmes spécifiques du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013.

2 Les entités juridiques suisses peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche de l’Union européenne, dans la mesure où cette participation n'est pas couverte par le paragraphe 1.

3 Les entités juridiques établies dans l’Union, y compris le Centre commun de recherche, peuvent participer aux programmes et/ou projets de recherche en Suisse sur des thèmes équivalents à ceux des programmes relevant du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013.

4 Aux fins du présent accord, on entend par «entité juridique» une personne physique ou morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d'établissement ou le droit de l’Union européenne, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature. Ceci recouvre notamment les universités, les organismes de recherche, les entreprises industrielles - y compris les petites et moyennes entreprises - et les personnes physiques.

Article 2 Formes et moyens de coopération

La coopération revêt les formes suivantes: 1. La participation des entités juridiques établies en Suisse à tous les programmes spécifiques adoptés au titre du programme-cadre Euratom pour 2012-2013, conformément aux termes et conditions énoncées dans les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux activités de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique. 2. La contribution financière de la Suisse au budget des programmes adoptés pour la mise en œuvre du programme-cadre d’Euratom, dans les conditions définies à l’annexe B. 3. La participation des entités juridiques établies dans l’Union européenne aux programmes et/ou projets de recherche suisses décidés par le Conseil fédéral sur des thèmes équivalents à ceux du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013, conformément aux termes et conditions définies dans la réglementation suisse applicable et avec l'accord des partenaires du projet spécifique et des gestionnaires du programme suisse correspondant. Les entités juridiques établies dans l’Union européenne qui participent à des programmes et/ou projets de recherche suisses supportent leurs propres frais, y compris leur part relative des coûts administratifs et de gestion générale desdits projets, sauf disposition contraire de la réglementation suisse. 4. Outre la transmission régulière d'informations et de documentation concernant la mise en œuvre du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 et des programmes et/ou projets suisses, la coopération entre les parties peut revêtir les formes et moyens suivants: a) échanges de vues réguliers sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche en Suisse et dans l’Euratom; b) échanges de vues sur les perspectives et le développement de la coopération; c) échange, en temps opportun, d'informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche en Suisse et dans l’Euratom et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord; d) réunions conjointes; e) visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens; f) contacts réguliers et suivis entre chefs de programmes ou de projets de la Suisse et d’Euratom; g) participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers.

Article 3 Adaptation

La coopération peut être adaptée et étendue à tout moment par accord mutuel entre les parties.

Article 4 Droits et obligations en matière de propriété intellectuelle

1 Sous réserve de l'annexe A et du droit applicable, les entités juridiques établies en Suisse qui participent aux programmes de recherche d’Euratom pour 2012-2013 ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies dans l’Union européenne.

2 Sous réserve des dispositions de l'annexe A et du droit applicable, les entités juridiques établies dans l’Union européenne qui participent aux programmes et/ou projets de recherche suisses visés à l'article 2, paragraphe 3, ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies en Suisse participant aux programmes et/ou projets en question.

Article 5 Dispositions financières

Les dispositions régissant la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l'annexe B.

Article 6 Comité recherche Suisse/Union européenne

1 Le «comité recherche Suisse/Union européenne» institué par l'accord-cadre examine, évalue et assure la bonne exécution du présent accord. Le comité est saisi de toute question relative à l'exécution ou à l'interprétation du présent accord.

2 Le comité peut décider de modifier les références aux actes de l’Union européenne/Euratom mentionnés dans l'annexe C.

Article 7 Participation

1 Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les entités juridiques établies en Suisse qui participent au programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans l’Union européenne.

2 Pour les entités juridiques établies en Suisse, les conditions et modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation des conventions de subvention et/ou des contrats dans le cadre du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 sont les mêmes que celles applicables aux conventions de subvention et/ou aux contrats conclus dans le cadre de ces programmes avec des entités juridiques établies dans l’Union européenne.

3 La Suisse a la faculté, en qualité d’État associé, de proposer des évaluateurs pour le programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013, conformément au règlement (Euratom) no 139/2012 du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à des actions indirectes du programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2012-2013).

4 Sans préjudice des dispositions de l'article 1, paragraphe 3, de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 4, paragraphe 2, et sans préjudice des réglementations et règlements intérieurs existants, les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer, dans des conditions et selon des modalités équivalentes à celles auxquelles sont soumis les partenaires suisses, aux programmes et/ou projets relevant des programmes de recherche suisses mentionnés à l'article 2, paragraphe 3. La participation d'une ou plusieurs entités juridiques établies dans l’Union européenne à un projet peut être soumise par les autorités suisses à celle conjointe d'au moins une entité suisse.

Article 8 Mobilité

Chaque partie s'engage, conformément aux réglementations et accords en vigueur, à garantir l'entrée et le séjour des chercheurs qui participent, en Suisse et dans l’Union européenne, aux activités couvertes par le présent accord, accompagnés - pour autant que cela soit indispensable au bon déroulement de l'activité envisagée - d'un nombre limité de membres de leur personnel de recherche.

Article 9 Révision et collaboration future

1 Si Euratom décide de réviser ou d'étendre ses programmes de recherche, le présent accord peut être révisé ou étendu aux conditions fixées d'un commun accord. Les parties procèdent à des échanges d'informations et de vues sur la révision ou l'extension envisagée, ainsi que sur toute question affectant directement ou indirectement la coopération de la Suisse dans les domaines couverts par le programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013. La Suisse reçoit notification du contenu exact des programmes révisés ou étendus dans un délai de deux semaines après leur adoption par Euratom. En cas de révision ou d'extension du programme de recherche, la Suisse peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois. Les parties se notifient, dans les trois mois suivant l'adoption de la décision d’Euratom, toute intention de dénoncer ou d'étendre le présent accord.

2 Lorsque Euratom adopte un nouveau programme-cadre pluriannuel de recherche et de formation, le présent accord peut être renouvelé ou renégocié aux conditions fixées d'un commun accord par les parties. Les parties procèdent, au sein du «comité recherche Suisse/Union européenne» visé à l’article 6, à des échanges d'informations et de vues sur la préparation de tels programmes ou sur toute autre activité de recherche en cours ou à venir.

Article 10 Liens avec d'autres accords internationaux

1 Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice des avantages prévus dans d'autres accords internationaux qui lient l'une des parties et sont réservés aux seules entités juridiques établies sur le territoire de cette partie.

2 Une entité juridique établie dans un État associé au programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 (État associé) a les mêmes droits et obligations aux termes du présent accord que les entités juridiques établies dans un État membre, pour autant que l’État associé dans lequel est établie l'entité juridique ait consenti à donner aux entités juridiques de Suisse les mêmes droits et obligations.

Article 11 Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Article 12 Annexes

Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent accord.

Article 13 Entrée en vigueur et application

1 Le présent accord est ratifié ou conclu par les parties conformément à leurs règles respectives. Il entre en vigueur à la date de la dernière notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2 Le présent accord s’applique dès le début du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 jusqu’au 31 décembre 2013. Nonobstant le paragraphe 5 ci-dessous, au cours de la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant notification écrite. En pareil cas, l’accord prend fin au 31 décembre 2012.

3 Si le présent accord cesse de s'appliquer au 31 décembre 2012, en application du paragraphe 2, Euratom honore ses engagements envers les bénéficiaires suisses pris jusqu’au moment où une des parties a reçu la notification prévue au paragraphe 2 de l’autre partie. Dans le cas où la Suisse dénonce le présent accord en application du paragraphe 2, la Suisse verse à Euratom une indemnité correspondant au montant des engagements d'Euratom pour 2013 envers les bénéficiaires suisses jusqu'au moment où Euratom a reçu la notification de la Suisse. Cette indemnité est versée au plus tard 45 jours après la réception de la demande émise par la Commission. Le point II.2 de l’annexe B s’applique en conséquence. Les parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles.

4 Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d'un commun accord entre les parties. La procédure d'entrée en vigueur des modifications est la même que celle applicable à l'entrée en vigueur du présent accord.

5 Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis écrit de six mois.

6 Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord. Les parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Relations

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