2013/8/UE: Décision de la Commission du 12 juin 2012 concernant la mesure SA. 27420 (C 12/2009) (ex N 19/2009) mise à exécution par la Finlande en faveur d’Osuuskunta Karjaportti [notifiée sous le numéro C(2012) 3249] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
La procédure formelle d’examen ouverte conformément à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la garantie de 2750000 EUR (mesure no 11) que la Finlande a notifiée et dont elle a ensuite retiré la notification, est close.
Article 2
Les mesures suivantes prises en faveur de Suomen Osuuskunta Karjaportti ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne: la transaction de 2002 relative au terrain (mesure no 3); les mesures prises dans le cadre de la procédure de restructuration sous contrôle judiciaire (mesure no 6); l’acquisition des actions d'Osuuskunta Karjaportti (mesure no 7); l’effacement des dettes dans les états financiers de 2006 et 2008 (mesures nos 9 et 10); le prêt octroyé par Finnvera en juin 2006 (mesure no 14); la contre-garantie accordée par Finnvera en septembre 2006 (mesure no 15); et le prêt octroyé par Finnvera en juillet 2007 (mesure no 16).
Article 3
Les mesures d’aide d’État suivantes prises en faveur de Suomen Osuuskunta Karjaportti sont compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne: la garantie octroyée en juin 2000 (mesure no 1); et la cession du terrain la même année (mesure no 2).
Article 4
Les mesures d’aide d’État suivantes prises en faveur de Suomen Osuuskunta Karjaportti ont été illégalement mises à exécution, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sont incompatibles avec le marché intérieur: la garantie octroyée par la ville de Mikkeli le 8 mars 2004 (mesure no 4); la garantie octroyée par la ville de Mikkeli le 10 mai 2004 (mesure no 5); la conversion des intérêts impayés (mesure no 8); la garantie octroyée par Finnvera le 17 mars 2004 (mesure no 13); la garantie octroyée par Finnvera le 9 janvier 2008 (mesure no 17); la restructuration des dettes à partir de 2009 (mesure no 12).
Article 5
1 La Finlande récupère auprès du bénéficiaire les aides visées à l’article 4.
2 La somme à récupérer comprend des intérêts qui courent à partir de la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de sa récupération.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.
4 La Finlande annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 4 à compter de la date de la notification de la présente décision.
Article 6
1 La récupération des aides visée à l'article 4 est immédiate et effective.
2 La Finlande veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 7
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Finlande communique à la Commission les informations suivantes: a) le montant total (créance principale et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 La Finlande tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète des aides visées à l’article 4. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 8
La République de Finlande est destinataire de la présente décision.
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